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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ], Société [ 28 ], Société [ 15 ] ( [ 26 ] ) CHEZ [ 32 ] ( [ 27 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5EZ
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] [W]
née le 28 Octobre 1973 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [28]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 24] – IRLANDE
Société [30]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [15] ([26]) CHEZ [32] ([27])
M. [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. [20]
Chez [35]
[Adresse 22]
[Localité 7]
[17]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Société [29]
[Adresse 13]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 26 septembre 2024, la [19] a constaté la situation de surendettement d‘[J] [W] et prononcé la recevabilité de son dossier, déposé le 02 septembre 2024.
Suivant décision du 27 février 2025, la [19] a proposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec à un taux d’intérêt de 0,00 et, en cas d’exécution totale du plan, un effacement partiel à hauteur de 77.386,18 euros. Elle avait retenu les éléments suivants, étant précisé qu'[J] [W] était en concubinage et qu’elle avait un enfant mineur à charge :
— RESSOURCES : 2.434,60 euros ;
— CHARGES : 1.849,00 euros ;
— ENDETTEMENT : 95.918,16 euros ;
— MENSUALITE RETENUE : 221,00 euros.
Cette décision a été notifiée à [J] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée le 07 mars 2025.
Cette dernière formait recours par lettre recommandée avec accusé de réception portant le visa de la [14] daté du 26 mars 2025. Elle contestait les mesures en indiquant que son endettement s’était aggravé du fait de dettes de la [18] et que son salaire avait diminué, ne percevant plus que 72% de son salaire, dans la mesure où elle est en situation d’affection longue durée.
L’ensemble des parties a été convoquée à l’audience du 17 juin 2025 à 11h00 par lettres recommandées avec la signature de tous les accusés de réception.
Toutefois, lors de cette audience, où la débitrice contestataire comparaissait en personne, un renvoi a été ordonné afin d’obtenir les éventuelles observations des créanciers sur l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à la lumière des éléments produits par [J] [W] lors de cette audience.
L’affaire a été retenue le 16 septembre 2025, date à laquelle aucun créancier n’a comparu, en personne ou par observations écrites dans le respect de l’article R.714-3 du Code de la consommation. [J] [W], en personne, expliquait que son conjoint ne percevait aucune indemnité chômage et qu’elle percevait actuellement la somme de 1.151,96 euros au titre des indemnités journalières. Elle fait état d’une mutuelle à hauteur de 118,00 euros et d’une absence de changement de ses charges.
Aucun créancier n’est comparant, en personne ou par voie écrite dans le respect des dispositions de l’article R.723-4 du Code de la consommation.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, la bonne foi de la débitrice n’est pas contestée de sorte qu’elle est considérée comme acquise dans le cadre de cette procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement
Au titre de ses ressources, [J] [W] justifie, à l’audience, bénéficier, par mois, d’indemnités journalières à hauteur de 1.151,96 euros selon l’attestation de paiement des indemnités journalières pour le mois d’août 2025. Concernant sa rémunération par son employeur, la société [31], elle fait état d’un montant négatif au mois d’août 2025. Ainsi, sa seule rémunération est constituée de ses indemnités journalières puisqu’elle démontre que son compagnon, [I] [V], n’a actuellement pas d’emploi et ne perçoit aucune indemnité.
Par ailleurs, concernant ses charges, si elles demeurent, à ce jour, inchangées, il a été omis de prendre en compte les frais de mutuelle figurant dans la fiche de salaire d’août 2025, d’un montant de 118,00 euros alors que le forfait de base n’inclut qu’une somme de 66,00 euros à ce titre. Eu égard à la situation de santé d'[J] [W], en affection longue durée, ces frais sont justifiés, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 52,00 euros au titre de l’excédent non pris en considération dans le forfait.
En conséquence, la part des ressources d'[J] [W] dédiée à ses charges est de 1.901,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L.733-13 du Code de la consommation dispose que « lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Au regard des éléments développés plus haut concernant la situation de surendettement du couple de débiteurs, il s’avère que leur situation de surendettement, déjà existante au moment de l’établissement des mesures imposées par la Commission de surendettement, est aujourd’hui irrémédiablement compromise avec une capacité de remboursement largement négative ».
En l’espèce, la réévaluation de la situation d'[J] [W] permet d’établir qu’au jour de l’audience, la part de ses charges courantes est supérieure à ses ressources, de sorte qu’aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. S’il s’agit d’un premier dépôt de dossier, il convient de noter l’importance de différence négative entre les ressources actuelles et les charges, d’autant que l’endettement d'[J] [W] s’est accru avec de nouvelles dettes de la [18] : à ce titre, sa demande d’inclure cette dette sera rejetée dans la mesure où, en tant que dette alimentaire, elle sera exclue des mesures de traitement de surendettement.
Au surplus, cet élément appuie la dégradation de la situation d'[J] [W] et l’absence de perspective, à court ou moyen terme, de sa situation.
De ce fait, la situation de surendettement d‘[J] [W] est irrémédiablement compromise.
Sa contestation sera donc accueillie : un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera ordonné à son profit selon les modalités précisées dans le présent jugement.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes d‘[J] [W] s’élève à la somme de 1.901,00 euros ;
ACCUEILLE la contestation d‘[J] [W];
ORDONNE le rétablissement personnel d‘[J] [W] sans liquidation judiciaire;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes des codébiteurs à l’exception des
• dettes alimentaires;
• réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• dettes issues de pr ts sur gage souscrits aupr s des caisses de [21] ;
• dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
• la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
• dettes ayant pour origine des man uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription d'[J] [W] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [J] [W] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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