Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA FILIA MAIF, S.A. MA<unk>F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/03754 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5XX
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1987, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 4] du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. MAÏF venant aux droits de la SA FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 8 Septembre 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [J] a souscrit le 29 septembre 2018 auprès de la SA FILIA MAIF une assurance automobile pour un véhicule de marque VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 5] en Formule ESSENTIEL.
Le 9 décembre 2019, Monsieur [D] [M] [W] a fait procéder à une modification de son contrat le faisant muter en formule PLENITUDE garantissant entre autres une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) majorée de 20 %.
Le 26 janvier 2020, Monsieur [D] [M] [W] a déclaré l’incendie de son véhicule alors qu’il était stationné sur la voie publique. Il a rempli une « déclaration sinistre incendie » à remettre à son assureur, au sein de laquelle il a déclaré que le véhicule avait été acquis, le 20 janvier 2015, pour un montant de 9.500 €, par son père qui ne possédait plus les coordonnées du vendeur. La carte grise est demeurée au nom de [V] [W].
Une expertise a alors été diligentée et le 25 juin 2020, l’expert diligenté par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, ci-après la MAIF, laquelle vient aux droits de la SA FILIA MAIF. a conclu que le véhicule était économiquement irréparable en fixant la VRADE à la somme de 2.800€.
La MAIF a donné son accord pour l’indemnisation de ce véhicule à Monsieur [D] [M] [W], tout en lui précisant que la majoration de 20 % ne pouvait s’effectuer puisqu’il est formellement prévu au contrat qu’il faut que le véhicule soit cédé à la compagnie, alléguant de l’impossibilité, en l’absence de carte grise au nom de son sociétaire, de réaliser cette cession, de sorte que la compagnie MAIF a retenu la VRADE de 2.800 €, diminuée de la franchise applicable de 125 € et les 50 € d’épaviste, soit la somme de 2.625 €.
Par ordonnance en date du 05 août 2021, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire qu’il confiait à Monsieur [L] [A] et faisait droit aux demandes de provisions de Monsieur [W] à hauteur de :
2.650 euros s’agissant de la provision à valoir sur le préjudice et1.200 euros de provision ad litem,Outre l’allocation de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par Ordonnance en date du 21 octobre 2021, Monsieur [U] [K] était désigné en lieu et place de Monsieur [A]. Le 03 mars 2023, l’expert judiciaire déposait son rapport.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [T] [W] a assigné la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, laquelle vient aux droits de la SA FILIA MAIF.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21/11/2024 par RPVA, Monsieur [T] [W] demande au tribunal, au visa des articles L114-1 et suivants du code des assurances, de :
— JUGER que Monsieur [W] est recevable en ses demandes,
— DEBOUTER la MAIF de ses demandes,
— JUGER que Monsieur [W] justifie des préjudices suivants suite au sinistre incendie de son véhicule:
* 7.356 euros au titre de la perte matérielle de son véhicule,
* 33.286,97 euros au titre de la perte de jouissance,
* 1.589,85 euros correspondant au montant des primes versées par Monsieur [W],
— CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [W] une somme d’un montant de 42 232,82 euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice à laquelle il faudra déduire la somme de 2.650 euros versée à titre provisionnel,
— CONDAMNER la même au remboursement des frais d’expertise avec déduction de la somme de 1.500 euros reçu à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER sous astreinte de 50 euros par jours de retard la MAÎF à procéder à la régularisation administrative du véhicule Passat AF-O76-SQ et à en justifier auprès du Conseil de Monsieur [W],
— CONDAMNER la MAIF à régler la somme de 2.000 €uros à Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles exposés par le requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 9 juillet 1991,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [W] indique qu’il est admis que le propriétaire du véhicule n’est pas nécessairement le titulaire de la carte grise. Il estime démontrer qu’il est bien le propriétaire du véhicule sinistré, outre qu’il est bien titulaire du contrat d’assurance VAM formule plénitude portant sur ce véhicule. Il estime que l’assureur ajoute une condition à l’octroi de la majoration de 20% en exigeant que le véhicule soit la propriété du sociétaire, alors même qu’elle reconnaît devoir l’indemniser de son préjudice. L’expertise fixant la valeur du véhicule au jour du sinistre, l’indemnisation comprenant la majoration devrait être de 7.356 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il considère qu’il doit en être indemnisé jusqu’au jour du remplacement du véhicule sinistré, les indemnités forfaitaires et remboursement de location pouvant se compléter même si elles ne peuvent se cumuler. Il précise qu’il a dû faire un crédit pour assumer deux locations de véhicules successives avec apport et qu’il ne pourra être tenu compte du fait qu’il n’a pas demandé à bénéficier du prêt de véhicule durant 20 jours.
Concernant les primes d’assurance, il allègue qu’il est de jurisprudence constante que la perte totale d’un véhicule constitue un motif légitime de résiliation de l’assurance, d’où il suit qu’il doit être remboursé des primes versées après le sinistre, ce d’autant que le contrat lui-même le précise. Il estime que la MAIF ayant décidé de l’irréparabilité du véhicule et de sa destruction, elle a manqué à son obligation d’information sur les suites du sinistre quant à la poursuite de la police.
Enfin, monsieur [W] qui a appris au cours de l’expertise la destruction du véhicule sans son autorisation est inquiet qu’il puisse avoir été réparé et puisse encore rouler sans modification de sa situation administrative. Il sollicite donc que cette régularisation soit mise à la charge de la MAIF sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures notifiées le 18/11/2024, la MAIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— LIMITER l’indemnité d’assurance due par la compagnie MAIF au titre de la perte du véhicule sinistré le 26 janvier 2020 à la somme de 3.075 € hors déduction de la provision de 2.650 € accordée par ordonnance du 5 août 2021, en conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] de toute demande au titre de l’indemnité d’assurance en ce qu’elle serait supérieure à la somme de 425€,
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [T] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis GRIMAUD, Avocat aux offres de droit,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La compagnie d’assurance indique en premier lieu qu’il conviendra de tenir compte de l’évaluation faite par le cabinet KPI et des éléments sur lesquels il s’est fondé, produits à l’expert mais dont il n’a pas tenu compte, précisant que son courrier contenant des dires est parvenu après la date butoir fixée par l’expert. Elle fait valoir à ce titre que la valeur du véhicule ne saurait être fixée à plus de 3.200 euros TTC dont il conviendra de déduire la franchise de 2.650 euros.
Par ailleurs, elle considère que la majoration de valeur de 20 % sur la base de la valeur de remplacement fixée par l’expert ne peut s’appliquer dans la mesure où monsieur [W] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule puisque la carte grise n’est pas à son nom.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’assureur rappelle qu’il n’est pas prévu au contrat et ne pourrait être alloué qu’en présence d’une faute imputable à la MAIF ce que monsieur [W] ne démontre pas. Elle ajoute en outre qu’il n’a pas fait la demande d’un véhicule de remplacement auquel il avait droit durant 20 jours et que ce préjudice, s’il devait être admis, ne s’étendrait que jusqu’à la date de remplacement du véhicule. Il devrait être enfin limité à 3,20 euros par jour (1/1000ème de la valeur du véhicule). Il ajoute que l’assurance n’a pas vocation à permettre le rachat d’un nouveau véhicule ou la location longue durée, notamment d’un véhicule de classe bien supérieure à celui sinistré.
Concernant les primes d’assurances versées jusqu’à la résiliation du contrat, la MAIF fait valoir que monsieur [W] aurait dû fournir le contrat de cession avec l’épaviste de son choix pour que le contrat soit résilié et les cotisations arrêtées. Faute de cette production, le contrat n’a pu être résilié que fin 2021, les primes étant ramenées à la formule initiale, soit 851,05 euros au titre de 2020 et 2021.
La MAIF s’oppose ensuite à la demande de régularisation administrative qui lui est faite dans la mesure où la cession à son égard n’a pas eu lieu et où les justificatifs de cession à l’épaviste ne lui ont pas été envoyés.
Enfin, elle relève que monsieur [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle et a reçue une provision ad litem en sorte qu’il n’a pas eu à avancer les frais d’expertise dont il demande le remboursement. Elle ajoute qu’il demande des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 alors qu’il a perçu cette provision et obtenu 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réalisant ainsi un bénéfice net dans le cadre de l’instance de référé. L’équité commande donc selon l’assureur de l’indemniser de ses frais et de débouter monsieur [W].
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25/03/2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’indemnisation du sinistre au titre de l’incendie
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. » L’article L122-4 du code des assurances prévoit que « L’assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol. »
Les conditions particulières et le titre 4 des conditions générales indiquent que la couverture incendie est prévue, cette garantie n’est d’ailleurs pas déniée par l’assureur. La prise en charge intervient à hauteur de la valeur de remplacement évaluée à dire d’expert.
La valeur de remplacement peut être majorée de 20 % conformément au troisième point du paragraphe étendue de la garantie du titre 4 qui prévoit :
« La valeur de remplacement majorée
Si vous avez souscrit la formule Plénitude pour les remorques, les caravanes, les camping-cars, les voiturettes, les véhicules deux-roues > 50 cm', les tricycles > 50 cm et les quadricycles > 50 cm', ayant plus de 24 mois:
• volés et non retrouvés,
• volés, retrouvés, irréparables et non réparés,
• irréparables et non réparés à la suite d’une tentative de vol, ous garantissons une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement fixée au jour du sinistre par expert majorée de 10 %, à la condition que le véhicule soit délaissé à la société
• Si vous avez souscrit la formule Plénitude pour les voitures particulières et les utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes ayant plus de 48 mois :
o volés et non retrouvés,
o volés, retrouvés, irréparables et non réparés, irréparables et non réparés à la suite d’une tentative de vol, ous garantissons une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement fixée au jour du sinistre par expert majorée de 20 %, à la condition que le véhicule soit délaissé à la société.
a règle d’indemnisation de la valeur de remplacement majorée ne s’applique pas aux véhicules de collection. »
La MAIF conteste l’applicabilité de cette clause dans la mesure où monsieur [W] ne démontre pas la propriété du véhicule, la carte grise n’étant pas à son nom.
La carte grise est un titre de circulation et non un titre de propriété. Dès lors, si sa possession à son nom peut faire présumer de la propriété d’un véhicule, l’inverse n’est pas vrai.
Il résulte des circonstances de la cause, à savoir la détention et l’usage d’un véhicule qu’il a assuré à son nom, mais aussi le fait que la carte grise soit au nom de son père, [V] [W], et encore que ce dernier a établi une attestation aux termes de laquelle il indique avoir donné son véhicule à son fils, que monsieur [W] démontre suffisamment la propriété du véhicule sinistré.
En outre, si la clause de majoration figurant au contrat prévoit la condition que le véhicule soit cédé à la MAIF pour qu’elle s’applique, il n’est nullement précisé que le sociétaire doit en être le propriétaire. Rien n’indique en effet, dans l’hypothèse où monsieur [V] [W] en aurait encore été propriétaire qu’il se serait opposé à la cession. Pourtant, la MAIF a décidé unilatéralement, comme l’indique son courrier en date du 29/06/2020, qu’une telle cession était impossible, dirigeant son assuré vers un épaviste. De surcroît, la carte grise du véhicule a nécessairement été transmise à l’occasion de la souscription du contrat, en sorte que l’assureur aurait dû attirer l’attention de son assuré sur ce point lors de la modification du contrat en vue de choisir la formule plénitude comprenant cette option, en suite de quoi, il apparaît mal fondé à se prévaloir de cette distorsion.
Dès lors, la clause de majoration de 20%, prévue en page 28 des conditions générales a bien vocation à s’appliquer.
S’agissant de l’indemnisation, l’expert judiciaire a évalué la valeur de remplacement à 6.400 euros en tenant compte du kilométrage figurant aux documents transmis par la défenderesse sur la base de véhicule de même marque (Volkswagen Passat, type (2l TDI 140 chevaux), génération (6ème) et catégorie (CARAT finition haut de gamme).
La MAIF conteste cette évaluation, faisant valoir que l’expert n’a pas pris en compte son dire précisant les modalités de calcul prise en compte par le cabinet KPI. Ce dire est cependant parvenu tardivement à l’expert et elle ne produit pas le mail qui lui aurait été envoyé précédemment reprenant l’ensemble des éléments, en sorte que ceux-ci n’ont pu être discutés dans le cadre de l’expertise et ne sauraient prévaloir sur l’évaluation qui en est découlée. Ils ont été légitimement écartés. Au surplus, l’expert indique avoir reçu les pièces envoyées par les parties, précisant utiliser des documents de la défenderesse, en sorte qu’il en a nécessairement eu connaissance.
L’évaluation de l’expert étant fondée sur des éléments étayés et pertinents, prenant en compte des éléments de comparaison et la réalité du kilométrage du véhicule sinistré, elle sera retenue.
Monsieur [W] prenant en compte la valeur de 6.130 euros et non celle de 6.400 euros (ou 7.680 euros avec majoration), il sollicite la somme de 7.356 euros après majoration. Le tribunal ne peut statuer au-delà de cette demande.
La MAIF sera donc condamnée à indemniser monsieur [M] [W] à hauteur de 7.356 euros concernant la valeur de remplacement, dont à déduire la franchise de 125 euros et la provision à valoir sur le préjudice à hauteur de 2.650 euros, soit la somme définitive de 4.581 euros.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de jouissance
Monsieur [W] ne démontre pas bénéficier d’une garantie perte de jouissance autre que celle permettant le prêt d’un véhicule jusqu’à versement de l’indemnité dans la limite de 20 jours.
Dans ces conditions, il ne peut être indemnisé de cette perte au titre du contrat.
Monsieur [W], qui ne développe pas de moyen juridique précis à l’appui de sa demande, est cependant fondé à solliciter ce préjudice au titre de la responsabilité pour faute de son cocontractant dans l’exécution du contrat. En effet, si le désaccord sur la valeur de remplacement n’est pas constitutif d’une faute, en revanche, la MAIF ne pouvait, sans commettre de faute, refuser l’application de la clause de majoration à laquelle elle a ajouté une condition à l’occasion du sinistre. Refusant de mettre en œuvre la cession à son profit et cette majoration, elle a fait détruire le véhicule par un épaviste.
Dès lors, elle a privé monsieur [W] de son indemnisation, le contraignant à saisir la juridiction.
En conséquence, il résulte bien de cette faute un préjudice de jouissance qui ne pourra néanmoins prendre en compte les sommes engagées au titre du prêt permettant la location avec option d’achat nécessitant, à deux reprises, un apport excédant de très loin la valeur du véhicule, ces dépenses ne constituant pas un remplacement au sens strict du véhicule dont il a été privé de la jouissance.
Monsieur [W] sollicite une indemnité pour la période du 20.01.2020 au 03.03.2023, soit 1138 jours, fondée sur 1/1000ème de la valeur par jour d’immobilisation. Il reprend à ce titre la valeur fixée par l’expert de 6,40 euros par jour. S’il s’agissait d’un véhicule particulier dont l’usage quotidien n’est pas contesté, pour autant, le préjudice de jouissance doit cependant demeurer raisonnable, proportionné et justifié, en lien avec la perte subie et ne pouvant conduire à un enrichissement. Ce préjudice sera donc justement évalué à 6.400 euros.
La MAIF sera donc condamnée à payer à monsieur [W] la somme de 6.400 euros.
Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance
La MAIF oppose à monsieur [W] le fait de n’avoir pas transmis le certificat de cession à l’épaviste, alors que le contrat prévoit que la résiliation prend effet à cette date.
En effet, les conditions générales de la MAIF stipulent que « La destruction ou le vol du véhicule résilie automatiquement une assurance auto, après que l’assureur ait été avisé du sinistre dans un délai qui varie selon sa nature (2 jours pour un vol, 5 jours pour un accident, 10 jours pour une catastrophe naturelle). La date de résiliation du contrat dépend de la situation (cession de l’épave, véhicule volé non retrouvé, etc.). »
Or, outre que la destruction du véhicule résilie automatiquement l’assurance auto, il résulte de ce qui précède que la MAIF, en refusant de mettre en œuvre la cession du véhicule entre elle et monsieur [W] afin qu’il puisse bénéficier de la majoration de 20% de son indemnisation, a retardé de manière injustifiée et artificielle la date de résiliation prévue au contrat. Elle ne peut donc se prévaloir de l’absence de versement du certificat de cession à l’épaviste, laquelle n’avait pas lieu d’être.
Monsieur [W] ne démontre pas avoir versé les sommes qu’il réclame.
La MAIF devra en conséquence rembourser les cotisations d’assurance trop perçues depuis le jour du sinistre, qu’elle reconnaît avoir encaissées et qui sont corroborées par la pièce 9 (attestation du 13/05/2020 passage en formule INITIALE au tiers économique), soit 851,05 euros.
Sur la demande de régularisation administrative du véhicule
Le véhicule ayant été totalement détruit par l’incendie et cédé à un épaviste, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande, qui plus est sous astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise qui n’ont pas lieu de rester à la charge de l’Etat, la partie perdante ne relevant pas de l’aide juridictionnelle.
S’agissant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles, il sera rappelé que monsieur [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il a dû faire face à une instance en référé et une instance au fond, et a perçu 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en référé outre 1.500 euros de provision ad litem, soit 2.400 euros au total.
La somme de 1.500 euros accordée à titre de provision apparaît adaptée et sera confirmée au titre de l’article 700 du code de procédure civile auquel la MAIF sera condamnée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. La MAIF ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande de la voir écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à monsieur [M] [W] la somme de 4.581 euros, provision et franchise déduites, au titre de l’indemnisation majorée du sinistre relatif à son véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 5] et de la police d’assurance afférente en formule PLENITUDE ;
CONDAMNE la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à monsieur [M] [W] la somme de 6.400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à monsieur [M] [W] la somme de 851,05 euros au titre du remboursement des cotisations trop perçues ;
CONDAMNE la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, à payer à monsieur [M] [W] la somme de 1.500 euros dont à déduire la provision ad litem et sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Procédure
- Parents ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestations sociales ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Océan indien ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Information
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Contestation
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Souscription ·
- Qualités
- Protocole ·
- Clôture ·
- Homologation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Indemnités journalieres ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Atteinte
- Dette ·
- Révision du loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.