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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 juil. 2025, n° 25/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05814 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MSV
MINUTE: 25/1233
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [F]
né le 8 Juin 2006 à [Localité 6] – SOMALIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [U] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025
Le 22 juin 2025, la directrice deL'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [F].
Depuis cette date, Monsieur [W] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 juillet 2025.
A l’audience du 3 Juillet 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [W] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III duprésent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Madame [W] [F]
a été hospitalisée sous contrainte, amenée par les pompiers pour hétéro agressivité envers sa famille, présentant discours désorganisé, rires immotivés, hallucinations, idées délirantes et mystiques centrées sur sa mère, rationalisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
La situation ne s’était guère améliorée à l’examen des 24 heures ; ni à la fin de la période d’observation, à l’examen duquel persistaient les hallucinations avec idées délirantes de persécution et propos incohérents, anosognosie, absence d’adhésion aux soins.
L’avis motivé du 30 juin 2025, fait état d’un contact compliqué par une méfiance accrue avec réticence pathologique et demandes insistantes de sortir de l’hôpital afin de se rendre à l’étranger pour exorciser djinns et esprits qui la possèdent, délire de possession avec grand automatisme mental, thématique de persécution dirigée contre sa mère avec totale adhésion, opposition active aux soins, rationalisme morbide des troubles.
Elle n’a pu comparaitre à l’audience, en raison de son état médical jugé incompatible à cette fin, attesté par certificat produit en cours de délibéré.
Il suit des éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 3 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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