Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/02844 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2GO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [Z]
né le 1er Janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [J] [S]
Assesseur collège salarié : [O] [H] [M]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [Z]
[5]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 17/09/2024, Monsieur [C] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 28/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 28 % dont 6 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 08/01/2018 consolidé le 15/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles à type de douleurs persistantes du genou droit avec limitation fonctionnelle modérée et état anxio dépressif stabilisé mais nécessitant la poursuite d’un traitement psychotrope et d’un suivi».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [C] [Z] a comparu, assisté de son conseil Me Arême TOUAHRIA. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical. Il fait état de lourdes séquelles au niveau du genou, avec des interventions chirurgicales, des infiltrations, et un suivi en kinésithérapie. Il souffre également d’un syndrome anxieux relatif aux douleurs importantes. Il invoque une perte d’autonomie.Il ne formule pas de demande au titre d’une réévaluation du taux socio professionnel.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [U]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 22 % (7 % pour le genou et 15 % pour le syndrome anxio dépressif), conformément au barème. La caisse précise qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un stress post traumatique ni d’une névrose.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [C] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/04/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 17/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] a été victime d’une chute le 08/01/2018 et son état a été consolidé le 15/01/2024.
Le médecin conseil a attribué un taux médical de 22 % décomposé comme suit :
— pour le genou : 5 % (flexion) + 2 % (douleurs),
— pour le syndrome anxio dépressif : 15 %.
Le docteur [E] [X], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, s’agissant du genou, une limitation de la flexion (110°), l’extension est complète, un accroupissement au ¼ avec aide, une marche normale sans boiterie.
Sur l’état dépressif de l’assuré, le médecin consultant note une anxiété et une dépression résiduelle, une irritabilité, avec un traitement psychotrope et un suivi spécialisé. Selon lui, le taux de 15 % est conforme au barème (fourchette comprise entre 10 % et 20 %).
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose le maintien du taux médical de 22%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 22 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [Z];
CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 28/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 28% dont 6 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [Z] en raison de son accident du travail du 08/01/2018 consolidé le 15/01/2024;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 septembre 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surveillance ·
- Décès ·
- Risque ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Médecin ·
- Orange
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Pièces ·
- Certificat médical ·
- Conclusion ·
- Législation ·
- Demande ·
- Assesseur
- Bailleur ·
- Charges ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Régularisation ·
- Garantie ·
- Demande
- Notaire ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Cotisations sociales ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Créanciers
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Signification ·
- Algérie ·
- Document officiel ·
- Site
- Original ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Devis ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sursis à statuer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Classes
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.