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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVZ4
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Olivier PIZON substituant Maîtree Chahira OUERGHI-NEIFAR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 31 octobre 2023, la société [12] a effectué auprès de la [5] ([6]) une déclaration d’accident du travail survenu le 26 octobre 2023 à l’un de ses salariés, monsieur [H] [I], dans le cadre de son activité, pour un infarctus du myocarde.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2023 du centre hospitalier de [Localité 9] fait état d’un arrêt cardio-respiratoire sur syndrome coronarien aigu.
Par courrier du 20 mars 2024, la [6] a notifié à monsieur [I] sa décision de refus de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’existait aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Contestant cette décision, monsieur [I] a saisi la commission statuant en matière médicale le 5 avril 2024.
Le 12 décembre 2024, la [6] a notifié à monsieur [I] l’avis rendu le 3 octobre 2024 par la commission statuant en matière médicale, ayant rejeté son recours.
Monsieur [I] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite par courrier recommandé expédié le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 17 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025 et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [H] [I] demande au tribunal de :
Constater le non-respect du calendrier de procédure par la défenderesse ;
En conséquence,
Écarter des débats les conclusions déposées le 12 décembre 2025 par la SELARL [8] pour le compte de la [5], ainsi que les pièces qui y sont annexées ; Dire et juger que ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté et du non-respect du calendrier de procédure ; Statuer en conséquence sur la base des seules écritures régulièrement communiquées ;
En conséquence,
Réformer la décision rendue par la Commission statuant en matière médicale de la [5], notifiée le 8 décembre 2024 à Monsieur [H] [I] ; Déclarer que Monsieur [I] a subi un accident du travail le 26/10/2023 avec toutes les conséquences de droit ; Débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la [5] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [5] aux entiers dépens.
Il sollicite tout d’abord que les conclusions de la défenderesse du 12 décembre 2025 soient écartées, au motif qu’elles sont tardives et que la caisse n’a pas respecté le calendrier de procédure indiqué dans la convocation du 3 septembre 2025, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas contestable, ni contesté que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, alors qu’il était en tournée d’appareil de voie, et que la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il estime que la caisse ne démontre pas que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La survenance de l’infarctus n’est en rien corrélé à la présence de facteurs de risque cardio-vasculaire.
Au contraire, ses conditions de travail l’ont exposé à une surcharge de travail, à du stress et de la fatigue, qui ont eu un impact indéniable sur sa santé.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 16 décembre 2025, la [5] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la [5] et de sa demande de les voir juger irrecevables ; Au contraire les juger recevables et s’y rapportant :
A titre principal :
Juger que Monsieur [I] ne bénéficie pas de la législation professionnelle pour les lésions déclarées par certificat médical du 26 octobre 2023 ; Confirmer la décision de la Caisse qui refuse le bénéfice de la législation professionnelle à Monsieur [I] ; Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de dire si les lésions décrites sur le certificat médical initial sont dues à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle Monsieur [I].
Elle s’oppose au rejet de ses écritures, rappelant qu’elle n’a reçu les pièces adverses que le 5 décembre 2025, parce qu’elle les avait demandées, alors que la communication des pièces doit être spontanée en application de l’article 132 du code de procédure civile.
Le demandeur n’avait pas à attendre la constitution d’un avocat pour le faire, la caisse se défendant souvent elle-même devant le pôle social.
Elle fait valoir au surplus qu’aucun fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, n‘est caractérisé le 26 octobre 2023. En effet, aucun fait précis et soudain, hors du cadre habituel de l’activité professionnelle, ne s’est produit ce jour-là. L’intéressé a seulement ressenti des douleurs et a été consulté un médecin.
Elle rappelle que monsieur [I] avait déjà décrit des douleurs identiques qui se sont manifestées le 23 octobre 2023.
La lésion a donc une cause totalement étrangère au travail, ce qu’ont confirmé trois médecins, le médecin conseil et les deux médecins de la commission statuant en matière médicale.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Monsieur [I] sollicite le rejet des conclusions de la [6] du 12 décembre 2025, au motif qu’elles auraient été produites tardivement, au mépris du respect du contradictoire.
Si effectivement, dans la convocation envoyée aux parties le 3 septembre 2025 il avait été demandé à la [6] de conclure dans les 3 mois, il n’est pas contesté qu’elle n’a reçu les pièces du demandeur que le 5 décembre 2025.
Il ne peut donc lui être fait grief d’avoir notifié ses conclusions 7 jours plus tard.
Au surplus, monsieur [I] a eu le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre puisqu’il a déposé de nouvelles conclusions le 16 décembre 2025.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de la caisse du 12 décembre 2025.
Sur la prise en charge de l’accident dont monsieur [I] a été victime le 26 octobre 2023
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou des troubles psychologiques. Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié n’a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier. C’est la présomption d’imputabilité qui cède devant la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail, rapportée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale.
La reconnaissance d’un accident comme imputable au travail suppose, avant tout, de démontrer la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, monsieur [I] sollicite la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire décrit dans le certificat médical initial du 26 octobre 2023 (pièce n°8), appelé aussi « malaise » dans la déclaration d’accident du travail (pièces n°1.1 et 1.5).
Il résulte des éléments versés au débat que le 26 octobre 2023, monsieur [I], technicien voie à la [11], travaillait de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
D’après le témoignage de monsieur [L] [Y], son collègue, monsieur [I] (qui n’a plus de souvenirs de l’événement) a ressenti des douleurs dans la poitrine vers 15h/15h30.
Il lui a été proposé de se rendre chez le médecin à [Localité 7]. Monsieur [I] a été en capacité de s’y rendre en conduisant lui-même, suivi par son collègue.
Monsieur [I] a ensuite rappelé son collègue pour l’informer qu’avait été diagnostiquée une suspicion d’infarctus et qu’il devait se rendre à l’hôpital pour d’autres examens.
Monsieur [Y] s’est fait accompagner par un autre collègue pour récupérer le véhicule de service et c’est en arrivant au cabinet du médecin, qu’il a vu le [10] réaliser un massage cardiaque (pièce n°2.4).
Au vu du compte-rendu d’hospitalisation produit (pièce n°4.2), l’arrêt cardio-respiratoire en présence du médecin est intervenu à 16h30 et le [10] est arrivé à 16h45.
Il convient donc de constater que l’événement (arrêt cardio-respiratoire) est survenu à16h30, soit à la fin du service de monsieur [I], mais surtout, au cabinet du médecin qu’il était allé consulter : il n’était donc plus, ni au temps, ni sur son lieu de travail.
Si les douleurs thoraciques devaient être considérées comme les prémisses de l’arrêt cardio-vasculaire, il résulte de la pièce n°6 que monsieur [I] avait déjà ressenti des douleurs au moment des repas, 3 ou 4 jours auparavant, sans qu’il soit possible de déterminer si ces dernières sont survenues au temps et au lieu du travail.
En conséquence, il n’apparaît pas que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale soient remplies pour que s’applique la présomption d’imputabilité et monsieur [I] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il existe un lien entre l’événement survenu et son activité professionnelle.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, monsieur [I] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions de la [5] du 12 décembre 2025 ;
DÉBOUTE monsieur [H] [I] de sa demande de prise en charge de l’accident dont il a été victime le 26 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE monsieur [H] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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