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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/05367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/05367 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICD
Minute n° 25/ 120
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. BARRAULT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 025 480 401, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 novembre 2023, la SAS BARRAULT a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [O] par acte en date du 30 mai 2024, dénoncée par acte du 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [O] a fait assigner la SAS BARRAULT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] sollicite la mainlevée de la « saisie conservatoire », le sursis à statuer et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.355,98 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposé, considérant avoir été victime d’une escroquerie. Au fond, il conteste être redevable des sommes dues. Il indique enfin que l’EIRL CARROSSEIRE JOE&CO intervient volontairement au litige.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS BARRAULT conclut à l’irrecevabilité de la demande et de l’intervention volontaire, au fond au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le demandeur ne justifie pas de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution rendant ainsi sa contestation irrecevable, celle-ci portant en outre sur une saisie-attribution et non une saisie conservatoire. Elle fait par ailleurs valoir que la société prétendant intervenir volontairement n’a pas d’existence juridique. Elle conteste enfin la demande de sursis à statuer, considérant que l’issue de la plainte n’a aucun lien avec la présente instance et nie toute escroquerie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [O] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 25 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 30 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 5 juin 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 juillet 2024.
Il ne produit aucun courrier de dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie mais une preuve d’envoi et de réception d’un courrier datée du 26 juin 2024. Il est par conséquent impossible pour la présente juridiction d’avoir confirmation du contenu ainsi adressé à la SELARL SEMAT et de vérifier qu’il s’agit bien de la dénonciation de l’assignation en contestation.
Dès lors, Monsieur [O] ne justifie pas avoir accompli les diligences imposées par l’article R211-11 et sa contestation doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SAS BARRAULT sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [O] par acte du 30 mai 2024 dénoncée par acte du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SAS BARRAULT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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