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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 6 mai 2026, n° 25/05594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[O] [T] [R]
C/
[I] [N] épouse [R]
N° RG 25/05594 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZ3
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Arnaud DOBBLAIRE
1 CD
JUGEMENT
le 06 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR : comparant en personne assisté de Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isaure LARGER, avocat au barreau de PARIS.
ET
Madame [I] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDERESSE : non comparante, ni représentée
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 18 mars 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [O], [T] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (93)
et Madame [I] [N], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [Q] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [Q] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : du jeudi soir à la sortie des classes ou activités extra-scolaires, au jeudi matin suivant retour en classe, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie de l’école, selon une répartition librement convenue entre les parents et, à défaut de meilleur accord, selon la répartition suivante : du jeudi des semaines paires au jeudi des semaines impaires chez le père et inversement pour la mère ;
*En période de vacances scolaires :
— années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [Q] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (77) sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [Q] [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (77) pendant leurs périodes d’hébergement et que les dépenses exceptionnelles (frais particuliers de scolarité tels que les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels etc) seront prises en charge à 55 pourcent par la mère et 45 pourcent par le père ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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