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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/08122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z322
Minute : 25/00218
Madame [B] [H]
Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Monsieur [T] [O]
Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
C/
Madame [F] [C], intervention forcée
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [C], intervention forcée
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Monsieur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [C], intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 14 janvier 2021, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] ont donné à bail à Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 720 euros, outre des provisions pour charges d’un montant de 75 euros.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, les bailleurs ont sollicité de la part des locataires le paiement d’une régularisation de charges locatives d’un montant de 724,64 euros pour une période de dix mois, et ont indiqué procéder à compter du 1er janvier 2022 à un doublement des provisions pour charges.
Par courrier en date du 1er mai 2022, les locataires ont donné congé aux bailleurs.
Par état des lieux de sortie contradictoire en date du 4 juin 2022, les lieux ont été restitués.
Par courrier reçu le 27 juin 2022, les bailleurs ont sollicité auprès des locataires une nouvelle régularisation de charges d’un montant de 550,86 euros, incluent le pro rata de la taxe sur les ordures ménagères.
Par courrier en date du 3 août 2022, les bailleurs ont adressé aux locataires un décompte et proposé de restituer la somme de 161 euros sur le dépôt de garantie.
Suivant exploit d’huissier en date du 7 septembre 2023, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] ont fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir ce dernier condamné à leur verser les sommes suivantes :
2.327,09 euros au titre du trop-perçu de charges,2.327,09 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la sous-évaluation des charges dans le contrat de location,176 euros au titre du trop-perçu de loyer,176 euros en remboursement des frais d’huissiers liés à un commandement de payer abusif,1.796 euros au titre de la non restitution du dépôt de garantie,1.000 euros au titre de son préjudice moral,2.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les dépens.L’assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 11-23-1227.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 20 janvier 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] ont fait assigner en intervention forcée Madame [C] [G] épouse [F]. L’assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 11-24-8122.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. Ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la jonction des deux procédures,Constater la nullité de la clause de rétrocession d’énergie électrique figurant dans le contrat de bail liant les parties,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 2.327,09 euros au titre du trop-perçu de charges, subsidiairement au titre de la réparation du préjudice subi à raison de l’absence de compteur individuel,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 2.327,09 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la sous-évaluation des charges dans le contrat de location,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 176 euros au titre du trop-perçu de loyer,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 788,57 euros au titre de la restauration du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 4 août 2022,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence,Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.En réponse au moyen tiré par les défendeurs de l’irrecevabilité des demandes, les demandeurs font valoir qu’ils ont attrait à la cause Madame [C] [G] épouse [F], et que le fait de diriger les demandes à l’encontre d’un seul membre de l’indivision n’est pas une cause d’irrecevabilité.
Au soutien de leur demande relative aux régularisations de charges, les demandeurs font valoir au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L331-1 du code de l’énergie que les dépenses d’électricité des parties privées ne sont pas des charges récupérables, n’étant pas listées dans le décret n°87-713 du 26 août 1987. Ils précisent qu’en l’absence de compteur individuel, la répartition des charges au sein du logement collectif ne saurait être calculée. Ils ajoutent qu’aucune facture n’est produite pour justifier les consommations électriques dans les parties communes, que les dépenses de télésurveillance ne sont pas des charges récupérables et que la clause de refacturation d’électricité est contraire à la fois au décret susvisé et à l’article L331-1 du code de l’énergie. Ils indiquent que les sommes suivantes doivent leur être remboursées :
724,64 euros pour les charges locatives sur la période allant de janvier à octobre 2021,1.056,55 euros pour la période allant de novembre 2021 à mai 2022,95,90 euros pour la régularisation des ordures ménagères,450 euros au titre des provisions pour charges appelées en supplément de ce qui était prévu au contrat,Soit la somme totale de 2.327,09 euros.Subsidiairement, pour le cas où le bailleur justifierait de certaines charges, ils sollicitent le remboursement des frais de télésurveillance, évalués à 60 euros, et de la somme de 535,26 euros au titre de la différence entre la régularisation d’un montant de 1.056,65 euros appelée pour l’année 2022 et les éléments du décompte certifié exact du 4 juillet 2024 évaluant le montant de cette régularisation à 521,39 euros.
A titre encore plus subsidiaire, au soutien de leur demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts en raison de l’absence de compteur individuel, les demandeurs font valoir au visa de l’article L331-1 du code de l’énergie qu’ils jouissent d’un droit à un compteur individuel et un accès personnel au réseau électrique, sans avoir à recourir au fournisseur choisi par le bailleur. Ils soulignent qu’ils n’ont pas été en mesure de choisir leur fournisseur ni de vérifier leur consommation individuelle.
Au soutien de leur demande relative au préjudice résultant de la sous-évaluation des charges, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] font valoir au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les provisions pour charges étaient évaluées à hauteur de 75 euros, alors que les régularisations ont révélé que les charges récupérables s’élevaient à 140 euros de plus par mois. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient connu ce coût, les sommes dues par mois au titre du loyer et des provisions pour charges s’élevant en réalité à 935 euros au lieu des 795 euros par mois annoncés au contrat de bail. Ils produisent en ce sens l’attestation de Monsieur [R], autre locataire auprès des mêmes bailleurs, qui indique qu’il s’agirait d’une pratique délibérée de leur part.
Au soutien de leur demande relative au remboursement des frais d’huissiers pour la signification d’un commandement de payer, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] font valoir que ce commandement était abusif en ce qu’il ne visait que le paiement de la régularisation de charges, irrégulière selon eux en ce que les bailleurs n’avaient pas communiqué le décompte des charges un mois avant de la solliciter, qu’ils n’ont jamais justifié le montant des charges réclamées, qu’ils avaient sous-évalué les provisions pour charges au contrat et qu’ils avaient activé la garantie visale.
Au soutien de leur demande de restitution du trop-perçu de loyer, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] font valoir que les bailleurs ont actionné la garantie visale et ont perçu la somme de 940 euros de la part de la caution. Ils ajoutent avoir payé la somme de 1.048 euros auprès du commissaire de justice ayant signifié les commandements de payer, somme à laquelle le commissaire de justice a soustrait des frais de procédure à hauteur de 176 euros pour reverser 888 euros aux consorts [F]. Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] ajoutent que les consorts [F] ont à nouveau déduit les frais d’huissier dans leur décompte, ne retenant que 711,49 euros de trop perçu de loyer au lieu de 888 euros, de sorte qu’ils ont conservé la somme de 176 euros au titre de frais d’huissiers déjà conservés par l’huissier lui-même avant versement. En réponse au moyen tiré par les bailleurs de la signification de deux commandements de payer, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] font valoir qu’ils ne justifient pas du paiement des factures, et que les erreurs dans la rédaction du premier commandement de payer ne peuvent être mises à la charge des locataires.
Au soutien de leur demande de restitution du dépôt de garantie, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] font valoir au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’état des lieux de sortie contradictoire n’a relevé aucune dégradation du logement. Ils ajoutent que les clés ont été restituées le 4 juin 2022, et que le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 4 août 2022, de sorte que la majoration à compter de cette date serait justifiée.
Au soutien de leur demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence, Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] font valoir que les bailleurs ont actionné leur garant tout en faisant signifier aux locataires des commandements de payer, et qu’ils ont tardé à restituer le trop-perçu de loyer, dont ils ont irrégulièrement conservé une partie.
Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. La décision sera contradictoire.
Ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,A titre reconventionnel, les condamner in solidum à leur verser un euro symbolique de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, en raison de la présentation de fausses fiches de paye,Les condamner in solidum à leur verser un euro symbolique de dommages et intérêts en sanction de la procédure abusive et vexatoire,Les condamner in solidum à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des affirmations des demandeurs attentatoires à leur honneur,Les condamner in solidum à leur verser la somme de 2.413 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de leur demande de débouté, les consorts [F] font valoir qu’ils ont communiqué à plusieurs reprises aux locataires les justificatifs des charges appelées. Ils produisent également diverses factures de téléphonie, d’eau et d’électricité. Ils soulignent que le contrat de location stipule en page 5, article 2, que les provisions sur charges comprennent la fourniture en électricité du logement, en tant que partie privative, pour un montant équivalent à la moitié de la facture périodique du fournisseur en énergie électrique pour l’étage. Ils allèguent avoir demandé à ENEDIS l’installation de compteurs individuels dès 2019, cette installation n’ayant finalement eu lieu qu’en 2023. Ils précisent que la consommation électrique était dans l’attente calculée au regard du compteur électrique installé sur le palier à l’étage du logement, étage auquel se situaient deux logements aux caractéristiques et aux éléments électriques identiques en nombre et en puissance.
Au soutien du débouté de la demande principale et en réponse au moyen tiré par les demandeurs du préjudice résultant de la sous-évaluation des charges, les consorts [F] soutiennent que l’attestation ne suffit pas à rapporter la preuve de la sous-évaluation volontaire des provisions pour charges.
Au soutien du débouté de la demande relative au remboursement des frais d’huissiers, les consorts [F] font valoir que la délivrance des commandements de payer était justifiée par l’absence de paiement du loyer courant.
Au soutien du débouté de la demande relative à la restitution du trop perçu de loyer à hauteur de 176 euros au motif que le bailleur aurait fait payer deux fois les frais d’huissier aux locataires, les consorts [F] font valoir que les deux commandements de payer ont bien été signifiés et que l’article 4 du contrat de location stipule que ces frais seront imputés aux locataires.
Au soutien du débouté de la demande de restitution du dépôt de garantie, les bailleurs produisent quarante-six photographies du logement lors de la remise des clés ainsi qu’un courrier en date du 3 août 2022 par lequel ils justifient des retenues. Il produit des factures qu’il a dû acquitter pour remettre en état le logement.
Au soutien du débouté de la demande de condamnation au titre du préjudice moral, les consorts [F] font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution du contrat.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs font valoir que la procédure est abusive et vexatoire, et a mis à mal leur honneur.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les deux procédures seront jointes suivant le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de restitution du trop-perçu de charges
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur la sécurité ou la prise en compte du développement durable.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article susvisé ne mentionne pas les dépenses relatives à la consommation électrique au sein des parties privatives.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas d’accords collectifs locaux portant sur la sécurité ou la prise en compte du développement durable.
Dès lors, la consommation électrique individuelle ne saurait constituer une charge récupérable au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces du dossier et du décompte produit par les demandeurs, non contesté par les défendeurs, qu’entre janvier 2021 et mai 2022, la somme de 1.781,19 euros a été appelée au titre de la consommation électrique individuelle.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à restituer cette somme aux demandeurs.
La demande relative aux provisions appelées en sus de celles fixées au contrat sera rejetée, seules les charges effectivement payées au titre des régularisation constituant un préjudice effectif réparable, déjà réparé par la restitution évoquée supra.
La demande relative à la taxe des ordures ménagères sera également rejetée, cette taxe constituant une charge récupérable et les demandeurs ne produisant aucun moyen de fait ou de droit de nature à en contester la nature ou le montant.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation des charges
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les bailleurs ont volontairement sous-estimé le poids des charges récupérables afin de les pousser à contracter.
Or, la charge de la preuve de la mauvaise foi de leurs co-contractants pèse sur eux, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Toutefois, ils ne produisent qu’une attestation, insuffisant à rapporter la preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
De plus, le préjudice né de l’appel irrégulier de provisions pour des charges non-récupérables sera intégralement réparé par la restitution ordonnée par la présente décision.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de condamnation à verser la somme de 176 euros au titre du trop-perçu de loyer
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les demandeurs produisent un relevé de compte de Monsieur [T] [O] rapportant la preuve de deux virements d’un montant respectif de 1.000 et 48,94 euros le 3 mars 2022.
Ils allèguent que l’huissier leur aurait reversé la somme de 888 euros, la garantie visale ayant pris en charge l’impayé de loyer pour lequel les versements du 3 mars ont été effectués.
Toutefois, ils estiment que l’huissier aurait procédé à une retenue d’un montant de 176 euros, alors qu’une telle retenue sur la somme de 1.048,94 euros aurait conduit à leur reverser la somme de 872,94 euros et non de 888 euros.
En outre, ils produisent un décompte au 4 juillet 2022 qui ne permet pas d’étayer leurs affirmations, les sommes y figurant ne correspondant ni à leur raisonnement, ni à leurs demandes.
Enfin, ces sommes incluent des régularisations de charges ayant causé un préjudice qui a déjà obtenu réparation par la restitution ordonnée supra.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et de deux mois dans le cas contraire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, les demandeurs produisent l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, qui ne mentionnent aucune dégradation du bien loué pendant la période exclusive de jouissance par les locataires.
Ces états des lieux sont contradictoires et visés tous deux par les bailleurs.
Le moyen tiré en réponse par le bailleur de réparations locatives ne saurait convaincre la juridiction de céans, les dégradations constatées l’étant postérieurement à la sortie des locataires, et le bailleur ayant indiqué lors de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement que l’appartement était en bon état.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à verser la somme de 788,57 euros, indument retenue par les bailleurs lors de la restitution de l’état des lieux de sortie.
Les bailleurs seront en outre redevables de la pénalité de 10% en raison du retard dans la restitution. Les locataires ayant quitté les lieux le 4 juin 2022, et l’état des lieux de sortie étant conforme à celui d’entrée, la première période mensuelle commencée en retard est celle du mois d’août 2022. A la date de l’audience de plaidoiries, cette majoration est donc due pour une période de deux ans et cinq mois, soit 29 mois. Le loyer en principal prévu contractuellement s’élevant à 720 euros, la pénalité est de 72 fois 29, soit 2.088 euros.
Les défendeurs seront condamnés à verser cette pénalité aux demandeurs, en sus de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et suivants du code civil qu’une partie peut être condamnée à verser des dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la facturation de charges non récupérables constitue une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité des bailleurs.
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils se prévalent, leurs allégations étant insuffisantes à caractériser le fondement et le montant des réparations appelées.
Dès lors, en l’absence de caractérisation d’un préjudice réparable, les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle des défendeurs ne sont pas réunies en l’espèce.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malveillance ou d’intention de nuire.
En l’espèce, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l’intention malveillante des demandeurs, qui ont simplement agi pour faire respecter leurs droits.
De même, la preuve de l’existence d’un préjudice moral lié à des affirmations vexatoires n’est pas rapportée, la soutenance de moyens aux fins de faire triompher ses prétentions en justice ne pouvant être assimilée à des allégations vexatoires en l’espèce.
Les demandes reconventionnelles formées au titre de la procédure abusive seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral résultant de la production de fausses fiches de paye
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et suivants du code civil qu’une partie peut être condamnée à verser des dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, les consorts [F] produisent un échange de messages électroniques avec la société ELIOR SANTE qui leur indique que les fiches de paye de Madame [B] [H], produites lors de la souscription du bail pour justifier de sa solvabilité, sont frauduleuses.
Cette production de bulletins de salaires frauduleux constitue une faute contractuelle, qui a nécessairement causé un préjudice aux bailleurs en ce qu’elle les a conduits à contracter en se fondant sur des éléments trompeurs et volontairement falsifiés.
Les demandeurs seront condamnés à verser un euro symbolique aux bailleurs à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F], qui perdent le procès en ce que la demande principale relative aux charges récupérables a été accueillie, supporteront le coût des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-23-1227 et 11-24-8122, désormais enregistrées sous le seul numéro de RG 11-23-1227,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] la somme de 1.781,19 euros au titre de la restitution de charges indûment appelées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] la somme de 788,57 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] la somme de 2.088 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [H] et Monsieur [T] [O] à verser à Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] la somme d’un euro au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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