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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 19 juin 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Juin 2025
N° RG 24/00287 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KVV2
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] [K] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 21 décembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux [F] [L] et [Z] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 2016 à [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [F] [R] [K] [L] : le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (86)
— M. [Z] [B] [D] [Y] : le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 octobre 2023 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [M] et [S] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [F] [L] et M. [Z] [Y] (semaines paires au domicile paternel, semaines impaires au domicile maternel, avec alternance le lundi à la sortie des classes) ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite du rythme ci-dessus pour les petites vacances, avec alternance le lundi à 18 h 30 sur le parking de la gendarmerie de [Localité 10] ou à proximité immédiate de ce lieu ;
* pendant les vacances scolaires d’été : les années paires les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez le père, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, inversement les années impaires, avec alternance le samedi à 14 h ;
DIT que les années paires les enfants seront chez le père le 24 décembre et chez la mère le 25 décembre, inversement les années impaires ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance, comprenant les frais d’enquête sociale ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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