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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 juin 2025, n° 22/04616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025
N° RG 22/04616 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW2U
Code NAC : 63A
DEMANDEURS :
Madame [H], [X], [N] [E],
agissant tant à titre personnel, qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [E] [M], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 22] (ALLEMAGNE) et de son fils mineur [B] [E] [M], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 24], et en qualité d’ayant-droit de son époux, Monsieur [G] [M], victime principale née le [Date naissance 5] 1990 et décédée le [Date décès 9] 2020, née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18]
[Adresse 11]
Madame [D] [E] [M],
représentée par sa représentante légale, Madame [H] [E] épouse [M], et agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son père, Monsieur [G] [M] décédé le [Date décès 9] 2020, née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 22] (ALLEMAGNE), [Adresse 12]
Monsieur [B] [E] [M],
représenté par sa représentante légale, Madame [H] [E] épouse [M], et agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son père, Monsieur [G] [M], décédé le [Date décès 9] 2020, né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 25], [Adresse 10]
représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Yael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. SOCIÉTÉ CLINEA
en son établissement secondaire [Adresse 19], Société par actions simplifiée, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 301 160 750 prise en son établissement secondaire CLINIQUE VILLA DES PAGES immatriculé au RCS de [Localité 28] sous le n° 301 160 750 et sous le n° SIRET 301 160 750 00255
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Francis CAPDEVILA, Me Philippe CHATEAUNEUF
La Société ORPEA,
Société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 401 251 566
[Adresse 3]
[Localité 17],
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 27]
Clinique des Pages [Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE [Localité 26],
Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, identifiant SIREN 323 841 353
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Juin 2022 reçu au greffe le 25 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, Mme DUMENY, Vice Présidente, Mme BARONNE T, juge, siégeant en double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, après le rapport de Mme BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025 prorogée au 12 juin 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Le 16 décembre 2020, Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 5] 1990, a consulté pour la première fois le Docteur [C] [Z], psychiatre libéral, qui a relevé qu’il présentait “un état dépressif avec idées mélancoliques et idées noires”, et a préconisé une hospitalisation pour “remise à plat du traitement et protection vis à vis des idées noires”.
A compter du 21 décembre 2020, Monsieur [M] a été admis à la [Adresse 19], établissement spécialisé dans le traitement des troubles psychiques, pour dépression et anxiété.
Il a été vu en consultation par le Docteur [O] [A], psychiatre exerçant à titre libéral au sein de l’établissement désigné comme médecin responsable de son suivi, le jour de son admission puis le lendemain matin et le 23 décembre au matin date à laquelle, constatant que Monsieur [M] n’acceptait pas le traitement et présentait davantage d’angoisses, le praticien a décidé de le classer en “surveillance orange”.
Le 24 décembre, Monsieur [M] a été revu par le Docteur [A] qui a décidé de le maintenir en “surveillance orange” avec une surveillance rapprochée pour “réassurance”.
Le 25 décembre, le patient a été vu par le Docteur [I], médecin de garde, qui, constatant qu’il présentait des vertiges, une somnolence et une sensation de gène, a préconisé d’alléger le traitement sédatif.
Le [Date décès 9], Monsieur [M] a été examiné par le Docteur [L], remplaçant du Docteur [A], qui a noté dans ses observations la nécessité d’un “maintien de la prescription de passage régulier en chambre (surveillance toutes les deux heures) pour surveillance du patient, discuté et transmis à l’équipe soignante”.
Lors du service du déjeuner, le patient a été retrouvé pendu au sèche serviette de sa salle de bain avec sa ceinture et son décès a été constaté par le SAMU.
Selon exploit d’huissier en date du 29 juin 2022, Madame [H] [E] (veuve [M]), es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [M], son défunt époux, en sa qualité personnelle comme es qualité de représentante légale des enfants [D] [E] [M] et [B] [E] [M], ont assigné les sociétés ORPEA et CLINEA, le Docteur [A] et la CPAM de Paris, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leurs condamnation in solidum à indemniser les préjudices consécutifs au décès de Monsieur [G] [M].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, les consorts [E] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et 16-3, 724 et 1231-1 du code civil, de :
• Les juger recevables et bien fondés comme victimes d’un défaut de prise en charge et de surveillance de leur époux et père et ayant directement entraîné son décès très prématuré ;
• Juger que le Docteur [A] est tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] [M] et les consorts [M] ;
• Juger que les sociétés ORPEA et CLINEA sont tenues de réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] [M] et les consorts [M] ;
• Condamner le Docteur [A], les sociétés ORPEA et CLINEA in solidum à verser une indemnité d’un montant décomposé comme suit :
— Monsieur [M] :
* Préjudices patrimoniaux :
Les frais d’hospitalisation exposés par M. [M] 905,80 €
* Préjudices extrapatrimoniaux :
Souffrances endurées 15.000 € ;
Préjudice d’anxiété 15.000 € ;
— Madame [H] [E], épouse [M] :
Frais d’obsèques 17.856 € ;
Préjudices patrimoniaux 1.141.640 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux 40.000 € ;
— [D] [M] :
Préjudices patrimoniaux 173.498 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux 20.000 € ;
— [B] [M] :
Préjudices patrimoniaux 192.587,04 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux 20.000 € ;
• Condamner le Docteur [A], les sociétés ORPEA et CLINEA in solidum à leur verser la somme de 4.500 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner le Docteur [A], les sociétés ORPEA et CLINEA aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la présente assignation, conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2024, le Docteur [O] [A] demande au tribunal, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— Constater qu’il n’a commis aucune faute en lien causal direct et certain avec le décès de Monsieur [M],
— Juger que sa responsabilité n’est donc pas établie,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
— Débouter les consorts [M] ou toute autre partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à son encontre,
— Condamner les consorts [M] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Capdevila en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Ordonner avant-dire droit sur les responsabilités et l’évaluation des préjudices, une mesure d’expertise judiciaire,
— Juger que la mission qui sera confiée à un Expert psychiatre sera la mission classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale, telle que rappelée ci-après :
— Se faire remettre tous documents et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [M]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple,
— Entendre tous sachants,
— Interroger les Consorts [M] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs afin de :
o Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
o Connaître l’état médical et psychologique de Monsieur [M] avant les
actes critiqués,
o Consigner les doléances des Consorts [M],
— Expliquer la cause du décès de Monsieur [M],
— Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives relevés,
— Donner un avis motivé et documenté sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements (erreurs, imprudence, etc …) relevés et le décès.
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain et /ou direct et/ou exclusif, ou si seule une perte de chance d’éviter l’issue fatale, l’acte suicidaire, peut être envisagée.
En ce cas, évaluer en pourcentage l’importance de cette perte de chance de survie.
— Dire que, pour exécuter la mission, l’Expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Dire que l’Expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
— Dire que l’Expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise seront réalisées aux frais avancés des Consorts [M], sur lesquels pèse la charge de la preuve,
— Surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur les responsabilités et sur toutes les demandes de condamnations formulées par les Consorts [M],
— Débouter les Consorts [M] de leur sommation de communiquer en tant que dirigée à son encontre,
— Réserver les dépens.
Par conclusions communiquées le 19 avril 2024, la société ORPEA et la société CLINEA, prise en son établissement secondaire [Adresse 19], forment les demandes suivantes :
A titre principal
— Dire et juger que leur responsabilité au titre des faits litigieux n’est pas démontrée
— En conséquence, débouter purement et simplement Madame [M] de toutes ses demandes formées à leur encontre
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Constater qu’en l’état, les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge de statuer,
— En conséquence, ordonner avant dire-droit une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée à un expert spécialisé en psychiatrie
— Donner à l’expert désigné la mission suivante :
• Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
• Procéder à l’audition de tout sachant éventuel en présence des parties,
• Réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements subis avant et pendant la prise en charge de Monsieur [G] [M] au sein de la Clinique Villa des Pages, et d’une manière générale tout dossier concernant Monsieur [G] [M],
• Décrire l’état de santé de Monsieur [G] [M] antérieurement aux soins litigieux ;
• Dire si les soins dispensés à Monsieur [G] [M] par le Docteur [A] et par tout autre professionnel de santé, et au sein de la [Adresse 19], ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaire, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
• Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage ;
• Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée ;
• S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du préjudice subi ;
• Donner un avis sur les préjudices en lien avec le décès de Monsieur [G] [M]
• Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, dire que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport ;
— Surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport, sur les responsabilités et les demandes de condamnation formulées par les consorts [M]
— Réserver les dépens
La CPAM de [Localité 26] n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024 et l’affaire a été plaidée le 27 mars 2025 à l’audience tenue par la formation en double rapporteur qui a mis la décision en délibéré au 28 mai prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
— Les consorts [E] [M] soutiennent que la [Adresse 19] et le Docteur [A] ont commis plusieurs manquements graves dans la prise en charge de Monsieur [M] et doivent à ce titre la réparation intégrale des préjudices substantiels qui en découlent.
Ils avancent que la clinique est présumée fautive pour avoir expurgé le dossier médical transmis de sa pièce maîtresse et pour avoir fort probablement modifié les éléments restants.
Ils lui reprochent ainsi d’avoir supprimé la lettre d’adressage du Docteur [Z] du dossier médical transmis à Madame [E], alors que ce document est obligatoire. Ils relèvent une incohérence interne majeure dans les éléments communiqués par la Clinique faisant douter de leur authenticité et démontrant que l’établissement a tenté sciemment de dissimuler le fait que le motif d’admission de Monsieur [M], à savoir le risque suicidaire identifié par le psychiatre, a été ignoré par la suite lors de son hospitalisation.
Ils font également valoir que le suivi régulier du patient n’a pas été assuré de façon complète et adaptée et que la clinique n’a pas respecté son obligation de sécurité, obligation de moyens renforcée, le risque d’autolyse signalé n’ayant pas été pris en compte par le personnel par ailleurs non qualifié et en nombre insuffisant.
Ils soulignent que Monsieur [M] a été placé dans une chambre inadaptée à la gravité de son état, qu’il a été laissé en alerte verte et que l’instrument avec lequel il s’est pendu lui a été laissé, faute de la moindre fouille réalisée à l’admission ou ensuite quotidiennement durant son séjour.
Ils reprochent en outre à l’établissement l’absence de surveillance adaptée, la surveillance renforcée qui avait été prescrite par le médecin en charge n’ayant pas été mise en oeuvre, à l’exception de la nuit du 24 décembre 2020, et le suivi du patient par quatre médecins différents, dont un médecin généraliste, ce qui a diminué les chances de voir poser un diagnostic.
Ils signalent que le jour du suicide, le [Date décès 9], Monsieur [M] n’a pas été vu par le Docteur [A] mais par un médecin vacataire qui ne l’avait jamais rencontré auparavant et qui a pourtant relevé son état très inquiétant.
Ils soulignent enfin que l’équipe paramédicale en place au cours de l’hospitalisation du patient était précaire, largement non qualifiée, et dépourvue d’infirmier coordinateur.
Les demandeurs considèrent également que la responsabilité du Docteur [A] est engagée, sa prise en charge de Monsieur [M] ayant été particulièrement insuffisante et inadaptée, le risque suicidaire diagnostiqué n’étant pas mentionné sur la quasi-totalité des fiches de suivi et plusieurs incohérences internes majeures étant relevées.
Ils soulignent ainsi que malgré le “grand besoin de contenance” du patient constaté par le Docteur [A] et de sa connaissance du risque suicidaire ayant motivé son admission, il n’a prescrit aucune mesure de protection renforcée.
Ils ajoutent que le [Date décès 9] 2020, bien que le rapport issu des observations du Docteur [L] mentionne à 10h40 “un niveau d’alerte important”, aucune conséquence n’en a été tirée par le praticien qui a classé le patient au niveau d’alerte verte, soit le niveau le plus bas possible.
Ils demandent donc à la clinique et au médecin l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M], leur père et conjoint, en application de l’article 724 du code civil, ainsi que de leurs préjudices personnels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
— Les sociétés ORPEA et CLINEA font valoir que le Docteur [Z], praticien libéral exerçant en cabinet et consulté le 16 décembre 2020, n’évoque nullement la nécessité d’une mise à l’abri de Monsieur [M] “du risque suicidaire identifié” comme le soutiennent les demandeurs mais fait uniquement mention d’un état dépressif avec idées mélancoliques et idées noires, ces notions étant différentes des idées suicidaires.
Elles soulignent qu’à son admission, le Docteur [A] n’a en outre constaté aucune idée suicidaire ; qu’en tout état de cause, l’évaluation d’un risque suicidaire par un professionnel de santé libéral n’engage pas la responsabilité de la clinique, le praticien n’étant pas son salarié et l’équipe paramédicale ne peut modifier l’évaluation de l’état d’un patient faite par un médecin psychiatre.
Selon elles, la lecture du dossier médical démontre que la surveillance du patient a été réalisée suivant les préconisations du Docteur [A], avec notamment, lors du passage en niveau d’alerte orange, une surveillance plus rapprochée, et qu’il n’existait pas d’élément permettant d’envisager, chez Monsieur [M], une possibilité de passage à l’acte suicidaire, son geste ayant été tout à fait imprévisible au vu de ses antécédents comme de son comportement avant et tout au long de son hospitalisation.
Elles exposent qu’aucun des praticiens intervenus dans la prise en charge de Monsieur [M], aucun infirmier ou aide-soignant salarié de la clinique n’avait la possibilité de constater, chez ce patient, l’existence d’idées suicidaires, lesquelles n’étaient pas exprimées et s’inscrivaient même en opposition avec la projection dans l’avenir dont il avait fait preuve.
Elles font encore valoir qu’en l’absence de risque suicidaire identifié, il n’y avait pas de mesure spécifique à mettre en œuvre pour pallier ce risque et que l’absence de réalisation d’une fouille à l’admission, comme quotidiennement durant le séjour du patient, ne peut donc pas leur être reprochée.
Elles considèrent qu’il n’est pas démontré que Monsieur [M] a porté les mêmes vêtements et sous-vêtements durant les cinq jours d’hospitalisation considérés, et que cela serait en lien avec son décès d’autant qu’il était hospitalisé sous le régime d’une hospitalisation libre et pouvait donc s’habiller comme il l’entendait.
Elles expliquent également que le praticien psychiatre référent du patient n’a pas changé et que c’est seulement les 25 et [Date décès 9] 2020 qu’il a été vu par deux praticiens différents, compte tenu des congés pris par le Docteur [A].
Elles répondent enfin aux demandeurs en indiquant que le dossier médical en possession de Madame [E] est bien complet, que la contradiction ou confusion sur les consignes laissées par le Docteur [A] (alerte orange, alerte verte) relevée lui est exclusivement imputable et qu’en tout état de cause, aucun des praticiens ayant examiné Monsieur [M] n’a constaté de risque suicidaire.
Pour ces sociétés, aucun manquement de l’établissement de soins ne ressort de la Revue de mortalité et de morbidité, quand bien même l’équipe a souligné les possibles axes d’optimisation à développer dans la prise en charge des patients.
Elles insistent sur le fait que le personnel actif lors de l’hospitalisation de Monsieur [M] ait pu compter des aides-soignants et non seulement des infirmiers n’est pas fautif, ni le fait qu’ils soient récemment diplômés.
Elles ajoutent qu’il ne peut leur être reproché une absence de surveillance renforcée alors même que le patient a été vu par un médecin et plusieurs membres du personnel dans les heures précédant son décès.
Elle en concluent que leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute pouvant leur être imputée.
Elles demandent subsidiairement, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée avant-dire droit sur les responsabilités éventuellement engagées et sur l’évaluation des préjudices, confiées à un expert psychiatre afin notamment d’éclairer le Tribunal, si par impossible il envisageait à ce stade leur responsabilité, sur le lien causal entre les fautes envisagées et le décès de Monsieur [M].
— Le Docteur [A] soutient que les consorts [E] [M] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part en lien causal direct et certain avec le suicide de Monsieur [M].
Il souligne que sa surveillance a été particulièrement attentive et rigoureuse durant toute l’hospitalisation du patient, qu’il l’a reçu tous les jours en consultation puis échangé avec lui au téléphone chaque soir, qu’il a adapté le traitement à l’issue de chaque consultation et que le risque suicidaire a été évalué chaque jour.
Le praticien fait également valoir que le patient n’a pas été adressé à la clinique par le Docteur [Z] pour “mise à l’abri du risque suicidaire identifié” comme l’affirment les demandeurs mais pour une remise à plat du traitement et une “protection vis-à-vis des idées noires” sans que soit mentionné un risque suicidaire.
Il ajoute que les deux autres praticiens ayant reçu Monsieur [M] en consultation pendant son hospitalisation n’ont pas relevé de risque suicidaire et qu’il ressort du dossier médical que les idées suicidaires du patient étaient manifestement masquées et imprévisibles.
Il considère que sa prise en charge a été parfaitement attentive et conforme aux données acquises de la science.
Il souligne qu’en tout état de cause, quand bien même sa prise en charge n’aurait pas été conforme, celle-ci n’a eu aucune incidence sur la survenue du décès de Monsieur [M] dans la mesure où il avait bien prescrit une surveillance rapprochée, maintenue jusqu’au décès du patient qui a en outre été examiné par deux autres praticiens qui ont également évalué le risque suicidaire qu’il présentait.
Subsidiairement, s’il n’était pas mis hors de cause, il demande qu’une expertise judiciaire sur les responsabilités et sur l’évaluation des préjudices soit ordonnée avant-dire droit et confiée à un expert psychiatre.
****
Aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où le responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tous établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L.3211-2 du même code dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet.
Il ressort en outre de l’article L.1111-7 de ce code, dans sa version applicable à la date d’hospitalisation de Monsieur [G] [M], que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers et qu’en cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité de l’établissement
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation, qui est une obligation de moyen, étant fonction de l’état du patient.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [M] a été admis le 21 décembre 2020 à la [Adresse 20] dans le cadre d’une “hospitalisation complète de psychiatrie adulte”à la suite de l’adressage du Docteur [Z] qui l’a vu en consultation le 16 décembre 2020 et qui précise “il présente un état dépressif avec idées mélancoliques et idées noires et présente des troubles du sommeil et de l’appétit et a déjà perdu plusieurs kilos” (…) “Il me semble qu’une hospitalisation pour remise à plat du traitement et protection vis à vis des idées noires est indispensable dans ce contexte”.
Les demandeurs soutiennent que ce courrier n’a pas été communiqué par la clinique avec le dossier médical, ce qui n’est pas contesté. Il n’est toutefois pas démontré que ce manquement leur ait causé un préjudice d’autant que le document leur a finalement été transmis.
Monsieur [M] a été examiné à son admission par le Docteur [A] qui indique dans ses observations médicales d’entrée que le motif d’hospitalisation est “dépression” et “anxiété”, Monsieur [M] traversant un “épisode dépressif dans les suites de sa paternité avec contexte de confinement et de burn-out professionnel”. Il est noté qu’au cours de l’examen, il est calme, son discours est clair, cohérent et adapté mais son anxiété est palpable. Le médecin conclut à une absence de risque suicidaire et fixe le niveau d’alerte à “vert”.
Le projet thérapeutique personnalisé inclut un changement de traitement médicamenteux, une psychothérapie de soutien et un suivi par un éducateur sportif, un infirmier et un psychologue. La durée prévisionnelle du séjour est de 4 semaines.
Le Docteur [Z] ne signalant pas expressément de risque suicidaire, il ne peut être reproché à la clinique de ne pas l’indiquer à l’admission d’autant que ce risque a été évalué immédiatement à l’arrivée du patient par un médecin psychiatre. Le courrier d’adressage soulignant la nécessité d’une protection du patient contre ses idées noires, il convenait néanmoins pour l’établissement d’avoir une vigilance particulière sur ce point.
Lors de la consultation du 22 décembre, le Docteur [A] constate que Monsieur [M] est très angoissé, qu’il a la conviction délirante d’être malade somatiquement, d’avoir impacté très négativement ses enfants et qu’il ressent une culpabilité
mélancolique. Il prescrit du Risperdal et du Tercian ainsi qu’un scanner cérébral et écarte à nouveau tout risque suicidaire.
Le même jour, un membre du personnel note chez le patient une anxiété importante, moins intense toutefois l’après-midi après une aide à la relaxation avec musicothérapie. Il signale de “nombreux passages”, sans plus de précision.
Le 23 décembre à 10h48, le Docteur [A] expose avoir rassuré Monsieur [M] concernant son traitement et avoir baissé le Tercian car la sédation apparaissait excessive. Il souligne son inquiétude face à l’ampleur de ses angoisses.
A 12h56, le praticien indique “après discussion avec l’équipe, décision de passage en surveillance orange – patient non suicidaire mais très anxieux – symptômes délirants, non accessibles à critique – grand besoin de contenance”. Il conclut à la présence d’un risque suicidaire et passe le niveau d’alerte de vert à orange.
À 16h35 le même jour, une infirmière note que le patient est moins anxieux, qu’il n’a pas d’idées suicidaires et qu’une réassurance et une écoute “++” sont nécessaires.
Dans la nuit du 23 au 24 décembre, une surveillance a été réalisée avec passages dans la chambre de Monsieur [M] à 20h, minuit, 3h, 6h et 7h.
Le Docteur [A] constate le 24 décembre un “léger mieux”, pas d’angoisse, pas de critiques subdélirantes. Il ajuste son traitement et décide son maintien en surveillance orange pour réassurance. Il est toutefois précisé un niveau d’alerte vert et une absence de risque suicidaire.
Plus tard dans l’après-midi, une aide soignante indique que le patient s’est reposé dans sa chambre la majeure partie de la journée, qu’il y a eu des passages réguliers, non documentés par ailleurs, et elle note une absence d’idées noires et d’idées suicidaires.
Il est noté que lors de la distribution du repas du soir, il a demandé à parler au psychiatre de garde. Les suites données à cette requête ne sont toutefois pas précisées.
L’infirmier qui voit Monsieur [M] le lendemain matin note qu’il a semblé dormir “lors des passages de nuit” et qu’il est asthénique.
Le Docteur [I], médecin de garde, l’examine le 25 décembre et décide d’alléger le traitement sédatif du fait de sa lipothymie avec vertige, somnolence et sensation de gêne. Le patient étant très angoissé, le médecin de garde le voit à nouveau en soirée.
Enfin, le [Date décès 9] 2020, Monsieur [M] a été reçu dans la matinée par le Docteur [L] qui, dans un compte-rendu détaillé, indique notamment qu’il présente un ralentissement psychomoteur, ne décrit aucune idée suicidaire, explique se sentir rassuré par le cadre de l’hospitalisation et dit que ses angoisses ont diminué depuis la veille. Le patient se plaignant d’un traitement qui le sédate trop, le médecin lui explique l’importance des traitements anxiolytiques en début d’hospitalisation. Le praticien conclut à l’absence de risque suicidaire mais considère qu’un maintien de la prescription de passage régulier en chambre, avec une surveillance toutes les deux heures, est nécessaire, comme discuté et transmis à l’équipe soignante.
Il ressort de ce qui précède que pendant les 6 jours de son hospitalisation, Monsieurs [M] a été vu par un médecin tous les jours, que le risque suicidaire a été évalué quotidiennement, qu’un traitement médicamenteux a été mis en place et ajusté en fonction de ses réactions et qu’une surveillance renforcée a été instaurée à partir du
23 décembre 2020, date à laquelle le Docteur [A] a signalé un niveau d’alerte orange et conclu à la présence d’un risque suicidaire.
La surveillance a été exercée par des infirmiers et aide-soignants dont les contrats de travail et diplômes sont versés aux débats par la clinique. Est également produite la licence de remplacement de spécialiste délivrée le 13 novembre 2020 par le Conseil départemental de la ville de [Localité 26] de l’ordre des médecins autorisant le Docteur [L] à remplacer un médecin psychiatre.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ce personnel était insuffisamment qualifié pour procéder à la surveillance requise et ne font état d’aucun texte ou règlement imposant un niveau de compétence particulier ou la présence d’un infirmier coordinateur, l’extrait non daté du site internet de la clinique n’ayant par ailleurs aucune valeur contractuelle.
De la même façon, aucun lien n’est établi entre le passage à l’acte de Monsieur [M] et le fait qu’il a été reçu en consultation non par le Docteur [A], absent deux jours en cette période de fêtes de fin d’année, mais par le médecin de garde le 25 décembre et par son remplaçant le 26, le patient ayant été vu tous les jours par un médecin qui a évalué son risque suicidaire.
Force est de constater que les horaires de la surveillance ne sont pas précisés en dehors de la nuit du 23 au 24 décembre. Il est cependant évoqué dans les fiches de suivi des jours suivants des passages de nuit au cours desquels il est constaté que le patient dort, de nombreux passages au cours de la journée du 24 décembre, dont les horaires ne sont pas spécifiés, et deux visites du médecin de garde le 25 décembre, bien qu’une seule visite ait fait l’objet d’un compte-rendu.
La surveillance exercée après la nuit du 23 décembre est donc peu détaillée mais le tribunal relève toutefois que dès le matin du 24 décembre, le Docteur [A] avait noté une amélioration de l’état de Monsieur [M], les très fortes angoisses ayant motivé un niveau d’alerte orange n’étant plus présentes. Il ne demandait un maintien de la surveillance orange que pour “réassurance du patient” et concluait à une absence de risque suicidaire, ce risque n’étant plus relevé par la suite.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré que le décès de Monsieur [M] est dû à un défaut de surveillance. En effet, le [Date décès 9], jour de sa mort, il a vu le Docteur [L] dans la matinée, à 10h40 selon le médecin, et n’a exprimé aucune idée suicidaire au cours de la consultation. Il a ensuite échangé à 11h avec une aide soignante à qui il a demandé une collation qui lui a été servie dans sa chambre et c’est lors du service du déjeuner, autour de 12h, qu’il a été découvert pendu dans la salle de bain.
La surveillance ne peut donc être mise en cause, le passage à l’acte étant intervenu de façon relativement imprévisible au vu de son comportement récent, aucune idée suicidaire n’ayant été évoquée lors de sa consultation le matin même, et dans un intervalle très court de moins d’une heure entre deux passages du personnel dans sa chambre.
Toutefois, il a été rappelé qu’une obligation de sécurité pèse sur l’établissement qui doit mettre en oeuvre les moyens suffisants au regard de l’état du patient ; or le tribunal constate qu’aucune autre mesure qu’une surveillance renforcée n’a été prise par la clinique pour protéger le patient lorsque le [21] [A] a signalé un risque suicidaire et un niveau d’alerte orange le 23 décembre puisque sa ceinture ne lui a pas été retirée et qu’il n’a pas été placé dans une chambre sécurisée.
Si le règlement intérieur de la [Adresse 19], qui interdit la détention d’objets coupants, tranchants ou piquants, n’impose aucune fouille des patients, qui sont en hospitalisation libre, il n’en demeure pas moins que l’établissement doit assurer la sécurité d’un malade pour lequel un risque suicidaire a été identifié en vérifiant qu’il n’a
pas en sa possession ou dans son environnement direct des objets pouvant être utilisés pour mettre fin à ses jours.
Dans la revue de morbidité-mortalité, la clinique indique d’ailleurs que “la présence de la ceinture est liée à l’évaluation de l’absence de risque suicidaire”, ce qui implique a contrario qu’en présence d’un risque suicidaire, il convenait de la retirer.
Il est en outre exposé dans cette revue que l’établissement était en cours de sécurisation des équipements de la chambre au moment des faits et attendait un devis pour le retrait des chauffe-serviettes, étant précisé que Monsieur [M] avait “vraisemblablement tenté une pendaison à une patère, qui avait été préalablement sécurisée (vis peu résistante) pour ne pas supporter le poids du corps et s’est décrochée (retrouvée le jour du décès arrachée sous le lit du patient)”. Il en résulte que le risque associé à la présence de sèche-serviettes dans la salle de bains avait été identifié par la clinique qui n’a pourtant pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
En ne procédant pas au retrait de la ceinture de Monsieur [M] et en ne s’assurant pas que sa chambre était sécurisée alors qu’un risque suicidaire avait été signalé le 23 décembre par le Docteur [A], la clinique a donc manqué à son obligation de sécurité et commis une faute qui, sans être l’unique cause du suicide, a fait perdre une chance, qui peut être évaluée à 30%, d’éviter le geste fatal commis par ce patient.
Compte tenu de ce qui précède et de l’ancienneté des faits, il n’apparaît pas utile d’ordonner une expertise judiciaire pour apprécier les responsabilités et évaluer les préjudices allégués comme le demandent subsidiairement les sociétés ORPEA et CLINEA, dans la mesure où elle reposerait sur des éléments que les parties ont d’ores et déjà versés aux débats, notamment le dossier médical et la revue de morbidité, qui ont permis d’établir la responsabilité de l’établissement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du médecin
Il ressort du suivi de Monsieur [M] déjà exposé que le Docteur [A] l’a vu quotidiennement en consultation au cours de son hospitalisation, à l’exception de deux journées de congé, et a évalué le risque suicidaire à chaque rendez-vous.
Il a constaté une absence d’un tel risque à l’admission et le jour suivant mais le
23 décembre, devant l’ampleur des angoisses du patient constatée à 10h48, il a décidé de passer en surveillance orange après en avoir discuté avec l’équipe soignante. Il explique dans la fiche de suivi réalisée à 12h56 que le patient n’est pas suicidaire mais très anxieux et conclut “Présence d’un risque suicidaire: Oui” avec un niveau d’alerte orange. S’il est vrai que ces mentions peuvent paraître contradictoires, elles s’expliquent toutefois par le fait que Monsieur [M] n’exprimait pas d’idées suicidaires mais que ses angoisses très importantes pouvaient faire craindre un passage à l’acte d’autolyse.
Le médecin a donc signalé le risque dès qu’il l’a identifié et a préconisé très rapidement une surveillance renforcée qui a été mise en oeuvre immédiatement.
Dans la fiche de suivi du 24 décembre, le Docteur [A] observe une amélioration de l’état du malade et écarte le risque suicidaire. Il recommande un maintien de la surveillance orange pour réassurance du patient mais indique pourtant au bas du document “Niveau d’alerte : niveau vert”. Cette contradiction est notée dans la revue de morbidité qui souligne que “les transmissions devraient être plus précises et plus factuelles avec les éléments cliniques explicatifs” et que les incohérences devraient à l’avenir être relevées lors des réunions quotidiennes du staff.
Toutefois, il ressort des fiches suivantes que Monsieur [M] a continué à faire l’objet d’une surveillance renforcée, de nombreux passages, de jour et de nuit, étant mentionnés les 24 et 25 décembre et le Docteur [L] parlant dans son compte-rendu du [Date décès 9] d’un “maintien” des passages toutes les deux heures en chambre.
Le tribunal a établi, en tout état de cause, que le décès n’était pas lié à une surveillance insuffisante de sorte qu’aucune faute du Docteur [A] ne peut être retenue à ce titre.
Le médecin a en outre prescrit au malade un traitement médicamenteux, dont l’adaptation à son état n’est pas contestée, qu’il a ajusté chaque jour en fonction de ses échanges avec le patient qui s’est plaint à plusieurs reprises d’être trop sédaté.
Il en résulte qu’aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [M] ayant un lien de causalité avec son suicide ne peut être reprochée au Docteur [A] qui sera mis hors de cause.
Sur l’indemnisation
Sur les préjudices de Monsieur [M]
Sur les préjudices patrimoniaux
Les demandeurs sollicitent la somme de 905,80 euros correspondant aux frais d’hospitalisation au sein de la [Adresse 19].
Toutefois, aucune pièce justifiant ce montant n’est versée de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Souffrances endurées
Les consorts [E] [M] demandent la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [M] qu’ils évaluent à 5/7 compte tenu du fait qu’il a vu son état se dégrader progressivement au cours des dernières semaines de sa vie.
****
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les souffrances psychologiques ressenties par Monsieur [M] avant son décès sont sans lien avec le manquement de la clinique à son obligation de sécurité.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Préjudice d’anxiété
Une indemnité de 15.000 euros est également demandée au titre du préjudice d’anxiété de Monsieur [M] du fait de la dégradation de son état de santé lors de son hospitalisation.
****
Le préjudice d’anxiété est inclus dans les souffrances endurées dont il a été établi qu’elles n’étaient pas liées à la faute de l’établissement.
De plus, aucun préjudice d’angoisse de mort imminente n’est démontré, Monsieur [M] ayant été retrouvé inconscient, selon les différents membres du personnel soignant, et n’ayant pu être réanimé.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Sur les préjudices de Madame [H] [E] veuve [M] et ses enfants
Sur les préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Madame [E] demande la somme de 17.856 euros au titre des frais d’obsèques.
Les factures correspondantes étant produites, il sera fait droit à cette demande.
Sur la perte de revenus du foyer
Madame [E] fait valoir que les revenus annuels bruts de Monsieur [M] s’élevaient à 57.000 euros dont il convient de déduire sa part de consommation personnelle fixée à 20 %, soit la somme de 11.400 euros. Elle estime donc la perte de revenu annuelle du foyer à 45.600 euros dont elle supporte une part de 60 % et chacun de ses enfants une part de 20%.
Elle demande donc, après capitalisation, la somme de 1.061.247,60 euros au titre de son préjudice économique et les sommes de 173.498,88 euros pour le préjudice économique de sa fille [D] et 192.587,04 euros en réparation de celui de [B].
****
La demanderesse produit les bulletins de salaire de Monsieur [G] [M] pour l’année 2020 dont il ressort qu’il a perçu un salaire net imposable de 39.034,72 euros sur 11 mois, de janvier à novembre 2020, soit un revenu net imposable annuel de 42.583,33 euros. Elle ne donne aucune information sur son revenu personnel qui ne sera donc pas pris en compte.
Il convient de déduire de ce revenu la part de 20% de Monsieur [M], soit la somme de 8.516,66 euros, la perte annuelle patrimoniale du foyer s’élevant donc à
34.066,67 euros.
Le préjudice économique global de la famille est obtenu en capitalisant la perte patrimoniale en la multipliant par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce Monsieur [M], l’homme ayant une espérance de vie moindre, soit 43,513 selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, la victime étant décédée à 30 ans.
Le préjudice économique global de la famille s’élève donc à 1.550.476,35 euros.
Le préjudice économique de chaque enfant s’apprécie au regard de leur part de consommation dans la famille, qu’il convient de fixer à 20% pour chacun des enfants. Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de 6.813,33 euros (34.066,67 x 20%).
Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes, soit 25 ans.
[D] [E] [M] étant âgée de 8 ans, le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans est de 16,244, soit un préjudice économique de : 6.813,33 x 16,244 = 110.675,73 euros.
[B] [E] [M] étant âgé de 5 ans, le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans est de 18,956, soit un préjudice économique de : 6.813,33 x 18,956 = 129.153,48 euros.
Le préjudice économique de Madame [E] s’élève donc à 1.310.647,14 euros (1.550.476,35 – 110.675,73 – 129.153,48). Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera toutefois fixé au montant sollicité à ce titre, soit 1.061.247,60 euros.
Préjudice de perte de la pension de retraite
La demanderesse fait valoir qu’elle subit un préjudice économique du fait de la perte de la pension de retraite qu’aurait perçu son conjoint et demande la somme de
80.000 euros à ce titre sur la base d’une simulation à partir du salaire de Monsieur [M] au moment de son décès.
****
Il convient de souligner que le préjudice économique global de la famille est calculé de façon viagère et non jusqu’à l’âge de la retraite de sorte qu’il inclut la perte de revenu jusqu’à l’âge de décès de Monsieur [M], en fonction de son espérance de vie.
De plus, la simulation communiquée à l’appui de cette demande est très imprécise, les données de base et le mode de calcul n’étant pas indiqués, et le site internet sur lequel elle a été réalisée n’apparaît pas. Elle concerne en outre une personne qui aurait 62 ans en 2049, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [M] qui est né en 1990.
Madame [E] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection de Madame [E]
Madame [E] rappelle qu’elle était mère d’un enfant de 4 ans et d’un nouveau-né de 9 mois au moment des faits, que son époux est décédé très prématurément à l’âge de 30 ans et qu’ils étaient mariés depuis 5 ans.
Elle expose qu’elle subit de ce fait un préjudice d’affection particulièrement important pour lequel elle sollicite une indemnité de 40.000 euros.
****
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Il est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Il est incontestable que Madame [E] a subi un préjudice moral très important du fait de la perte de son époux à un très jeune âge d’autant qu’elle est la mère de deux jeunes enfants devenus orphelins de père. Aucune somme n’est de nature à réparer sa souffrance, la réparation ne pouvant être que symbolique.
Compte tenu de ces éléments, une indemnité de 30.000 euros sera accordée à la demanderesse au titre de son préjudice d’affection.
Préjudice d’affection des enfants
Une indemnité de 20.000 euros est demandée pour chacun des deux enfants, étant rappelé que leur père est mort prématurément à l’âge de 30 ans alors qu’ils étaient âgés d’à peine 3 ans pour [D] et de moins d'1 an pour [B].
****
Au vu de leur très jeune âge au moment de la disparition brutale de leur père, [D] [E] [M] et [B] [E] [M] se verront allouer la somme de 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, les préjudices des demandeurs sont fixés comme suit:
Pour Madame [H] [E]
— 17.856 euros pour les frais d’obsèques
— 1.061.247,60 euros au titre de son préjudice économique
— 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
soit un montant total de 1.109.103,60 euros
Sa demande au titre de la perte de la pension de retraite de son défunt mari sera rejetée.
Pour [D] [E] [M]
— 110.675,63 euros au titre de son préjudice économique
— 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection
soit un montant total de 130.675,63 euros
Pour [B] [E] [M]
— 129.153,48 euros au titre de son préjudice économique
— 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection
soit un montant total de 149.153,48 euros.
La société ORPEA et la société CLINEA, prise en son établissement secondaire [Adresse 19], seront condamnées in solidum à verser 30% de ces sommes, soit :
— 332.731,08 euros à Madame [H] [E] en indemnisation de ses préjudices,
— 39.202,69 euros à Madame [H] [E] en qualité de représentant légal de [D] [E] [M] en réparation des préjudices de cette dernière,
— 44.746,04 euros à Madame [H] [E] en qualité de représentant légal de [B] [E] [M] en réparation des préjudices de ce dernier,
Les demandes au titre des préjudices propres de Monsieur [M] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 26].
Les sociétés ORPEA et CLINEA qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Capdevila en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront corrélativement déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [E] [M] étant déboutés de leurs demandes formées contre le Docteur [A] ils seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le manquement de la société ORPEA et la société CLINEA, prise en son établissement secondaire [Adresse 19], à leur obligation de sécurité est à l’origine d’une perte de chance évaluée à 30% d’éviter le suicide de Monsieur [G]
[M] ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [H] [E] en sa qualité personnelle, es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [M] et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [E] [M] et [B] [E] [M], de ses demandes à l’encontre du Docteur [O] [A] qui est mis hors de cause ;
Déboute Madame [H] [E], es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [M], de ses demandes au titre du préjudice financier, des souffrances endurées et du préjudice d’anxiété de son mari ;
Fixe les préjudices de Madame [H] [E] et ses enfants comme suit :
Concernant Madame [H] [E]
— 17.856 euros pour les frais d’obsèques
— 1.061.247,60 euros au titre de son préjudice économique
— 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
soit un montant total de 1.109.103,60 euros
Concernant [D] [E] [M]
— 110.675,63 euros au titre de son préjudice économique
— 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection
soit un montant total de 130.675,63 euros
Concernant [B] [E] [M]
— 129.153,48 euros au titre de son préjudice économique
— 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection
soit un montant total de 149.153,48 euros.
Condamne in solidum la société ORPEA et la société CLINEA à leur verser les sommes suivantes :
— 332.731,08 euros à Madame [H] [E] en réparation de ses préjudices,
— 39.202,69 euros à Madame [H] [E] en qualité de représentante légale de [D] [E] [M] en réparation des préjudices de cette dernière,
— 44.746,04 euros à Madame [H] [E] en qualité de représentante légale de [B] [E] [M] en réparation des préjudices de ce dernier ;
Déboute Madame [H] [E] de sa demande au titre de la perte de la pension de retraite de son mari ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 26] ;
Condamne in solidum la société ORPEA et la société CLINEA aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Capdevila en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ORPEA et la société CLINEA à verser Madame [H] [E] en sa qualité personnelle, es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [M] et es qualité de représentante légale de [D] [E] [M] et [B] [E] [M], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ORPEA et la société CLINEA de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [H] [E] en sa qualité personnelle, es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [M] et es qualité de représentante légale de [D] [E] [M] et [B] [E] [M] à verser au Docteur [O] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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