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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KONE c/ S.C.I. 2SVDG INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/00709 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y43N
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Antoine GUERINOT – 1383
la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. KONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. 2SVDG INVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 par lequel la SA KONE a assigné la SCI 2SVDG INVEST devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer que la SCI 2SVDG INVEST a commandé à plusieurs reprises des interventions et des travaux ponctuels à la société KONE ; déclarer que la société KONE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en réalisant les travaux commandés au titre des quatre devis en date des 8, 11 et 19 septembre 2017 ; déclarer que la SCI 2SVDG INVEST reste devoir la somme de 14 868 euros TTC au titre de la facture de référence n°124671318 émise le 27 février 2019 correspondant aux interventions et travaux commandés et parfaitement réalisés de pose et fourniture de rideaux métalliques et portes sectionnelles dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ; condamner la SCI 2SVDG INVEST au paiement de la somme de 14 868 euros TTC au profit de la société KONE au titre de la facture impayée, outre intérêt contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 4 février 2022 ; condamner la SCI 2SVDG INVEST à payer à la société KONE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture demeurée impayée ; condamner la SCI 2SVDG INVEST au paiement de la somme de 2000 euros au profit de la société KONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI 2SVDG INVEST aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI 2SVDG INVEST notifiées par RPVA le 31 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
condamner la société KONE à produire aux débats en version originale les quatre procès-verbaux de réception des travaux datés du 6 août 2019 constituant sa pièce n°8 ; condamner la société KONE à payer à la SCI 2SVDG INVEST la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; donner acte à la SCI 2SVDG INVEST de son droit de conclure sur le fond du dossier une fois le présent incident purgé ; condamner la société KONE aux dépens dont distraction au profit de Maître GUERINOT, Avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA KONE notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer que la SCI 2SVDG INVEST a commandé à plusieurs reprises des interventions et des travaux ponctuels à la société KONE ; déclarer que la société KONE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en réalisant les travaux commandés au titre des quatre devis en date des 8, 11 et 19 septembre 2017 ; déclarer que les procès-verbaux de réception des travaux ne comportent aucun faux en écriture puisqu’ils sont signés de la main du gérant de la SCI 2SVDG INVEST ; déclarer que les copies des différents documents sont suffisantes pour déterminer l’obligation au paiement des travaux ainsi que la réception sans réserve de ceux-ci par la SCI 2SVDG INVEST ; déclarer que la SCI 2SVDG INVEST reste devoir la somme de 14 868 euros TTC au titre de la facture de référence n°124671318 émise le 27 février 2019 correspondant aux interventions et travaux commandés et parfaitement réalisés de pose et fourniture de rideaux métalliques et portes sectionnelles dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ; rejeter l’ensemble des moyens, fins, prétentions et demandes de la SCI 2SVDG INVEST ; condamner la SCI 2SVDG INVEST au paiement de la somme provisionnelle de 14 868 euros TTC au profit de la société KONE au titre de la facture impayée, outre intérêt contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 4 février 2022 ;
condamner la SCI 2SVDG INVEST à payer à la société KONE la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture demeurée impayée ; condamner la SCI 2SVDG INVEST au paiement de la somme de 2500 euros au profit de la société KONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI 2SVDG INVEST aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ou le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l’espèce, l’instance a été introduite par l’assignation de la société KONE en date du 24 janvier 2024, soit après le 11 mai 2017.
Le juge de la mise en état n’est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, la SCI 2SVDG INVEST indique dans sa discussion qu’à défaut de la condamnation sous astreinte de la société KONE à communiquer les originaux des quatre procès-verbaux, elle sollicite le rejet de la pièce n°8 de la société KONE.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’incident, elle ne forme aucune demande de rejet de cette pièce n°8.
Dès lors, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention relative à ce rejet de la pièce n°8 fournie par la société KONE.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Selon l’article 138, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
L’article 1379 du code civil énonce :
« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »
En l’espèce, la société KONE a communiqué la copie des quatre procès-verbaux de réception du 6 août 2019 relatifs aux portes et au rideau commandés par la SCI 2SVDG INVEST (porte rapide : devis n°SFADT2017FRRR_448902 en date du 8 septembre 2017 ; porte sectionnelle : devis n°SFADT2017FRRR_448911 du 11 septembre 2017 ; rideau métallique de sécurité : devis n°SFADT2017FRRR_448910 du 11 septembre 2017 ; porte piétonne coulissante : devis du 19 septembre 2017).
La SCI 2SVDG INVEST dénie sa signature sur ces procès-verbaux de réception. Elle explique que ce n’est pas elle qui les a signés, que les signatures apposées sur ceux-ci sont différentes entre elles, que son tampon permettant d’identifier de manière certaine sa signature n’est présent sur aucun d’eux, et qu’elle sollicite donc la condamnation sous astreinte de la société KONE à produire les originaux.
Il convient d’emblée de signaler qu’est inopérant le fait pour la SCI 2SVDG INVEST de soutenir que son tampon n’est pas apposé sur les procès-verbaux de réception dès lors que les différents devis qu’elle a signés et pour lesquels elle ne dénie pas cette signature ne comportent aucun tampon.
Ceci étant indiqué, si la SCI 2SVDG INVEST conteste avoir signé les procès-verbaux de réception, elle n’avance en revanche pas l’existence d’une distorsion entre les copies produites et les originaux et ne remet pas en question la fiabilité en tant que telle de ces copies.
En d’autres termes, ce qui est soulevé par la SCI 2SVDG INVEST, c’est le fait que la signature inscrite sous son nom dans les copies des procès-verbaux n’a pas été apposée par elle, mais pas que ces copies, comportant ces signatures qui n’auraient pas été faites par elle, sont différentes des originaux et qu’elles ne sont pas fiables. Ce qui est mis en cause, c’est la signature de la SCI 2SVDG INVEST au sein des copies mais pas la fiabilité desdites copies. Il n’est pas contesté la fidélité de celles-ci aux originaux.
En conséquence, étant donné que les copies des procès-verbaux de réception communiquées sont parfaitement lisibles, en particulier les signatures litigieuses, la production des originaux n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
Partant, la SCI 2SVDG INVEST sera déboutée de sa demande de production forcée sous astreinte des originaux des procès-verbaux de réception des travaux datés du 6 août 2019.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, certes la SCI 2SVDG INVEST avance que ce n’est pas elle qui a signé les procès-verbaux de réception du 6 août 2019.
Cependant, malgré cette dénégation de signature, il est à relever, d’une part, que les travaux ont bien été commandés, comme le montrent les devis signés en date des 8, 11 et 19 septembre 2019 pour lesquels la SCI 2SVDG INVEST ne conteste pas signature ainsi que l’email de son gérant en date du 17 octobre 2017.
D’autre part, la SCI 2SVDG INVEST ne développe aucun moyen ni ne verse aux débats aucun élément mettant en lumière l’existence d’une contestation sérieuse à propos du fait que les travaux ont été réalisés en totalité, que la prise de possession a eu lieu en août 2019 au moment de l’établissement des procès-verbaux litigieux, et que les portes et le rideau posés ne sont affectés d’aucun dysfonctionnement imputable à la société KONE.
En outre, il est à noter que la SCI 2SVDG INVEST n’a fait état d’une absence de finalisation de certaines portes, de problèmes de fonctionnement et de sa dénégation de signature des procès-verbaux de réception que par courriers des 11 mai et 5 juin 2023, soit près de 4 ans après la prise de possession des lieux en août 2019 et alors que la société KONE l’avait déjà relancée à plusieurs reprises pour le paiement de la facture n°124671318 émise le 27 février 2019 (lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022, lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022 et lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022).
Par conséquent, il apparaît que, nonobstant le débat sur la signature de la SCI 2SVDG INVEST dans les procès-verbaux de réception du 6 août 2019, la créance de la société KONE au titre du prix des travaux effectués n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de condamner la SCI 2SVDG INVEST à payer à la société KONE la somme provisionnelle de 14 868 euros TTC au titre du coût des travaux réalisés suivant la facture n°124671318 établie le 27 février 2019.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal (article 4 des conditions générales) à compter du 11 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI 2SVDG INVEST de sa demande de production forcée sous astreinte des originaux des procès-verbaux de réception des travaux datés du 6 août 2019 ;
CONDAMNONS la SCI 2SVDG INVEST à payer à la SA KONE la somme provisionnelle de 14 868 euros TTC au titre du coût des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour conclusions au fond de Maître Antoine GUERINOT ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 14 janvier 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 3] LE CLEC’H
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