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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUOH
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Me Delcroix
— 1 ccc à M. [T]
— 1 ce à [10]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Jennifer LEGER, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T], masseur-kinésithérapeute, a fait l’objet par la [8] (ci-après [10]) d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 03 février 2021 au 02 août 2022.
Par courrier du 13 février 2023, la [13] lui a notifié un constat d’anomalies de facturation à hauteur de 21 150,14 euros.
Suite aux observations formulées par M. [T], la [13] lui a adressé le 10 juillet 2023 une notification de payer la somme de 18 551,31 euros, outre 231,93 euros correspondant à une indemnité de 10% s’appliquant sur le montant des anomalies pour fraude.
Contestant cette notification d’indu, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la [10], laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Par requête reçue au greffe le 05 février 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de l’indu ainsi notifié (RG 24/139).
La [13] a également notifié à M. [T] par courrier du 16 juillet 2024 l’application d’une pénalité de 3 000 euros pour les faits relevant de la faute, et d’une pénalité de 2 000 euros pour les faits relevant de la fraude.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de cette décision portant pénalités (RG 24/819).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 10 juillet 2025.
M. [F] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
S’agissant de l’indu :
Juger que la notification d’indu a été établie au terme d’une procédure irrégulière Juger que l’indu réclamé à Monsieur [F] [T] n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum
Par conséquent,
Annuler la décision de notification d’indu émise par la [12] en date du 10 juillet 2023 et réclamant à Monsieur [F] [T] la somme de 18.783,24 € Annuler la mise en demeure émise par la [11] le 28 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [T] d’avoir à payer la somme de 18.783,24 €Condamner la [11] à payer à Monsieur [F] [T] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPCCondamner la [11] aux entiers dépens.
S’agissant des pénalités :
Juger que la notification de pénalités financières a été établie au terme d’une procédure irrégulièreJuger que les pénalités financières réclamées à Monsieur [F] [T] ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum
Par conséquent,
Annuler la procédure de pénalités financières mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [F] [T] Annuler la décision de notification de pénalités financières émise par la [11] en date du 16 juillet 2024 et réclamant à Monsieur [F] [T] la somme de 18.783,24 € Condamner la [11] à payer à Monsieur [F] [T] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner la [11] aux entiers dépens.
La [13], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
confirmer la décision entreprise par la [9] la notification de payer notifiée le 10 juillet 2023 à hauteur de 18.551,31€, auquel d’ajoute la majoration de 10% d’un montant de 231,93€, soit un total de 18.783,24€, en application de l’Article R. 133-9-1 du Code de la Sécurité Socialecondamner le M. K. au paiement de la somme de 18.551,31€ majorée des intérêts de retard :à compter du jour de la demande, à savoir la notification de payer du 10 juillet 2023, en ce qui concerne l’indu contesté à hauteur de 15 782,19€,à compter du paiement, à savoir la date de mandatement, en ce qui concerne l’indu reconnu à hauteur de 2.769, 12€,condamner le M. K. à verser à la Caisse la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civileconfirmer la notification de pénalités financières du 16 juillet 2024condamner le M. K. au paiement des pénalités financières d’un montant de 5.000,00€ majorée des intérêts de retard à compter de la notification du 16 juillet 2024prononcer l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
Les affaires ont été mises en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances RG 24/139 (contestation de l’indu), et RG 24/819 (contestation des pénalités) opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation des indus notifiés par la [10] à M. [T] suite au contrôle de sa facturation pour la période du 03 février 2021 au 02 août 2022 et les pénalités qui ont été prononcées en conséquence.
Dès lors, la jonction des instances sera ordonnée et l’affaire se poursuivra sous le n° RG 24/139.
II – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT
M. [T] soutient que la notification de payer qui lui a été adressée le 10 juillet 2023 est nulle en raison de l’absence de signature portée sur cet acte. Il considère que l’exemplaire produit par la [10] dans le cadre des échanges contradictoires est suspect dans la mesure où la page comportant la signature de Mme [O] est la seule à ne pas être numérotée.
Il met par ailleurs en exergue le fait que la mise en demeure mentionne « nature des prestations : soins infirmiers » alors qu’il est masseur-kinésithérapeute.
Il fait enfin grief à la [10] d’avoir fait procéder à des auditions de ses patients sans qu’il n’en soit informé, ainsi que l’exige l’article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale.
La [10] relève au contraire que la notification de payer qui a été remise en main propre à M. [T] comporte bien la signature de Mme [X] [O], laquelle dispose de la délégation de signature idoine. Elle rappelle la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2019, n°18-21.879) qui considère que les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
La Caisse considère en second lieu que le présent litige porte sur la contestation de la notification de l’indu de facturation, et non sur la validité de la mise en demeure et rappelle que l’ensemble des tableaux d’indus communiqués au professionnel de santé lui ont permis de savoir ce qui lui était reproché.
Enfin, la Caisse considère que les dispositions de l’article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale sont inapplicables en l’espèce, dans la mesure où il s’agit d’un contrôle de facturation et non d’un contrôle médical portant sur la qualité des soins.
Réponse du tribunal :
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article R.133-9-1 du même code précise que la notification de payer ainsi émise est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L’article D.253-6 prévoit que le directeur de l’organisme peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, le tribunal constate que la notification de payer litigieuse est produite par M. [T] amputée de sa dernière page. L’exemplaire versé aux débats par la [10] montre au contraire que le document comporte une quatrième page sur laquelle il est précisé à M. [T] qu’il a la possibilité de présenter ses observations et sur laquelle figure la signature de Mme [X] [O], responsable de service, signant pour la Directrice. S’agissant de la numérotation des pages, il sera constaté que seules les pages impaires sont numérotées.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen reposant sur des faits erronés.
S’agissant de la mention « soins infirmiers » sur la mise en demeure du M. [T], si le caractère erroné de ladite mention ne fait pas l’ombre d’un doute, le tribunal est ici saisi d’une contestation portant sur la procédure de recouvrement d’un indu de facturation, lequel indu a été notifié par le courrier du 10 juillet 2023 et non par la mise en demeure qui ne constitue pas une décision de l’organisme de sécurité sociale mais une invitation impérative à régler les sommes dues. La régularité de la mise en demeure du 28 décembre 2023, dont il n’est pas soutenu qu’elle a servi de support à l’établissement d’une contrainte, est ici indifférente pour apprécier la validité de la procédure de notification de l’indu.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, le contrôle par les services administratifs de la [10] et la notification d’indu ont en l’espèce été établis au titre des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrôle entrepris par la [10] n’est pas un contrôle de l’activité du professionnel de santé portant sur les éléments d’ordre médical de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, et pour lequel le service du contrôle médical constate des abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail ou d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Il s’agit, en l’espèce, d’un contrôle administratif distinct portant sur des facturations d’un professionnel de santé, et de l’application du fondement juridique distinct de l’article L 133-4 du même code.
Le moyen tiré de l’inobservation des dispositions de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale est donc inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [T] sera débouté de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 10 juillet 2023 et de la mise en demeure du 28 décembre 2023.
III – SUR LE BIENFONDE DE L’INDU
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article R. 161-40 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.»
La nomenclature générale des actes des professionnels de santé ([14]), dispose en son titre XIV que les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Il suit de là que les actes de soins effectués par les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative préalable.
La prescription médicale ne peut évidemment qu’être préalable à l’accomplissement de l’acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci. Le seul fait que les actes s’inscrivent dans le cadre d’un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l’acte critiqué des mêmes soins.
La production a posteriori de duplicatas d’ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l’Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.
Il n’est pas discuté ici de l’utilité des soins au patient. Le litige ne concerne que la facturation par application des textes susvisés.
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif.
Le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
Les indus réclamés seront examinés par grief.
Sur le grief de cumul d’acte (24,30 euros)
Ce grief concerne les patients n°12 et 14 pour lesquels la [10] reproche à M. [T] un cumul non autorisé d’actes au cours de la même séance.
M. [T] admettant une erreur de facturation, l’indu sera confirmé sur ce point.
Sur le grief d’erreur de cotation (642,85 euros)
S’agissant de la patiente n°23, la Caisse reproche à M. [T] d’avoir appliqué une cotation AMK 28 correspondant à une rééducation, de déficiences respiratoires et locomotrices d’une durée de 60 minutes environ, alors qu’il résulte de l’audition de la patiente que les séances de soins duraient entre 20 et 30 minutes, ce qui correspond à une cotation AMK 20.
M. [T], se contentant de contester cet indu sans apporter d’élément concret, l’indu sera en conséquence confirmé.
S’agissant du patient n°21, la [10] reproche à M. [T] d’avoir utilisé la cotation AMS 9,5 au lieu de AMS 7,5 sur la base de deux ordonnances des 04 octobre 2021 et 15 décembre 2021 prescrivant une rééducation de l’épaule droite.
M. [T] conteste cet indu, expliquant que la patiente était prise en charge dans le cadre d’une polyarthrite, ce qui justifie le recours à la cotation AMS 9,5.
Réponse du tribunal :
La nomenclature générale des actes professionnels, dans sa version applicable au litige, indique dans son Titre XIV, chapitre II, article 1er, traitant de la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques que la cotation AMS 7,5 s’utilise pour la rééducation d’un membre, quelle que soit la nature de la pathologie traitée, tandis que la cotation AMS 9,5 s’applique pour la rééducation de plusieurs membres.
Dès lors que, nonobstant la nature de la pathologie affectant la patiente et dont le tribunal n’a pas à connaître, les prescriptions médicales des 4 octobre et 15 décembre 2021 visaient à la rééducation fonctionnelle d’un seul membre et non de plusieurs, c’est à juste titre que la [10] a relevé une erreur de cotation.
Sur le grief de non-respect de la durée des séances (9 429,56 euros)
Ce grief concerne les patientes n°4, 9, 19 et 26 pour lesquels la [10] reproche à M. [T] d’avoir effectué des soins ne respectant pas la durée individuelle de trente minutes. La [10] se fonde sur les auditions des patients concernés.
M. [T] conteste ce grief, indiquant que les réponses des patients sur la durée des séances ne peuvent qu’être approximative en l’absence de chronomètre en salle ou en piscine. Il verse aux débats des contre-attestations des patientes concernées. A titre subsidiaire, il fait observer avoir reçu un traitement plus défavorable par la [10] par rapport aux cas d’autres patients pour lesquels le même grief a été abandonné par la Caisse.
Réponse du tribunal :
Aux termes du titre XIV de la NGAP des masseurs kinésithérapeutes relatif aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, il est prévu que « Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.»
L’article 2 du Chapitre III précise que « Si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée. »
S’agissant de la patiente n°4, il ressort de son audition réalisée le 23 novembre 2022 par l’agent assermenté de la [10] (pièce n°16) que :
au cours d’une séance de kinésithérapie traditionnelle de 30 minutes, M. [T] s’occupait personnellement d’elle pendant 10 minutes au cours d’une séance de balnéothérapie d’une heure, elle ne pouvait quantifier le temps de présence de M. [T] auprès d’elle dans la mesure où ce dernier faisait des allers et venues fréquents entre le cabinet et le bassin
Dans la contre-attestation de la patiente versée par M. [T] (pièce n°6), celle-ci déclare que le praticien la suit et la guide dans ses exercices et mouvements pendant au moins 20 minutes sur les 2 heures où elle est présente.
Cette contre-attestation ne permet donc pas de conclure au respect de la durée des séances telle que fixée par la [14]. L’analogie avec d’autres dossiers de patients pour lesquels la [10] aurait abandonné ses griefs ne permet pas non plus de conclure au respect des exigences de la [14] dans ce dossier précis.
S’agissant de la patiente n°9, il ressort de son audition réalisée le 21 novembre 2022 par l’agent assermenté de la [10] (pièce n°18) que :
les séances de kinésithérapie traditionnelle duraient 20 minutes et M. [T] ne lui consacrait que 5 à 10 minutes (massage et électrodes)les des séances de balnéothérapie duraient 45 minutes et elle ne pouvait quantifier le temps de présence de M. [T] auprès d’elle dans la mesure où ce dernier faisait des allers et venues fréquents. Elle ajoute qu’une séance pouvait regrouper 3 ou 4 patients.
Dans la contre-attestation de la patiente versée par M. [T] (pièce n°7), celle-ci déclare que le temps cumulé où M. [T] masse, passe les ultra-sons ou autres appareils de physiothérapie ainsi que le temps consacré à la guider dans ses exercices à trois en piscine dépasse largement les 20 minutes.
De la même manière que pour la patiente précédente, une durée de 20 minutes ne permet pas de conclure au respect du temps de séance tel que prévu par la [14].
S’agissant de la patiente n°19, il ressort de son audition réalisée le 23 novembre 2022 par l’agent assermenté de la [10] (pièce n°25) que :
M. [T] ne lui consacrait que 10 minutes sur une séance de kinésithérapie traditionnelle de 30 minutesM. [T] faisait des allers et venues entre le bassin et le cabinet pendant les séances de balnéothérapie qui duraient au total 30 minutes. Une séance pouvait regrouper 2 à 4 patients.M. [T] ne produisant aucun élément de nature à venir contredire ce procès-verbal, il ne rapporte pas de preuve permettant de justifier sa facturation.
S’agissant de la patiente n°26, il ressort de son audition réalisée le 22 novembre 2022 par l’agent assermenté de la [10] (pièce n°30) que :
au cours d’une séance de kinésithérapie traditionnelle de 45 minutes, M. [T] s’occupait personnellement d’elle pendant 15 minutes au cours d’une séance de balnéothérapie d’une heure, M. [T] faisait des allers et venues entre le bassin et le cabinet et qu’elle réalisait seule la séance.
Contrairement à ce qu’affirme M. [T], la Caisse n’ajoute pas de condition à la [14] en retenant que le praticien que le temps de 30 minutes s’entend comme le temps consacré au patient puisqu’il s’agit précisément de l’exigence retenue par le Titre XIV de la [14]. La contre-attestation versée en pièce n°11, sans aucun élément permettant au tribunal de s’assurer de l’identité de la personne l’ayant rédigée, est dépourvue de valeur probante.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que l’indu sera entièrement confirmé s’agissant du grief de non-respect de la durée des séances.
4 – Sur le grief de supplément 2,2 non facturable (4 525,77 euros)
Ce grief concerne les patients n°3, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 26 et 27 pour lesquels la [10] reproche à M. [T] d’avoir facturé le supplément 2,2 pour les séances de balnéothérapie en piscine sans avoir cependant respecté la durée des séances telle qu’exigée par la [14].
M. [T] considère être libre de l’organisation de ces séances et rapporte qu’il est présent environ 15 minutes avec les patients près du bassin de manière fractionnée.
S’agissant du patient n°10, il admet une erreur de facturation.
Réponse du tribunal :
Il résulte de des textes précités de la [14] que, sauf exceptions, un acte ne peut donner lieu à remboursement que, si pendant son exécution de 30 minutes, le praticien s’est consacré exclusivement à un seul patient. Si les soins sont dispensés à un groupe, ce temps exclusif consacré au malade n’est pas diminué mais peut seulement être fractionné et le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois.
Le coefficient 2,2 étant qualifié de supplément, il ne peut être facturé qu’en complément d’une séance de balnéothérapie accomplie selon les règles de la [14].
En l’espèce, les vérifications opérées par l’agent assermenté auprès des patients ont permis d’établir que M. [T] n’assure pas une présence continue auprès de ses patients qui évoquent des allers et venues entre la piscine et le cabinet, mentionnent un nombre de patients simultanés allant de 2 à 4, et ce alors que la durée de la séance de balnéothérapie oscille entre 30 minutes et 1 heure.
Il s’en déduit que M. [T] n’a matériellement pas pu consacrer le temps nécessaire à chaque patient tel qu’indiqué par la nomenclature générale des actes professionnels, ce qu’il admet en indiquant dans ses écritures consacrer environ 15 minutes de manière fractionné auprès de ses patients dans le bassin.
L’indu sera en conséquence confirmé sur ce point.
5 – Sur le grief de soins sans rapport avec l’ALD (1 566,52 euros)
Ce grief concerne les patients n°18, 20, 21 et 23 pour lesquels la [10] reproche à M. [T] d’avoir facturé des soins à 100% alors que ceux-ci n’étaient pas en lien avec une affection longue durée.
S’agissant de la patiente n°18, M. [T] ne conteste pas que les soins facturés soient hors ALD mais explique « ne pas pouvoir faire autrement avec son logiciel informatique ». Cette explication n’est pas de nature à permettre de justifier la facturation opérée.
S’agissant de la patiente n°20, M. [T] reconnait une erreur.
S’agissant de la patiente n°21, M. [T] explique qu’il s’agit d’une erreur du médecin prescripteur sans autre explication.
S’agissant de la patiente n°23, M. [T] explique qu’il s’agissait de soins pris en charge à 100% au titre des dispositions Covid. Or, ainsi que le rappelle la Caisse, les soins post-Covid-19 ont fait l’objet d’une prise en charge, dans la limite de vingt séances, au taux de 100%, sur la période du 10 mars 2021 au 13 avril 2021, alors que les facturations litigieuses portent sur la période du 22 mai 2021 au 18 juin 2021 qui n’était donc plus concernée par ces dispositions particulières.
Il s’en déduit que l’indu sera intégralement confirmé de ce chef.
6 – Sur le grief de double facturation (43 euros)
S’agissant des patients n°1 et 16, la [10] reproche à M. [T] d’avoir facturé à deux reprises un même acte.
M. [T] reconnait une erreur de saisie, l’indu sera donc confirmé sur ce point.
7 – Sur le grief d’acte non réalisé (2 319,31 euros)
Ce grief concerne les patients n°1, 12, 14, 19, 25 et 29 pour lesquels la [10] reproche à M. [T] d’avoir facturé des actes non réalisés. Elle s’appuie sur les auditions des patients concernés réalisées par son agent assermenté.
S’agissant de la patiente n°1, il est constaté qu’entre le 7 et le 21 juin 2021, M. [T] a facturé à deux reprises quatre séances par semaine, dont une le samedi, alors qu’il ressort de l’audition de la patiente qu’elle bénéficiait de trois séances par semaine, et jamais le samedi.
M. [T] conteste ce grief, pointant d’une part le fait qu’il a à plusieurs reprises facturé des samedis sans que cela ne soit relevé en anomalie par la Caisse, et d’autre part que la quatrième séance hebdomadaire est venue compenser le fait qu’il n’y avait que deux séances certaines semaines.
S’il est exact qu’il n’y a eu que deux séances certaines semaines, l’étude de la facturation démontre que M. [T] ne rattrapait pas pour autant la séance manquante la semaine précédente ou suivante.
L’explication ainsi fournie ne permet pas de justifier de la réalité d’une quatrième séance hebdomadaire.
S’agissant du patient n°12, celui-ci a expliqué à l’agent assermenté de la [10] qu’il bénéficiait de séances trois fois par semaine (PV du 21 novembre 2022, pièce n°19). Il ressort pourtant des tableaux détaillés d’indu que M. [T] a pu facturer jusqu’à six séances par semaine.
M. [T] admet partiellement l’anomalie « pour une dizaine de séances facturées en trop » mais considère qu’au-delà la Caisse ne prouve pas la non-réalisation des séances. Il expose qu’au début de la prise en charge, le patient venait cinq fois par semaine au cabinet mais que ce dernier a pu ne pas se souvenir des détails du début du traitement. Il verse aux débats une attestation du patient établie en septembre 2023 dans laquelle celui-ci explique avoir effectué 5 séances par semaine pendant la première période de son traitement en mars 2021 (pièce n°8).
Il convient cependant de relever que la facturation de séances au-delà de trois hebdomadaires n’a pas commencé au début de la prise en charge mais en juin 2021 et s’est poursuivie jusqu’en juin 2022.
L’anomalie ainsi relevée par la Caisse est donc fondée en son intégralité.
S’agissant de la patiente n°14, la Caisse a relevé des facturations du supplément 2,2 pour la balnéothérapie alors que dans le cadre de son audition réalisée en novembre 2022, la patiente a expressément indiqué ne pas avoir bénéficié de ce type de thérapie (pièce n°21).
M. [T] conteste l’anomalie et verse aux débats une attestation de la patiente qui explique avoir bénéficié de balnéothérapie mais avoir dû arrêter les séances en piscine du fait de son allergie au chlore, ainsi qu’une prescription médicale au bénéfice de cette patiente pour 15 séances balnéothérapie (pièce n°9).
Le tribunal constate cependant d’une part un écart temporel important entre ladite prescription datant d’août 2020 et la facturation de séances de balnéothérapie entre avril et juin 2021, et d’autre part que la totalité des 15 séances de balnéothérapie a été facturée, contredisant ainsi l’attestation de la patiente.
L’anomalie est donc confirmée.
S’agissant de la patiente n°19, son audition réalisée en novembre 2023 mentionne une seule séance par semaine alors que M. [T] a régulièrement facturé deux séances hebdomadaires entre janvier 2021 et janvier 2022.
M. [T] conteste ce grief sans apporter d’élément concret au soutien de sa cause.
S’agissant du patient n°25, celui-ci a indiqué lors de son audition avoir bénéficié d’une séance par semaine (pièce n°29), en contradiction avec une facturation régulière de deux séances hebdomadaires entre janvier 2021 et janvier 2022.
M. [T] admet une facturation indue de 12 séances qu’il n’a jamais réalisées et conteste le surplus sans apporter d’élément concret sur ce point.
S’agissant de la patiente n°29, celle-ci a expressément indiqué lors de son audition ne pas avoir bénéficié de séance de balnéothérapie (pièce n°31), alors qu’il est relevé 22 facturations du supplément 2,2 pour la balnéothérapie entre janvier et février 2021.
M. [T] conteste ce grief sans apporter d’élément concret au soutien de sa cause.
Il se déduit que l’indu sera intégralement confirmé s’agissant du grief d’actes non réalisés, tout comme l’indemnité de 10% prévue par l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale en raison de la nature frauduleuse de l’anomalie de facturation.
* * *
Dès lors, il convient de confirmer intégralement l’indu à hauteur de 18 551,31 euros, augmenté de 231,93 euros au titre l’indemnité de 10% pour fraude.
L’article 1357-2 du code civil rappelle que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
Sur ce fondement, la [13] sollicite l’application de majoration de retard à compter de la notification d’indu pour la somme de 15 782,19 euros correspondant à des anomalies fautives, et à compter de la date du mandatement pour la somme de 2 769,12 euros correspondant à l’anomalie frauduleuse au titre des actes non réalisés.
M. [T] ayant en partie admis avoir facturé des actes non réalisés, sa mauvaise foi est établie. Il y a donc bien lieu à application des majorations de retard selon les dispositions de l’article 1357-2 du code civil.
M. [T] sera en conséquence condamné à payer à la [10] :
— la somme de 15 782,19 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 10 août 2023, date à laquelle lui a été notifié l’indu
— la somme de 2 769,12 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception du paiement indu par M. [T].
IV – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PENALITES
M. [T] soulève l’irrégularité de la procédure de pénalités dans la mesure où celle-ci aurait dû être considérée comme réputée abandonnée dès lors que les délais prévus par l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
Réponse du tribunal :
Suivant l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action social et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale organise la procédure de la façon suivante :
— Le Directeur informe le professionnel de santé qu’il dispose d’un mois à compter de la réception de la notification par le directeur de l’engagement d’une procédure de sanction pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
— A l’issue, le Directeur peut soit décider d’abandonner la procédure, soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement ou saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
— La commission doit adresser son avis motivé au directeur ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
— A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut soit décider d’abandonner la procédure, soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, soit poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée.
A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
— Le directeur général de l’UNCAM dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
— En cas d’avis favorable du directeur général de l’UNCAM, le directeur de l’organisme local dispose de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que si l’un des courriers est présenté par un agent assermenté et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l’agent assermenté.
En l’espèce, la Directrice de la [12], par courrier remis en main propre le 11 avril 2024, a informé M. [T] qu’il était envisagé d’engager une procédure de pénalité pour faute et pour fraude et de ce qu’il disposait d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
M. [T], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des observations écrites reçues par la Caisse le 03 mai 2024.
La commission saisie s’est réunie le 30 mai 2024 en présence de M. [T] qui a pu faire valoir ses observations et a émis un avis favorable à une pénalité de 3 000 euros pour les faits relevant de la faute et à une pénalité de 2 000 euros pour les faits relevant de la fraude.
En date du 10 juin 2024, la Directrice de la [12] a saisi le Directeur général de l’UNCAM, lequel n’ayant pas répondu dans le délai imparti d’un mois, est réputé avoir émis un avis favorable.
Par courrier du 16 juillet 2024, la Directrice de la [12] a informé M. [T] de sa décision de lui appliquer une pénalité de 3 000 euros pour faute et de 2 000 euros pour fraude. La [10] justifie de ce que ce courrier a été envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception le 16 juillet 2024 mais est revenu « plis avisé non réclamé ». La Caisse a donc renvoyé ce courrier de façon dématérialisée à M. [T] le 07 août 2024.
M. [T] considère que suite à l’avis réputé favorable du Directeur général de l’UNCAM, la Directrice de la [12] devait lui notifier sa décision de pénalités dans les 15 jours, soit avant le 25 juillet 2024, alors qu’il n’a reçu cette décision que le 07 août 2024.
Il s’en déduit que la [10] n’ayant pas choisi de recourir à un agent assermenté pour notifier le courrier de pénalité à M. [T], elle ne peut prétendre bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article R.147-2 qui auraient permis de considérer ledit courrier réputé réceptionné à la date de sa présentation par l’agent assermenté.
La procédure doit donc être considérée comme ayant été abandonnée et les pénalités infligées à M. [T] seront annulées.
V – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [T], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
M. [T], succombant principalement, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à la [10] la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/139 et 24/819 et DIT que l’instance se poursuit sous le seul numéro RG 24/139 ;
DEBOUTE M. [F] [T] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 10 juillet 2023 et de la mise en demeure du 28 décembre 2023 ;
ANNULE la décision du 16 juillet 2024 prononçant des pénalités financières à l’encontre de M. [F] [T] ;
DEBOUTE la [10] de sa demande de condamnation de M. [F] [T] au paiement des pénalités financières ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la [7] les sommes suivantes :
— 15 782,19 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 10 août 2023
— 2 769,12 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception du paiement indu par M. [F] [T]
— 231,93 euros au titre de l’indemnité de 10% pour fraude
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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