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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/6/2025
à : S.C.I. OSMAN
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64JA
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société SULLY GESTION, [Adresse 2]
représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
La S.C.I. OSMAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64JA
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner la société civile immobilière OSMAN devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions actualisées signifiées à tiers présent à domicile le 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 1.638,96 euros, au titre des charges courantes et de travaux arrêtés du 6 janvier 2023 au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024, 804 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés du 6 janvier 2023 au 4 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024, 3.500 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a souligné l’existence d’un précédent jugement dont les causes n’ont pas été complètement réglées.
La société civile immobilière OSMAN n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile.
La décision, mise en délibéré au 10 juin 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière OSMAN est copropriétaire des lots n°3 et 4 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 4 mars 2023 et 26 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de la société civile immobilière OSMAN faisant apparaître un solde débiteur de 1.298,96 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 6 janvier 2023, 2ème trimestre 2023 au 4 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 1.298,96 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 6 janvier 2023, 2ème trimestre 2023, au 4 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
La somme de 340 euros intitulée “relevé des factures 10 octobre 2024" correspond à une facture de syndic pour la remise du dossier à l’avocat et sera traitée avec les frais de recouvrement.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 804 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance, de mise en demeure par l’avocat. La somme de 340 euros est également sollicitée au titre de la remise du dossier à l’avocat.
La somme relative à la mise en demeure par avocat du 9 octobre 2024 sera mise à la charge de la défenderesse pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s‘agissant de lettres simples, ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, la société civile immobilière OSMAN, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.304,71 euros, au titre des charges courantes et de travaux pour la période du 6 janvier 2023, 2ème trimestre 2023, au 4 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure de payer du 9 octobre 2024.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
La société civile immobilière OSMAN sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière OSMAN, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société civile immobilière OSMAN doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière OSMAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.304,71 euros, au titre des charges courantes et de travaux pour la période du 6 janvier 2023, 2ème trimestre 2023, au 4 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024;
Condamne la société civile immobilière OSMAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière OSMAN à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière OSMAN aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
Condamne la société civile immobilière OSMAN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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