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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3MP
[W] [E]
C/
[N] [R]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R] exerçant sous l’enseigne « A-L Maçonnerie »
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°DEV-2021-0008 en date du 19 avril 2021, Madame [W] [E] a confié à Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A-L MAÇONNERIE, des travaux de ravalement pour le prix total de 2 917,53 euros.
Monsieur [N] [R] a émis une facture de 2 917,53 euros le 30 juin 2021.
Se plaignant notamment du blanchissement du crépit, de l’apparition de fissures et du recouvrement partiel des briques avec l’enduit, Madame [W] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2021, mis Monsieur [N] [R] en demeure d’effectuer les réparations nécessaires.
Puis elle s’est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour procéder à une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport en date du 17 décembre 2021.
Madame [W] [E] a ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau mis Monsieur [N] [R] en demeure de procéder à la reprise des désordres, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juin 2023.
Puis elle l’a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’expertise, par acte signifié le 15 novembre 2023.
Le juge des référés a rendu son ordonnance le 24 janvier 2024, et confié à Monsieur [T] [L] une mesure d’expertise aux fins de voir établir la cause du dommage et le montant du préjudice. L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2024.
Par suite, suivant acte de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2024, Madame [W] [E] a fait assigner Monsieur [N] [R] au fond devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Madame [W] [E] maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [R] à lui payer :
La somme de 7 805,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de son préjudice matériel, La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, La somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé.
Se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, elle soutient que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, l’enduit appliqué étant inadapté et non conforme à ce qui était prévu dans le devis. Elle ajoute que les mesures de protection nécessaires n’ont pas été prises. Elle fait valoir que ces malfaçons lui causent un préjudice matériel correspondant au coût de la reprise des travaux, ainsi qu’un préjudice moral lié au comportement fuyant de Monsieur [N] [R] au cours de la procédure.
Monsieur [N] [R], assigné selon les modalités de l’article 696 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le tribunal a sollicité de Madame [W] [E] la communication de l’avis de réception de la lettre envoyée pour la signification de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à la demande du tribunal, Madame [W] [E] a fait parvenir le 19 novembre 2024 l’avis de réception signé « [B] ».
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les demandes indemnitaires de Madame [W] [E]
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [R]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique notamment aux travaux qui ne concernent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ou lorsque les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies.
En l’espèce, Madame [W] [E] verse aux débats le devis en date du 19 avril 2021 des travaux confiés à Monsieur [N] [R], ainsi qu’un premier rapport d’expertise amiable daté du 17 décembre 2021 aux termes duquel l’expert relève divers désordres de nature esthétique :
Briques en terre cuite recouvertes par la peinture et l’enduit de la façade, Microfissures et effritement du crépis,Blanchissement du crépit par endroits.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 juillet 2024 constate que l’enduit utilisé est différent de celui prévu au devis et n’est pas adapté au support sur lequel il était appliqué. L’expert ajoute que Monsieur [N] [R] n’a pas correctement préparé l’application de l’enduit en appliquant au préalable un produit inadapté au support. Par ailleurs, il attribue les traces blanches à un défaut de malaxage au moment du mélange du produit et de l’eau, et explique que les fissures résultent vraisemblablement d’une surépaisseur de l’enduit. Enfin, il indique que les briques n’ont pas été suffisamment protégées.
S’agissant de travaux légers de ravalement et de désordres purement esthétiques, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que la responsabilité de Monsieur [N] [R] doit être examinée à la lumière du droit commun des contrats.
Or, l’expert judiciaire confirme les désordres déjà relevés lors de l’expertise amiable et conclut que le travail de Monsieur [N] [R] n’a pas été effectué conformément aux règles de l’art. Il s’en déduit que Monsieur [N] [R] a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi engagé sa responsabilité. Il est donc tenu d’indemniser Madame [W] [E] pour les préjudices résultant de ses manquements.
B) Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de reprendre dans son intégralité le travail effectué par Monsieur [N] [R] pour remédier aux désordres esthétiques relevés.
Madame [W] [E] produit en ce sens un devis établi le 22 mai 2024 pour le montant total de 7 805,45 euros, dont l’expert judiciaire précise qu’il est conforme aux travaux nécessaires et que les produits dont l’utilisation est envisagée sont adaptés au support.
Ce devis comprend non seulement les travaux qui avaient été commandés à Monsieur [N] [R] mais également le nettoyage du travail mal effectué par ce dernier, dont le coût ne saurait rester à la charge de Madame [W] [E].
Il est donc démontré que le préjudice de Madame [W] [E] correspond non pas seulement au prix versé pour les travaux mal exécutés, mais à la reprise intégrale des travaux de ravalement de sa façade dont le coût s’élève à 7 805,45 euros.
En conséquence, Monsieur [N] [R] sera condamné à payer à Madame [W] [E] la somme de 7 805,45 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le préjudice moral
Ainsi que l’affirme Madame [W] [E], il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [N] [R] a cherché à échapper à ses responsabilités en quittant son domicile sans communiquer sa nouvelle adresse, et ce alors que Madame [W] [E] et son conseil lui avaient fait connaître à deux reprises leur intention de saisir le tribunal si aucune réparation n’était effectuée. Bien qu’ayant finalement pu être contacté par l’expert judiciaire à une nouvelle adresse, il a de nouveau déménagé sans en informer les autres parties.
Ce comportement est de nature à alimenter le stress de Madame [W] [E] déjà placée dans une situation désagréable du fait de l’inexécution du contrat et de la multiplication des démarches vainement entreprises pour aboutir à une résolution amiable du litige.
En conséquence, Monsieur [N] [R] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, compte-tenu des frais exposés par Madame [W] [E] pour faire valoir ses droits, il devra payer à cette dernière la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Madame [W] [E] la somme de 7 805,45 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Madame [W] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Madame [W] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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