Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 27 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 27 Mars 2026
Dossier N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQLU
Minute n° : 2026/85
AFFAIRE :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES C/ SCCV, [Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jérôme LACROUTS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SCCV, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL NEW PROMOTION a obtenu de la ville de, [Localité 1] un permis de construire autorisant sur la parcelle, [Cadastre 1], sise, [Adresse 4], la démolition de l’ensemble des constructions existantes et l’édification d’un immeuble R+4/R-2 de 26 logements.
Ce permis de construire a été transféré à la SCCV, [Adresse 1] par arrêté du 29 décembre 2022. La SCCV VILLA CHLOE a commandé des travaux de soutènement réalisé avec des palpanches auprès de la société TECS TRAVAUX EPUISEMENT, et des travaux visant à la réalisation d’un bouchon injecté sous la base de ce soutènement, confiés à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES. Les travaux ont débuté le 13 octobre 2023.
En cours d’exécution des travaux, des fissures sont apparues sur la propriété voisine appartenant à Monsieur, [O]. Ce dernier a obtenu le 03 avril 2024 dans le cadre d’une procédure de référé, l’arrêt des travaux et la désignation d’un expert judiciaire.
Exposant que la SCCV, [Adresse 1] ne s’était pas acquitté du paiement de la facture correspondant au coût des travaux réalisés, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES l’a faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Draguignan selon acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024.
Selon son assignation, elle sollicite du tribunal de :
JUGER que la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES est intervenue pour la réalisation de travaux de bouchon injecté sur un terrain sis, [Adresse 5], sise, [Adresse 6] cadastré BI n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] en vertu de travaux autorisés selon un permis de construire du 07 octobre 2021 accordé à la société transféré le 29 décembre 2022 à la SCCV, [Adresse 7] que la société SCCV VILLA CHLOE est débitrice envers la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de la somme de 297 453 € au titre des travaux déjà effectués ;CONDAMNER la SCCV, [Adresse 1] à payer à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de la somme de 297 453 € au titre des travaux déjà effectués CONDAMNER la SCCV, [Adresse 1] à payer à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive et vexatoire ;DEBOUTER la SCCV, [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de celle qu’elle pourrait former tenant notamment à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir ;CONDAMNER la SCCV VILLA CHLOE à payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle expose qu’il résulte des opérations d’expertises judiciaires toujours en cours que :
— les désordres ayant conduit à l’arrêt des travaux ont pour origine des problèmes de sols rencontrés à l’occasion de la mise en place des palplanches dans le tréfond du terrain de la SCCV, [Adresse 1], au plus près de la limite de propriété, soit des travaux qui n’ont pas été réalisés par la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont l’intervention limité à des travaux de bouchon injecté ne semble pas à l’origine de la survenance des désordres ;
— qu’en l’état des travaux déjà réalisés au 4 avril 2024, elle a adressé une facture à la SCCV, [Adresse 1] de 297 453 € qui n’a été réglée que partiellement à hauteur de 80,543 euros le 20 octobre 2020, après mise en demeure envoyée le 05 septembre 2024 ;
— que le chantier étant arrêté pour un temps indéterminé en raison des opérations d’expertises en cours, elle est fondée à solliciter le paiement immédiat de la facture, sans attendre la reprise des travaux permettant au maître d’ouvrage promoteur de recevoir de nouveaux fonds des réservataires dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement consenties.
La SCCV VILLA CHLOE régulièrement citée n’a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026, et mise en délibérée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La requérante fonde à titre principal sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES affirme que la SCCV, [Adresse 1] n’a réglé que la somme de 80 000 euros sur les 297 000 facturés au titre des travaux de réalisation d’un bouchon réalisé.
Elle verse à l’appui de sa demande une simple offre commerciale émise le 3 novembre 2023, comportant deux bordereaux de prix portant une signature et le cachet de la SCCV VILLA CHLOE. Son annexés à cette offre commerciale des conditions générales de vente mentionnant le versement d’un acompte de 30% du prix total au début des travaux, et 100% après leur exécution.
Or, la requérante ne justifie aucunement de la réalisation de travaux dont l’avancée permettrait de justifier la facturation de la somme totale de 297 543 euros, somme qui ne correspond pas aux bordereaux présentés, d’un montant respectif de 348 000 euros et 66 540 euros.
Elle affirme être intervenue à deux reprises sur le chantier, le vendredi 2 février 2024 pour réaliser un écran DSM, et du mercredi 7 au lundi 19 février 2024 pour installer le fonçage des canules, sans justifier de l’effectivité de ces interventions, ni démontrer le coût facturé pour celles-ci. Les pièces issues des opérations d’expertise communiquées, relatives principalement à la nécessité de mettre en œuvre une étude de sol, ne précisent aucunement quels travaux ont été effectués par la requérante, ces pièces n’évoquant à aucun moment ce point précis.
Enfin, la demanderesse ne produit pas les factures qui lui permettraient de justifier de sa créance, mais uniquement des demandes de paiement ne précisant pas les travaux effectués ; elle indique d’ailleurs qu’un paiement partiel serait intervenu, sans là encore verser de pièces en ce sens.
La SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES ne justifiant ni de la réalisation des travaux dont elle demande le paiement, ni de leur chiffrage effectif, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La demande de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES sur ce fondement sera rejetée.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 27 mars 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Omission de statuer ·
- Location
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Entreprise individuelle ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Expert
- Sénégal ·
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Brique ·
- Préjudice moral ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Support ·
- Assignation
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Logement
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commettre ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Agent assermenté ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Grief ·
- Audition ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Minute
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Eaux
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.