Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 févr. 2025, n° 19/12169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 19/12169 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVZ4
N° de Minute : 25/00063
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDEURS
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9] (02)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
___________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/12169 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVZ4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/12169 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVZ4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2025
CAISSE MSA DE PICARDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSE
__________________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2006, [B] [F] est née avec une importante malformation cardiaque appelée communication inter auriculaire (CIA), qui a engendré une communication anormale du sang entre l’oreillette droite et l’oreillette gauche du cœur.
Le 19 septembre 2008, elle a subi une intervention de fermeture de la communication inter auriculaire réalisée par le Docteur [J] [L].
Le 23 septembre 2008, elle a été victime d’un accident ischémique constitué sur le territoire sylvien gauche profond, engendrant une hémiplégie droite complète.
Le 02 octobre 2008, lors de l’examen de sortie, [B] [F] a présenté une paralysie faciale droite et une diminution du tonus musculaire de l’hémicorps droit.
Par ordonnance du 07 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi à la requête de Madame [R] [I] et Monsieur [A] [F], parents de la victime, a désigné le Professeur [E] [X] en qualité d’expert, qui s’est adjoint le Docteur [M] [Y], neurologue.
Le 16 février 2017, les experts ont conclu à la survenue d’un accident médical non fautif, tout en précisant que l’état de santé de Madame [B] [F] ne serait pas consolidé avant 5 à 6 ans.
Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné l’ONIAM à verser à Madame [R] [I] et Monsieur [A] [F], ès-qualités de représentants légaux de [B] [F], la somme de 50.000 euros à titre provisionnel.
Par exploits des 18 et 23 octobre 2019, Madame [R] [I] et Monsieur [A] [F], ès-qualités de représentants légaux de [B] [F], ont fait assigner l’ONIAM et la Caisse MSA de Picardie aux fins de statuer sur le droit à indemnisation de [B] [F], d’ordonner une expertise judiciaire, le sursis à statuer, ainsi que le versement d’une provision ad litem et une provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 juin 2021, le juge de la mise en état a alloué aux consorts [F] et [I] la somme de 75.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du dommage corporel de [B], outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que Madame [B] [F] avait été victime d’un accident médical non fautif survenu le 23 septembre 2008, l’ONIAM devant par conséquent l’indemniser de son préjudice corporel et a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale en désignant le Docteur [U] pour y procéder. Aux termes de ce même jugement, l’ONIAM a été condamné à payer à Madame [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le Docteur [U] a rendu son rapport provisoire le 4 décembre 2023 aux termes duquel était constatée l’absence de consolidation de Madame [B] [P].
Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [B] [F], devenue majeure, sollicite du juge de la mise en état la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 500.000 euros, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] expose qu’en raison de leur importance, ses préjudices s’élèveraient à une somme supérieure à 1.613.206 euros. Elle en déduit l’absence de contestation sérieuse au fond quant à l’obtention d’une provision complémentaire de 500.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— Constater qu’il ne conteste pas l’existence du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale de [B] [F] en application des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
— Déduire de l’indemnisation provisionnelle qui serait allouée la somme de 128.000 euros d’ores et déjà versée par l’ONIAM à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Madame [B] [F] ;
— Débouter Madame [R] [I] et Monsieur [A] [F] agissant en qualité de représentant légaux de Madame [B] [F] de leurs demandes d’indemnisation provisionnelle au titre des préjudices suivants qui se heurtent à des contestations sérieuses :
de l’assistance par une tierce personne temporaire et subsidiairement, réduire à la somme de 397 889,17 euros du déficit fonctionnel permanent – Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Madame [R] [I] et Monsieur [A] [F] agissant en qualité de représentant légaux de Madame [B] [F] sans qu’il ne puisse excéder la somme de :
5.301,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles 58.319,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 10.000 euros au titre des souffrances endurées 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ONIAM transmet ses observations sur les postes de préjudices présentés par la demanderesse et demande de réduire le montant des provisions sollicitées à de plus justes proportions. Il rappelle avoir émis son offre en faisant application de son barème d’indemnisation et qu’il convient par ailleurs d’anticiper la déduction des sommes versées par les tiers payeurs et par les assurances.
L’office discute par ailleurs l’interprétation faite par la requérante des conclusions expertales concernant l’évaluation de ses besoins en tierce personne temporaire. Il expose qu’en réponse à son dire, l’expert a confirmé que les besoins d’assistance par tierce personne temporaire ne sauraient dépasser 7 heures par jour à compter du 1er avril 2017. Enfin, l’ONIAM fait valoir qu’il n’est pas possible à ce stade de se prononcer sur le poste de déficit fonctionnel permanent en l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [F].
La caisse MSA de Picardie n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’incident a été plaidé le 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, ce qui relève de la juridiction du fond. Seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire non contestable du préjudice peut être opérée.
S’agissant tout d’abord du principe de la créance, nous observons que cette question a été tranchée par la décision du 14 juin 2022, qui a jugé que l’accident subi par Madame [B] [F] relevait d’une indemnisation par la solidarité nationale.
Il en résulte que la demande de provision dirigée à l’encontre de l’ONIAM par Madame [B] [F] n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Seule demeure la question du montant de la provision demandée, en tenant compte du fait que la somme totale de 128.000 euros a d’ores et déjà été accordée.
Il sera rappelé que les sommes sollicitées étant sérieusement contestées dans leur quantum, il ne revient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur ces dernières mais d’apprécier la somme provisionnelle demandée au regard des postes de préjudice sollicités par Madame [B] [F] dans ses conclusions d’incident, tout en tenant compte des objections élevées par l’ONIAM dans ses conclusions sur incident et ce, en restant dans le registre de l’évidence.
Sur ce, nous observons que la demande provisionnelle sollicitée au titre du poste de besoin en tierce personne temporaire n’est pas contestée dans son principe, les parties s’opposant toutefois sur le quantum adapté desdits besoins. Afin de ne pas trancher cette question relevant de la compétence du juge du fond, il sera fait une appréciation a minima de l’offre provisionnelle en retenant la somme de 397.889, 17 euros proposée à titre subsidiaire par L’oniam.
Concernant la demande faite au titre du poste de dépenses de santé actuelles, celle-ci n’est pas contestée par l’ONIAM, de sorte qu’un montant provisionnel de 5.301,84 euros semble pouvoir être retenu.
Le poste des frais divers n’est pas non plus contesté par l’ONIAM, qui sollicite néanmoins que l’offre provisionnelle soit réduite à la somme de 700 euros dès lors qu’aucune précision concernant une éventuelle prise en charge des frais de médecin-conseil par tout organisme de complémentaire santé n’est apportée par la demanderesse. Madame [F] expose en page 10 de ses conclusions d’incident ne bénéficier d’aucun contrat de protection juridique. Dès lors, la somme de 6.240 euros sollicitée à titre de provision n’apparaît pas sérieusement contestable.
S’agissant du poste de déficit fonctionnel temporaire, celui-ci n’est pas davantage contesté par l’ONIAM. Toutefois, la valeur unitaire d’un jour de déficit fonctionnel total proposée par l’ONIAM à hauteur de 16 euros n’est pas conforme à la jurisprudence bien établie de ce tribunal, une valeur de 29 euros étant plus conforme. Un montant au titre du déficit fonctionnel temporaire de 98.610,15 euros paraît donc plus proche de ce que pourrait être la décision finale, tout en restant dans le domaine de l’évidence.
En ce qui concerne les souffrances endurées évaluées à 4,5/7, la somme de 15.000 euros sera préférée en ce qu’elle paraît plus proche de ce que pourrait être la décision finale.
Compte tenu de ce qui précède, il sera également retenu la somme 15.000 euros s’agissant du poste de préjudice esthétique temporaire évalué à 4,5/7 par l’expert.
Enfin, s’agissant du taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert indique au terme de son rapport que celui-ci ne saurait être inférieur à 60 %, ce qui conduirait à un poste de préjudice évalué a minima à 346.500 euros en retenant une valeur du point de 5.775 euros. L’ONIAM, qui ne conteste pas cette évaluation prévisionnelle, sollicite le rejet de cette demande au motif que l’état de santé de Madame [F] n’était, au jour de l’expertise, pas consolidé. Compte tenu de l’évaluation minimale du taux de déficit fonctionnel permanent faite par l’expert, il sera retenu la somme non sérieusement contestable de 346.500 euros sollicitée à titre provisionnel en demande.
De l’ensemble de cette analyse, il s’infère que la demande de provision formulée par Madame [B] [F], laquelle ne porte que sur une partie des postes pour lesquels une indemnisation est demandée, entre dans les critères de l’évidence gouvernant l’octroi d’une provision et ce, même en tenant compte des provisions d’ores et déjà versées.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à verser à Madame [B] [P] la somme de 500.000 euros à titre de complément de provision à valoir sur ses futurs préjudices.
L’ONIAM, succombant à l’incident, doit être condamné à payer Madame [B] [P] l’intégralité de ses dépens liés à l’incident.
Par ailleurs, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [B] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Madame [B] [F] la somme de 500.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur Madame [B] [F] ses dépens liés à l’incident ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Madame [B] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025 à 09h30 pour échange d’écritures.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Installation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contestation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Devis
- Associé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Partie ·
- Travailleur indépendant ·
- Organisation judiciaire ·
- Audience ·
- Date
- Responsabilité limitée ·
- International ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Italie ·
- Incident ·
- Demande ·
- Validité
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- État ·
- Contribution
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.