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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PARNASSE GARANTIES société Anonyme d'assurance au capital de 67 681 000 € |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00016 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CWMM
AFFAIRE : PARNASSE GARANTIES / [D] [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 21 MAI 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Margot MARTINS, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT
PARNASSE GARANTIES société Anonyme d’assurance au capital de 67 681 000 €, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant es qualité audit siège
représentée par la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE DÉBITEUR SAISI
[D] [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Nord), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l’audience du 19 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe ;
Le
Copie exécutoire et copie à la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN
Copie à la SELARL MANGEL AVOCATS
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de LAON, sous la référence d’enliassement 2023 S N°62, la S.A. PARNASSE GARANTIES a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [D] [W] [R], dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré AE [Cadastre 5] d’une contenance de 2 ares 92 centiares plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 22 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par jugement d’orientation du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé Mme [R] à poursuivre la vente amiable du bien et à renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2025.
Mme [R], représentée par son avocat à l’audience, n’a pas produit d’engagement écrit d’acquisition ou d’acte de vente du bien.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré AE [Cadastre 5] d’une contenance de 2 ares 92 centiares,
FIXE l’audience d’adjudication au 10 SEPTEMBRE 2025 à 9 HEURES 30,
Désigne la SCP HOELLE, commissaires de justice, pour procéder à deux visites des lieux au moins 10 jours avant la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’à défaut de visiteur dans les trentes minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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