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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UU
JUGEMENT
Minute : 228
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [X] [O]
Madame [L] [I] épouse [O]
C/
[14] (913389)
[11] (001002847129 V023331096)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [L] [I] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[14] (913389)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[11] (001002847129 V023331096)
chez [13], [Adresse 5]
[Localité 7]
comparante par écrit
*****
Suivant une déclaration en date du 5 mars 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] a été déclarée recevable le 13 mai 2024.
L’état détaillé des créances a été notifié le 4 juillet 2024.
Le 15 juillet 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] ont contesté la créance d'[11] à hauteur de 287,01 euros (prélèvement le 8 juillet 2024) et la créance de la [14].
Par courrier du 12 août 2024, la commission de surendettement a saisi le juge suite à la contestation engagée par Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O].
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] indiquent que la créance [11] est soldée et que la créance de la [14] s’élève à la somme de 1633,79 euros au 10 janvier 2025.
La société [13], mandatée par [11] a comparu par écrit le 10 janvier 2025 ; elle verse aux débats les factures en date du 6 juin 2024 et du 23 juin 2024 et indique que la facture de 287,01 euros du 6 juin 2024 n’a pas été prélevée, la facture prélevée le 8 juillet 2024 (en date du 23 juin 2024) s’élève à la somme de 238,85 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] ayant contesté l’état des créances par courrier du 15 juillet 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 4 juillet 2024, leur demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées.
Des éléments du dossier, il ressort que la facture [11] d’un montant de 287,01 euros n’a pas été réglée. La contestation de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] doit donc être rejetée.
La créance de la [14] (intitulé de la commission) doit être fixée à la somme de 1633,79 euros au vu du bordereau établi le 10 janvier 2025.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
Juge la créance de [11] à l’encontre de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 287,01 euros;
Juge la créance de la [14] à l’encontre de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] certaine et liquide;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 1633,79 euros;
Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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