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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GG
35G Demande de nomination d’un administrateur provisoire
N° MINUTE 25/123
Monsieur [F] [B]
Monsieur [R] [B]
C/
S.C.I. AUGUSTE [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Charles CAZALS
Me Isabelle QUOIZOLA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie au mandataire ad hoc et 1 copie à la régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 12 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Charles CAZALS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeurs
CONTRE :
S.C.I. AUGUSTE [B]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789853421, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour ayant droit ses trois fils, à savoir, Monsieur [R] [B], Monsieur [V] [B] et Monsieur [F] [B].
L’actif successoral du de cujus comprenait notamment 2600 parts sociales dans la société civile dénommée SCI AUGUSTE [B].
Par une décision collective en date du 23 novembre 2021, signée par l’ensemble des associés, Monsieur [V] [B] a été désigné gestionnaire de ladite société.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait assigner la SCI AUGUSTE [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement de l’article 808 du Code de procédure civile, ordonnée la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une Assemblée Générale des associés de la SCI AUGUSTE [B]. Les requérants sollicitent également la condamnation de la SCI AUGUSTE [B] aux dépens de la procédure.
A l’audience en date du 10 juin 2025, les requérants maintiennent l’ensemble de leurs prétentions exposant que souhaitant faire cesser l’indivision successorale sur les parts sociales de la SCI AUGUSTE, ils ont sollicité Monsieur [V] [B] afin qu’il convoque une Assemblée Générale et que cette demande est restée sans réponse.
De son côté, la SCI AUGUSTE [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc :
Il convient de relever que l’article 808 visé par les demandeurs correspond en réalité à soit l’actuel article 834 du Code de procédure civile lequel dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
En l’espèce, il apparait que le refus de convocation de l’Assemblée Générale nuit au bon fonctionnement de la SCI AUGUSTE [B] alors qu’elle détient notamment dans son actif plusieurs biens immobiliers rendant alors impossible toute prise de décision.
L’urgence de la situation est donc caractérisée et il convient dès lors, de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc dans le but de convoquer l’Assemblée Générale de la SCI AUGUSTE [B].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est précisé que la juridiction des référés “statue sur les dépens”.
En outre, selon l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés entre toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront
A titre provisoire,
Désigne la BTSG5 BOURGOGNE FRANCHE COMTE sise au [Adresse 4] en qualité de mandataire ad hoc
Avec pour mission de :
— convoquer une Assemblée Générale des associés de la SCI AUGUSTE [B]
Fixe la durée de la mission du mandataire ad hoc à six mois maximums à compter de la signification de la présente décision ;
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad’hoc, somme qui sera versée par Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [B] avant le 20 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Mâcon.
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission du mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que les honoraires du mandataire seront pris en charge par la SCI AUGUSTE [B] ;
Fait masse des dépens qui seront partagés entre les associés de la SCI,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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