Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTZ
MI : 20/00000958
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL 3D AVOCATS
la SELARL AB VOCARE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 11]
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
ARICI, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Vincent DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDERESSES
QBE EUROPE SA/NV
Assureur de la société PLEBAC
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 2] – BELGIQUE
prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est situé [Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
Assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. ALLIANZ IARD
Assureur de la société LES ZELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société [O] [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD SA
Assureur de la société [O] [N]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant des logements édifiés sur un terrain situé [Adresse 4] et désigné pour y procéder Monsieur [D], remplacé par Monsieur [G].
Deux nouvelles expertises judiciaires ont été ordonnée par décisions du Juge des référés en date des 7 septembre 2020 et 6 avril 2021, toutes deux confiées à Madame [Z].
Ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties par ordonnance du Juge des référés en date du 14 mars 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 mai 02 juin 2025, la SAS ARICI a fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société PLEBAC, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS, la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES, ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société [O] [N], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a aux termes de ses dernières écritures maintenu ses demandes, faisant valoir que l’expert judiciaire [Z] a préconisé que les assureurs assignés soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société PLEBAC, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [O] [N] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise commune formée par la société ARICI dirigée à son encontre, en sa qualité d’assureur décennal de la société LES ZELLES, cette demande étant dépourvue de motif légitime dès lors que sa garantie n’a pas vocation a être mobilisée s’agissant de désordres réservés et non réparés relevant de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, et non de la responsabilité décennale des constructeurs, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société ARICI à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle a formulé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mobilisation et l’application de sa garantie aux faits objets du présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de Madame [Z] en date du 11 avril 2025, que la SAS ARICI justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] et à Madame [Z] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARICI, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées les 13 juillet 2020, 7 septembre 2020 et 6 avril 2021, confiées à Monsieur [G] et à Madame [Z], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 14 mars 2022, seront opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société PLEBAC, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS, la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES, et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [O] [N], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS ARICI conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carrière ·
- Pension de retraite ·
- Rétroactivité ·
- Pôle emploi ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médiateur ·
- Bretagne ·
- Demandeur d'emploi
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Identifiants ·
- Vigilance ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Lorraine ·
- Prestataire ·
- Champagne ·
- Alsace
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Signification
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Bénéficiaire
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enfance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Date ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Juge ·
- Route
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Indemnisation ·
- Personnes
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.