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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]
— --------
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— --------
20L
[11]
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/01060
N° Portalis DBXA-W-B7I-FXUW
— ------------
[A] [C] [T] [G] épouse [M]
C/
[E] [U] [V] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires à Mme [G], M [M]
copies certifiées conformes à Me BERNERON, Me DUPLESSIS
extrait exécutoire à l’A.R.I.P.A.
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 08 Avril 2025
Jugement prononcé le 10 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [A] [C] [T] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-00702 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DEMANDERESSE représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [E] [U] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
DÉFENDEUR représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE que la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [C] [T] [G]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13],
et de
Monsieur [E] [M]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de la ville de [Localité 14] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 07 juin 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom patronymique du conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [A] [G] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts matrimoniaux dans l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à Madame [A] [G] une somme en capital de neuf mille euros (9000€) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] du surplus de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
ASSORTIT partiellement la prestation compensatoire de l’exécution provisoire à hauteur de 3000 euros, conformément aux dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs [I] et [O] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [I] et [O] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [E] [M] exercera ses droits de visite et d’hébergement à mutuelle convenance et à défaut d’accord comme suit :
*deux week-ends successifs chez le père, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, puis ensuite un week-end chez la mère, et ainsi de suite les week-ends s’enchainant selon cette alternance,
*la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec cette précision que :
— pour les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement s’effectuera en alternance par périodes non consécutives de 15 jours,
— pour les fêtes de Noël, le droit de visite et d’hébergement s’effectuera en alternance une année sur deux ;
FIXE à la somme de cent soixante-dix euros (170 euros) par enfant et par mois, soit au total 340 euros par mois, la contribution de Monsieur [E] [M] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs :
— [I], [K], [R] [M] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (16),
— [O] [L] [P] [M] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (16) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [M] à verser à Madame [A] [G] la somme de cent soixante-dix euros (170 euros) par enfant et par mois, soit au total 340 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs :
— [I], [K], [R] [M] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (16),
— [O] [L] [P] [M] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (16) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [M] et [O] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [C] [T] [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (17) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT qu’outre la contribution susmentionnée, les frais exceptionnels (permis de conduire ou conduite accompagnée, voyages scolaires, achat de matériel nécessaire à la scolarité), frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour celui qui en aura fait d’en justifier auprès de l’autre parent qui lui en devra alors remboursement à hauteur de sa quote-part ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [A] [G] et Monsieur [E] [M] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’audition de l’enfant mineur, et ce à hauteur de la moitié pour chacun, étant précisé que Madame [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, étant précisé que Madame [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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