Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K4R
[Y] [W]
C/
[O] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Janvier 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril DUBREUIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 27 Avril 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, Monsieur [Y] [W] a donné à bail à Madame [O] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [Y] [W] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6835 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Monsieur [Y] [W] a assigné Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de six semaines courant à compter de la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,
— constater qu’il s’est écoulé un délai de plus de trois mois entre la date de la signification du commandement de payer (18 décembre 2024) et celle de la signification de la présente assignation,
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner Madame [O] [E] au paiement des loyers et charges impayés pour les causes sus-énoncées, soit la somme de 9655 euros outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation,
— condamner Madame [O] [E] à des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts courant sur les sommes dues conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [O] [E] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, le coût des notifications aux services de la CCAPEX ainsi que le coût de la présente assignation et de ses pièces.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [Y] [W], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 12 305 euros au 10 juin 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [O] [E] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 avril 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 juin 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [Y] [W] a fait signifier à Madame [O] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 6835 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 18 décembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Madame [O] [E] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement et justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, à compter de la délivrance du commandement du 18 décembre 2024, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 janvier 2025, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 janvier 2025.
Dès lors, Madame [O] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 janvier 2025, ce qui constitue pour Monsieur [Y] [W] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [W] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12305 euros à la date du 10 juin 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (740 euros) qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [O] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11565 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 juin 2025 – échéance du mois de juin 2025 incluse. Madame [O] [E] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (775 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [E].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [E] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 19 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [O] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (775 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 11565 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [Y] [W], à compter du 1er juillet 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [Y] [W] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Signification
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Bénéficiaire
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enfance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Famille ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Avis ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Courrier
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Licitation ·
- Commune ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carrière ·
- Pension de retraite ·
- Rétroactivité ·
- Pôle emploi ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médiateur ·
- Bretagne ·
- Demandeur d'emploi
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Identifiants ·
- Vigilance ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Lorraine ·
- Prestataire ·
- Champagne ·
- Alsace
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Date ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.