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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG76
Minute n°
Litige : (NAC 88A) / contestation du rejet de la demande de voir fixer rétroactivement la date d’effet de sa retraite au 1.10.2020 – décision de la CRA du 3.10.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CARSAT [D]
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [P] (Attaché juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG76 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L], né en 1955, a été admis au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er avril 2020, avec versement effectif à compter du mois de juillet 2020, du fait de périodes de carence, puis d’un différé spécifique, après la fin de son contrat de travail au 31 décembre 2019.
Il a ainsi a perçu des allocations chômage jusqu’au 31 décembre 2021.
Il a effectué une demande de retraite personnelle réceptionnée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la carsat) le 8 septembre 2021, sollicitant un point de départ au 1er mars 2022.
Une pension, au taux de 50 % pour 166 trimestres d’assurances aux régimes alignés lui a été attribuée à effet du 1er mars 2022 par décision notifiée le 6 décembre 2021.
Par courrier du 6 janvier 2022, M. [L] a sollicité la rétroactivité de la date d’effet de sa pension au 1er octobre 2020, date à laquelle il bénéficiait de la durée d’assurance requise pour une retraite à taux plein (166 trimestres).
Par courrier du 26 janvier 2022, il a finalement sollicité la rétroactivité à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier du 16 mars 2022, la carsat a notifié à M. [L] l’attribution rétroactive de sa retraite à compter du 1er octobre 2021, ce qui a généré un rappel d’un montant de 7 592,88 euros qui lui a été versé pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022.
Par courrier du 4 janvier 2022, [1] a notifié à M. [L] un trop perçu d’ARE d’un montant de 27 425,65 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, au motif qu’il pouvait bénéficier de sa retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2020.
Puis [A] [H] lui a fait signifier une contrainte émise le 18 août 2023 par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023.
M. [L] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Quimper, chambre 1.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis dans l’attente de l’issue du recours formé par M. [L] à l’encontre de la carsat.
En effet, suite à la notification de l’indu par [1], par courrier du 17 juin 2024, M. [L] a contesté le point de départ de sa pension de retraite, sollicitant auprès de la carsat la rétroactivité de sa pension à compter du 1er octobre 2020.
Lors de sa séance du 3 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 7 novembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour contester cette décision.
Après mise en état du dossier et calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
À cette audience, M. [Z] [L], par conclusions du 8 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
À titre principal :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 3/10/2024 en toutes ses dispositions ;
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne en date du 3/10/2024 ;
— Ordonner à la CARSAT Bretagne de régulariser sa situation en lui attribuant sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2020 ;
— Condamner la CARSAT Bretagne à lui verser les arriérés au titre de la pension de retraite courant pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ;
À titre subsidiaire :
Vu la faute de la CARSAT,
Vu le manquement à son obligation générale d’information,
— Dire et Juger que la faute la CARSAT a entraîné un préjudice équivalent au montant des allocations perçues par [1] soit la somme de 27 430,67 euros ;
— Condamner la CARSAT à lui régler la somme de 27 430,67 euros correspondant à la période pendant laquelle il n’a pas obtenu son allocation de retraite ;
En tout état de cause :
— Débouter la CARSAT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
En réponse, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, par conclusions du 13 mars 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la date d’effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de M. [L], fixée au 01.10.2021 ;
— Débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 puis au 9 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la carsat conclut à l’irrecevabilité du recours faute pour M. [L] d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois suivant la notification par courrier daté du 16 mars 2022 de la date d’effet de sa pension de retraite, laquelle précise bien qu’en cas de désaccord, celle-ci doit être contestée dans un délai de deux mois.
Elle précise que cette notification a été faite par lettre simple et que M. [L] a ensuite perçu le rappel de sa pension de retraite conformément à cette décision sans contestation de sa part.
Sa contestation datant du 17 juin 2024, elle doit être jugée forclose.
En réponse, M. [L] soutient que faute pour la carsat d’avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le délai n’a pas couru, de sorte que son recours est recevable.
Suivant avis du 21 janvier 2002 ( Bull. civ. 2002, avis n° 2) la Cour de cassation précise : « Une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision ; dès lors, il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé. »
La Cour de cassation s’en remet à l’appréciation des juges du fond ainsi que l’illustrent deux arrêts rendus dans ce type de contentieux :
« Mais attendu, d’une part, que la mention par M. [K], dans ses écritures d’appel oralement réitérées à l’audience, de la date de rédaction de la lettre de notification, seul élément de datation connu pour ce courrier, ne pouvait valoir aveu ou preuve de sa réception à une date déterminée, d’autre part, qu’en énonçant que le courrier litigieux ayant « été adressé par lettre simple et non sous pli recommandé, sa réception n’a donc pas date certaine », les juges du fond ont opéré un constat de fait relevant de leur pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis sans imposer d’obligation d’envoi sous une autre forme » (Civ. 2 , 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-11.291).
« Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des productions que M. [T] n’a jamais évoqué la réception de la lettre de notification de ses droits à pension, si ce n’est pour contester la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son droit de recours opposée, pour la première fois en cause d’appel, par la [2] ; d’autre part, qu’en énonçant qu’aucun document de nature à attester de la date effective de réception du courrier litigieux n’est produit, la cour d’appel a opéré un constat de fait relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans imposer d’obligation d’envoi de la lettre de notification des droits à pension sous une autre forme. »(Civ. 2, 19 juin 2014, pourvoi n° 13-18.597).
En l’espèce, aucun élément aux débats ne permet de conclure que M. [L] a bien reçu notification de la décision du 16 mars 2022, ni à quelle date il l’aurait reçue.
En conséquence, le délai de 2 mois n’ayant pas valablement couru, son recours sera déclaré recevable.
Sur la date d’effet de la pension de retraite :
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits.
Quelle que soit la cause du retard, le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de l’imprimé réglementaire prévu à cet effet.
La demande de pension de retraite est un acte volontaire déclaratif et le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.
Au cas présent, il est établi que la demande de pension de retraite a effectivement été déposée par M. [L] le 8 septembre 2021, ce qui a permis à la carsat de faire droit à la demande de rétroactivité au 1er octobre 2021 de la date d’effet initialement fixée au 1er mars 2022, conformément à la demande initiale de M. [L].
Contrairement à ce que soutient ce dernier, en cas de faute de la carsat, le juge ne peut ordonner la rétroactivité de la pension de retraite à une date antérieure à la demande de liquidation de ses droits par l’intéressé.
En conséquence, le point de départ de la retraite personnelle de M. [L] a donc, à bon droit, été fixé au 1er octobre 2021, sans qu’aucune rétroactivité ne puisse être accordée.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de rétroactivité de sa pension de retraite au 1er octobre 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part, de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part, de la réalité et de l’étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.
M. [L] soutient que la carsat a commis une faute en lui remettant des informations erronées, selon lesquelles il ne pourrait partir en retraite à taux plein qu’à la date du 1er mars 2022, se prévalant à ce titre des conclusions de [1] dans le litige qui l’oppose au requérant devant la chambre 1 du tribunal judiciaire de Quimper, qui affirme :
« Monsieur [Z] [L], né en 1955, a été admis au bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 24/06/2020 et a perçu des allocations chômage jusqu’au 31/12/2021.
Or, au 30/09/2020, Monsieur [Z] [L] avait cumulé 166 trimestres de travail lui ouvrant droit au versement d’une pension de vieillesse à taux plein.
En application du texte susvisé, c’est donc à tort que [A] [H] [D] a indemnisé Monsieur au cours de la période comprise entre le 10/10/202020 et le 31/12/2021.
Cette situation n’est pas imputable à Monsieur [Z] [L] mais à la CARSAT.
En effet, celui-ci s’est actualisé auprès de [1] sur la base des informations dont il disposait auprès de sa caisse de retraite, qui ne reflétaient pas la réalité des trimestres cotisés.
Ainsi, Monsieur [L] était persuadé de ne pas pouvoir faire valoir ses droits à la retraite avant l’âge de 67 ans.
Le 30/05/2022, Monsieur [Z] [L] a sollicité un effacement de sa dette auprès de [3].
Si Monsieur [Z] [L] n’est pas responsable de la situation, [A] [H] [D] ne l’est pas davantage : le défendeur a perçu une indemnisation indue, sur la base d’informations erronées qui lui ont été communiquées par la CARSAT ainsi qu’à [3].
[A] [H] [D] est en droit de solliciter le remboursement des sommes versées à tort sur le fondement de la répétition de l’indu.
Il revient à Monsieur [Z] [L] soit de solliciter le versement d’une pension de retraite à titre rétroactif à compter du 01/10/2020 et/ou d’engager la responsabilité de la CARSAT, du fait de l’erreur que cette caisse a commise au titre des informations erronées communiquées. ».
Il se prévaut également d’un rapport 2023, daté d’avril 2024, du médiateur national et de la nouvelle convention entre l’Unedic, la Cnav et Pôle emploi du 5 mai 2021.
Il convient d’observer que l’affirmation par [1] que la carsat a commis une faute ne saurait constituer la preuve de cette faute.
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG76 Page sur
[1] tente légitimement d’écarter sa propre responsabilité, laquelle apparaît pourtant établie par les pièces produites par M. [L] lui-même.
En effet, dans le rapport 2023, daté d’avril 2024, le médiateur national pointe les difficultés de communication entre Pôle emploi, devenu [1] et la carsat, à l’origine de décalage entre les prestations versées.
La principale cause de ce décalage a été identifiée par le médiateur : « Les agences avaient pour pratique de retenir un simple relevé de carrière fourni par les demandeurs d’emploi pour enregistrer la date prévisionnelle de leur retraite à taux plein, au lieu d’exiger le justificatif officiel délivré par les Carsat intitulé « Chômage indemnisé : régularisation de carrière », explique-t-il. Le relevé de carrière incomplet avait pour effet de faire enregistrer par les conseillers une date prévisionnelle erronée. »
Selon le médiateur, les décalages résultent principalement de ce que les agences Pôle emploi se fondaient sur « un simple relevé de carrière fourni par les demandeurs d’emploi pour enregistrer la date prévisionnelle de leur retraite à taux plein ». Les agences n’exigeaient pas un document officiel fourni par les carsat, intitulé « Chômage indemnisé : régularisation de carrière ».
Et M. [L] de conclure en page 8 : « Il y aurait finalement bien une faute de la part de la CARSAT » !?
A cet égard, la carsat souligne qu’aucune attestation de carrière conformément à la convention Cnav-Pôle Emploi du 30 janvier 2004 n’a été demandée par M. [L] ou par Pôle emploi pour permettre le paiement de son allocation chômage, malgré le fait qu’il avait atteint l’âge légal de départ en retraite (62 ans, depuis le 17 février 2017).
En effet, cette convention, applicable à la date de la demande d’ARE de M. [L] début 2020 prévoit :
« Article 2 – L’accès aux dispositifs subordonnant un droit à une durée d’assurance
L’obtention de certaines allocations ou avantages particuliers gérés par l’Assédic, à l’entrée dans un dispositif ou en cours d’indemnisation, peut être subordonnée à une condition de durée d’assurance vieillesse.
Les demandeurs d’emploi concernés remettent à leur caisse de retraite du régime général une demande d’attestation au moyen d’imprimés établis d’un commun accord entre les organismes signataires. Une demande directe de l’Assédic auprès de la caisse de retraite peut remplacer la démarche de l’assuré.
Les dispositifs visés et la nature des périodes à retenir sont précisés dans le document commun annexé à la convention. Ce document sera actualisé en fonction des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Article 3 – L’établissement de l’attestation de carrière
La Caisse de retraite régularise si nécessaire la carrière professionnelle de l’assuré.
Le résultat de cette opération est établi en trimestres d’assurance en tenant compte de la nature des périodes spécifiques au dispositif visé.
Une attestation de carrière remise à l’assuré indique la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres requis. Si ce nombre n’est pas atteint à la date d’établissement de l’attestation, la caisse de retraite indique la date à laquelle la durée d’assurance nécessaire pourrait être atteinte, compte tenu de la situation du demandeur.
Les mêmes informations sont transmises à l’Assédic par tout moyen convenu entre les organismes signataires. »
Ainsi, conformément au constat du médiateur, il appartenait aux agents de Pôle emploi de solliciter directement ou de remettre un imprimé d’attestation de carrière à faire remplie par la carsat et non de se contenter d’un relevé de carrière, qui n’a qu’une valeur indicative et n’engage pas la carsat.
La nouvelle convention du 5 mai 2021 organise les échanges entre la Cnav et Pôle emploi afin d’éviter les risques de trop perçu et de fraude, et prévoit la communication par Pôle emploi des listes de demandeurs d’emploi proches de l’âge de la retraite afin que la caisse de retraite établisse une régularisation de carrière.
L’économie générale de cette convention place logiquement [1] à l’origine de la régularisation de carrière des demandeurs d’emploi qu’elle connaît et indemnise, ce qui est tout à fait logique.
M. [L] prétend dans un courrier adressé à [1] daté du 20 mars 2022 : « Selon les informations notifiées par la CARSAT le 17 juin 2019, je ne pouvais pas faire valoir mes droits à la retraite avant le 1er mars 2022. Cette notification a été remise lors de mon inscription à Pôle emploi en janvier 2020 et une copie a été jointe à mon courrier du 21 janvier 2022. »
Force est de relever que M. [L] ne produit pas ce document aux débats.
À l’inverse, la carsat produit les relevés de carrière qu’elle a adressés à M. [L], qui ne conteste pas les avoir reçus, datés du 3 mars 2020, sur lequel figure 163 trimestres et du 10 avril 2020, sur lequel il est mentionné 168 trimestres pour l’obtention du taux plein, soit un nombre de trimestres supérieur aux 166 trimestres nécessaires pour l’obtention du taux plein pour le requérant.
À l’évidence, ces éléments n’ont pas été communiqués à Pôle emploi alors que dans le même temps il était notifié à M. [L] son admission au bénéfice de l’ARE.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la carsat n’a commis aucune faute dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle ait été sollicitée par M. [L] ou directement par Pôle emploi, aux fins d’établissement d’une attestation de carrière qui se serait révélée erronée quant au nombre de trimestres cotisés et ce, alors qu’il incombait à Pôle emploi de recueillir et de se fonder sur cette seule attestation, ainsi que le rappelle le médiateur national dans son rapport précité.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, M. [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [Z] [L] recevable ;
DIT que la date d’effet de la pension de retraite de M. [Z] [L] a été justement fixée au 1er octobre 2021 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne ;
DÉBOUTE M. [Z] [L] de ses demandes de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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