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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03483 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWVG
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (83)
demeurant Chez Monsieur [O] [V], – [Adresse 1]
représenté par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD – 42
Me Ophélie MAZOYER – 51
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 13 octobre 2020 du Tribunal Correctionnel de TOULON, [L] [J] a été reconnu coupable de faits de violences sur la personne de [X] [P], commises le 18 octobre 2017 à GRISOLLES.
[X] [P] a saisi la Commission d’Indemnisation de [Localité 5] qui, par ordonnance du 10 janvier 2022, a commis en qualité d’expert le Docteur [G].
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Le 6 octobre 2023, le FONDS DE GARANTIE a adressé à [X] [P] une offre d’indemnisation de 29.659 €, dont homologation par ordonnance du 16 novembre 2023 de la commission d’indemnisation de [Localité 5].
[L] [J] a été mis en demeure par le FONDS DE GARANTIE d’avoir à lui rembourser cette sommes, par courriers RAR des 4 décembre 2023 et 8 février 2024.
C’est dans ces conditions que par assignation du 30 mai 2024, le FONDS DE GARANTIE a de attrait [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 29.659 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
[L] [J] a constitué avocat, lequel n’a pas conclu.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 dans sa formation à juge unique.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE
Aux termes de l’article L. 422-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
D’autre part, l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce, même pour la première fois en cause d’appel.
Il convient de rappeler, au regard du jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 13 octobre 2020, que la responsabilité du défendeur dans les conséquences dommageables des violences dont il a été reconnu coupable ne peut plus être discutée.
Par conséquent, au regard des pièces produites, en ce compris les deux courriers dont justifie le fonds, établissant ses tentatives de règlement amiable, il convient de condamner [L] [J] à rembourser au FONDS DE GARANTIE la somme de 29659 euros payée à [X] [P] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, au sens des articles 1344 et 1344-1 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[L] [J] succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient donc de condamner [L] [J] à verser la somme de 1 200 euros de ce chef au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à l’encontre de [L] [J] ;
CONDAMNE [L] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 29659 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024;
CONDAMNE [L] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [L] [J] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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