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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBNY
Minute N° : 25/00382
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [U] [K] un prêt affecté d’un montant de 22 654,76€, remboursable au taux débiteur fixe de 3,83%, en 72 mensualités d’un montant de 364,32€ hors assurance, pour financer l’achat d’un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Madame [U] [K] le paiement de la somme de 1 584,88€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [U] [K] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 19 448,46€.
Par exploit du 04 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [K] devant le présent tribunal afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— à titre principal, constate l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la déchéance du terme et la condamne à lui payer la somme de 19 430,73€ avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 28 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement aux obligations contractuelles et la condamne à lui payer la somme de 19 430,73€ avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter de la date de l’assignation ;
— ordonne la restitution du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8] ;
— la condamne à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [U] [K] n’ont pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Madame [U] [K] a été assignée à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— -
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 04 avril 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [U] [K] la somme de 19 430,73€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 3,83% à compter du 28 juin 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que l’article 2367 du Code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie et que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt affecté conclu entre les parties le 25 mars 2022 comporte une clause de réserve de propriété relative au véhicule financé par celui-ci ;
Qu’en conséquence, il sera ordonné à Madame [U] [K] de restituer le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8] à la SA CA CONSUMER FINANCE.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [U] [K] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [U] [K] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté consenti le 25 mars 2022 à Madame [U] [K] ;
Condamne Madame [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 19 430,73€ avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 28 juin 2024 ;
Ordonne à Madame [U] [K] de restituer le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8] à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Condamne Madame [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [K] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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