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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 22/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 22/02158 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WABJ
N° de Minute : 24/00655
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Philippe JULIEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : U0001
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe JULIEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : U0001
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. ELODIE DUROCHER GESTION PRIVEE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°791 624 901
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0036
Compagnie d’assurance CGPA
Enregistrée sous le SIRET N° 784 702 367 00045
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0036
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Michaël MARTINEZ, Juge , assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2015, M. [V] [W] et Mme [X] [D] ont souscrit, sur les préconisations de leur conseiller en investissements financiers, la SARL Elodie Durocher Gestion Privée (EDGP), des placements financiers intitulés BCBB Rendement pour la somme de 20 000 euros chacun.
Ces produits consistaient à acquérir des part sociales de sociétés support de la SAS Bio C’Bon, lesquelles prenaient des participations dans des sociétés opérationnelles de la chaîne Bio C’ Bon. Lors de la souscription une promesse de rachat des parts sociales acquises était consentie par la SAS Bio C’ Bon. Le rachat de l’ensemble des parts devait intervenir dans un délai de cinq ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la SAS Bio C’ Bon a été placée en redressement judiciaire. La promesse de rachat ne pouvant être exécutée, M. [W] et Mme [D] ont déclaré leur créance à la procédure collective le 14 novembre 2020.
Considérant avoir été trompés par leur conseiller en investissements financiers sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits BCBB, M. [W] et Mme [D] ont, par courrier du 10 décembre 2021, mis en demeure la SARL Elodie Durocher Gestion Privée d’avoir à leur adresser une proposition indemnitaire en réparation de leur préjudice dans un délai de trente jours.
Par actes d’huissier des 10 et 15 février 2022, ils ont fait assigner la SARL Elodie Durocher Gestion Privée et son assureur, la société d’assurance mutualiste CGPA, en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, la SARL Elodie Durocher Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [W] et Mme [D].
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par SARL Elodie Durocher Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA ;
— déclaré recevables les demandes de M. [V] [W] et Mme [X] [D] formées à l’encontre de SARL Elodie Durocher gestion privée et la société d’assurance mutualiste CGPA ;
— réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Selon déclaration du 17 février 2023 SARL Elodie Durocher gestion privée et la société d’assurance mutualiste CGPA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2023, ces sociétés ont de nouveau saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société d’assurance mutualiste CGPA de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris ;
— débouté M. [V] [W] et Mme [X] [D] de leur demande tendant à renvoyer la présente instance à une audience de mise en état fixée à la prochaine date utile pour les conclusions sur le fond des défenderesses ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023 à 11 heures pour :
confirmation par les parties que l’affaire a été retenue par la cour d’appel à l’audience du 30 octobre 2023,dans l’affirmative, communication de la date du délibéré,dans la négative, exposé des raisons du renvoi et de formulation des observations par les parties sur la poursuite de la mise en état ;- réservé les dépens.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouté la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA aux dépens d’appel ;
— condamné in solidum la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA au payer la somme totale de 3 000 euros à M. [V] [W] et Mme [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2024, M. [V] [W] et Mme [X] [D] demandent au tribunal de :
A titre principal
— condamner solidairement la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
38 000 euros à au titre la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers Bio C’Bon,3 881,62 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers,2 000 euros au titre de leur préjudice moral,A titre subsidiaire
— condamner solidairement la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA à leur payer la somme de 43 881,62 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres Bio C’Bon, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
En tout état de cause
— débouter la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA de leurs demandes,
— condamner la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société CGPA aux dépens.
Dans leurs uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SARL Elodie Durocher gestion privée et la société d’assurance mutualiste CGPA demandent au tribunal de :
— débouter M. [V] [W] et Mme [X] [D] de leurs demandes,
— a titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [V] [W] et Mme [X] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [W] et Mme [X] [D] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par message RPVA du 23 octobre 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective.
Par note en délibéré du 28 octobre 2024, le conseil de la SARL EDGP et de la mutuelle CGPA a rappelé que le caractère certain est une condition d’indemnisation du préjudice et s’en est remis à l’appréciation du tribunal dans le prononcé d’un sursis à statuer.
Par note en délibéré du 28 octobre 2024, le conseil de M. [W] et Mme [D] a relevé qu’aucune enveloppe n’est dédiée à l’indemnisation des petits porteurs et que le désintéressement de ces derniers est hypothétique et ne pourrait intervenir dans des délais raisonnables.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1.1. A L’ENCONTRE DE LA SARL EDGP
1.1.1. Sur la responsabilité
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Outre que les investissements sont intervenus le 17 février 2015, la lettre de mission et le mandat de recherche de solution d’investissement ayant été respectivement conclus entre M. [W] et la SARL EDGP les 25 juin 2014 et 3 février 2015, la relation contractuelle entre ces parties reste soumise aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée (pièces n° 5,10 et 18 à 20 EDGP).
Il en est de même de la relation contractuelle entre Mme [D] et la SARL EDGP dans la mesure où la lettre le mandat de recherche a été conclue le 24 juillet 2015 et que les investissements ont été réalisés le 28 juillet 2015 (pièces n° 10 et 23 à 25 EDGP).
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, le conseiller en investissement financier engage sa responsabilité contractuelle s’il est démontré qu’il a manqué à son obligation de moyens d’information, de conseil et de mise en garde, laquelle s’apprécie notamment par rapport à la qualité de l’investisseur et à la nature des produits souscrits, étant précisé que seuls les éléments connus au jour de la souscription sont susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation de la faute du conseiller.
Profil des investisseurs
En l’espèce, selon lettre de mission du 25 juin 2014, M. [W] a donné mission à la SARL EDGP la mission suivante (pièce n° 5 EDGP) :
« – assistance au placement financier et conseil dans l’allocation d’actifs de vos placements en général,
— analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation,
— préparer la transmission de votre patrimoine,
— étudier les moyens de valoriser votre épargne,
— étudier les moyens de protéger votre famille,
— suivi annuel de patrimoine et produits financiers externes. »
Les objectifs poursuivis par M. [W] étaient :
« – placement et valorisation succession – échéance 4 à 5 ans
— défiscalisation – placement – 10 ans ».
Au termes d’un questionnaire soumis à M. [W] le 29 juillet 2014 (pièce n° 8 EDGP), son profil de risque a été fixé à « moyen » correspondant à la définition suivante : « vous souhaitez maîtriser le degré de risque de vos placements tout en acceptant des fluctuations raisonnables de la valeur de votre capital pour en améliorer les performances ». M. [W] avait notamment indiqué qu’il acceptait de placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués et non une part importante ou l’essentiel de ses économies et qu’il souhaitait limiter le risque, mais acceptait d’investir en supports actions quitte à voir, ponctuellement, son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de son placement.
Aux termes du même questionnaire son niveau de connaissance et d’expérience des marchés a été évalué à « apprenti » (par opposition à confirmé ou expert) avec la définition suivante : « vous connaissez les produits financiers les plus simples et le fonctionnement des marchés financiers ne vous est pas familier ».
Son profil de gestion a été évalué à « prudent » au regard de la combinaison de son profil de risque, de son niveau de connaissance et d’expérience des marchés, et des caractéristiques de son projet d’investissement (durée de placement, poids au regard de votre patrimoine financier).
S’agissant de Mme [D], dès lors que le questionnaire annexé au profil de risque n’est ni daté ni signé, pas plus que le document intitulé « votre profil de risque au 30 juillet 2014 », à la différence des documents remplis sur la situation de M. [W], il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un questionnaire rempli par Mme [D] en juillet 2014 ni qu’il s’agisse de son profil financier (pièce n° 8 EDGP). Le tribunal relève par ailleurs qu’à la différence de la lettre de mission du 25 juin 2014 et du mandat de recherche du 3 février 2015 conclus par M. [W], le Mme [D] n’a conclu un mandat de recherches que le 25 juillet 2015. Aucun autre document ne permet de fixer à une date antérieure le début de relation contractuelle avec la SARL EDGP. Les seuls documents relatifs au profil d’investisseur de Mme [D] produits étant datés du 7 décembre 2018, soit postérieurement aux investissements en cause, il y a lieu de considérer que le profil d’investisseur de Mme [D] n’avait pas été évalué au jour de la souscription des titres Bio C’Bon.
Les mandats de recherches conclus par les demandeurs les 3 février et 24 juillet 2015, prévoyaient quant à eux la mission de rechercher et de soumettre toute solution d’investissement et de placement patrimonial présentant les caractéristiques suivantes (pièce n° 10 EDGP):
« – solution ayant comme sous-jacent une ou des sociétés cotées,
— solution présentant un taux de rendement supérieur à 5 %,
— solution prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement,
— solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne de manière anticipée. »
Descriptif des placements souscrits
M. [W] a souscrit le produit BCBB rendement le 17 février 2015, faisant l’acquisition de 1 000 actions de la SAS Bio développement pour la somme de 20 000 euros (pièce n° 18 EDGP). Mme [D] a souscrit le produit BCBB rendement 2 le 28 juillet 2015, faisant l’acquisition de 1 000 actions de la SAS Bio diffusion pour la somme de 20 000 euros (pièce n° 23 EDGP).
En substance, M. [W] et Mme [D] ont acquis des parts sociales de sociétés filiales de la société holding SAS Bio C’ Bon, lesquelles procédaient à des augmentations de capital afin de soutenir le développement de cette dernière. M. [W] et Mme [D] devenaient donc actionnaires des sociétés opérationnelles supports des investissements, selon des modalités détaillées dans un pacte d’actionnaires.
Ainsi, ils devenaient propriétaires d’actions valorisées à 10 centimes l’unité après paiement d’une prime d’émission de 19,90 euros. Ces actions de catégorie B ne leur conféraient aucun droit de vote.
Lesdites actions étaient assorties d’une clause d’inaliénabilité pendant toute la durée de la détention, à l’exception d’une cession au profit de la SAS Bio C’ Bon.
Ils bénéficiaient d’une promesse de rachat des actions la part de la SAS Bio C’ Bon au terme d’un délai de 5 ans, au prix de la souscription augmenté pour chaque année pleine écoulée du taux d’intérêts annuel simple de 7 % ainsi que d’un bonus éventuel. Alors que le pacte d’actionnaires prévoyait la possibilité d’un rachat annuel à hauteur de 7 % du montant souscrit, M. [W] et Mme [D] ont, par avenant conclu le même jour que la souscription, renoncé à la faculté de rachat annuel (pièces n° 19, 20, 24 et 25 EDGP).
Sur la faute
Il y a d’ores et déjà lieu de rejeter les moyens tirés de la méconnaissance de la mauvaise santé de la société Bio C’ Bon par la SARL EDGP et de l’absence de fiabilité des produits souscrits eu égard à l’identité du dirigeant, M. [Y] [C].
Sur le premier point, l’ensemble des articles de presse versés aux débats par les défendeurs ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020 démontrent que la société Bio C’ Bon était en bonne santé financière au jour de la réalisation des investissements et que le secteur du bio était en plein développement (pièces n° 11 à 17 EDGP). Le tribunal de commerce a précisé qu’en 2018, soit trois ans après la souscription des actions par les demandeurs, le groupe Bio C’ Bon réalisait un chiffre d’affaire consolidé de 174,6 millions d’euros, en progression de près de 14 % par rapport à 2017. Il a ajouté que les difficultés du groupe sont dues en premier lieu à l’accroissement de la concurrence de la grande distribution sur le marché bio, toutes les enseignes cherchant désormais à se renforcer sur ce marché, et ceci, dans un contexte de perturbations sociales affectant depuis deux ans (2018) les commerces de centre-ville en région parisienne, là où le groupe est particulièrement implanté.
Les demandeurs, qui ne produisent que des articles de presse dont les plus anciens ont été publiés en fin d’année 2017, échouent à démontrer tant la mauvaise santé financière de la société Bio C’ Bon en 2015 que connaissance qu’aurait dû avoir la SARL EDGP de cette situation financière ou de l’évolution du secteur du bio (pièces n° B9 et B10).
Sur le second point, il ressort du jugement du tribunal de commerce précité que le groupe Bio C’ Bon était majoritairement codétenu par M. [Y] [C] d’une part et par M. [Y] [M] et sa famille d’autre part, par l’intermédiaire de cinq sociétés telles que Marne et finance et CIP et non par M. [Y] [C] seul comme allégué par les demandeurs. De plus, ni l’implication de M. [Y] [C] dans l’affaire dite « Nasa électronique » dans les années 1990, ni sa condamnation par la justice dans cette affaire (pièce n°14 demandeurs), n’étaient de nature à présumer a priori d’un risque de fraude et d’une non fiabilité des produits Bio C’ Bon.
Il y a également lieu d’écarter les moyens tirés du caractère occulte de la rémunération de la société EDGP. Outre que ces griefs sont impropres à caractériser la faute reprochée, et surtout le lien de causalité avec le préjudice de perte de chance de ne pas réaliser les investissements en cause, il est habituel que les conseillers en investissements financier soients rémunérés à partir de commissions. La lettre de mission signée par M. [W] prévoyait d’ailleurs ce mode de rémunération.
En revanche, il y a lieu de retenir les moyens tirés de l’insuffisance des informations transmises par rapport au niveau de connaissances des investisseurs et de l’inadéquation des produits souscrits au profil financier des investisseurs.
Sur le premier point, il convient d’observer que la jour de leur investissement M. [W] et Mme [D] ont chacun signé les documents suivants :
— un bulletin de souscription,
— un pacte d’actionnaires,
— un avenant au pacte d’actionnaires.
Tous ces documents émanaient exclusivement de la société Marne et finance filiale de la société Bio C’ Bon.
Aux termes des bulletins de souscription M. [W] et Mme [D] ont déclaré avoir été informés (pièces n°18 et 23 EDGP):
— du risque de liquidité et de perte en capital,
— des modalités de souscription du produit à savoir :
« Augmentation de capital réalisée dans la limite du capital autorisé, par apport en numéraire, dans le cadre de l’autorisation et des pouvoirs confédérés par les statuts et la loi à la présidence, qui dispose de tout pouvoir à l’effet de recueillir les souscriptions et les versements ;
Chaque action nouvelle de catégorie B est émise au prix unitaire de 0,10 € assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 € »
Ainsi, il ressort de ces documents que M. [W] et Mme [D] auraient été parfaitement informés de la nature de leur placement et des risques encourus. Toutefois, la complexité de l’investissement ne permettait pas à M. [W], dont niveau de connaissances et d’expérience des marchés avait été évalué à « apprenti », d’apprécier la portée de son investissement. En l’absence de justification du niveau de connaissance et d’expérience de Mme [D], il n’est pas établi qu’elle aurait davantage compris la portée de son investissement.
De plus, bien que le risque de perte en capital avait été indiqué dans les documents contractuels, force est de constater que les risques de l’investissement résultaient en réalité d’un cumul de facteurs à savoir : la perte en capital, l’incessibilité des actions, l’impossibilité de mettre un terme à l’investissement avant une durée de 5 ans et le renoncement à la faculté de rachat annuel. Ainsi, en cas d’évolution défavorable du marché du bio, comme cela s’est produit, la santé financière de la société Bio C’ Bon allait se retrouvée compromise rendant inévitable la perte totale du capital investi sans possibilité de sortie prématurée pour diminuer les pertes.
A ce titre les documents contractuels émanant de la société Marne et Finance souffraient d’un déficit d’information, ce qui sera confirmé par un courrier de l’AMF du 18 décembre 2018 (pièce n° B. 3 demandeurs). Face à cette carence, la SARL EDGP ne justifie pas avoir assuré un complément d’information qui était pourtant indispensable au regard du profil de ses clients.
De plus, la renonciation à la faculté de rachat annuel, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été précisée d’une information de la part de la SARL EDGP, allait à l’encontre des mandats de recherches conclus par les demandeurs les 3 février et 24 juillet 2015 qui stipulaient que les produits financiers à rechercher devaient inclure une possibilité de récupérer le rendement annuellement et inclure une faculté de restitution de l’épargne de manière anticipée.
Par ailleurs, les éléments qui précèdent permettent de retenir que la solution d’investissement proposée était inadaptée au profil investisseur de M. [W] en ce qu’elle impliquait un risque de perte totale en capital, et ce d’autant plus que toute l’épargne a été placée dans le même produit risqué et complexe. Pour rappel, M. [W] souhaitait maîtriser le degré de risque de ses placements tout en acceptant des fluctuations raisonnables de la valeur de son capital pour en améliorer les performances, acceptant de placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués et non une part importante ou l’essentiel de ses économies. Il souhaitait également limiter le risque, mais acceptait d’investir en supports actions quitte à voir, ponctuellement, son capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de son placement.
Une nouvelle fois, en l’absence d’évaluation du profil de Mme [D], il n’est pas davantage établi que les placements BCBB correspondaient à son profil d’investisseur.
En conséquence, ayant insuffisamment informés ses clients par rapport à leur niveau de connaissances et en leur ayant proposé des investissement en inadéquation avec leur profil financier, la SARL EDGP a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Sur le lien de causalité
Cette faute n’a pas permis à M. [W] et Mme [D] de connaître la portée de leur engagement et a nécessairement un lien de causalité avec la perte de chance de ne pas réaliser les investissements litigieux.
1.1.2. Sur les préjudices
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] et Mme [D] ont déclaré leur créance à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Bio C’ Bon actuellement en cours.
Dans son jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a retenu l’offre de rachat de la société Bio C’ Bon par la société Carrefour au motif notamment que l’offre de Carrefour France est de loin la mieux-disante pour désintéresser une partie des créanciers, en ce compris les investisseurs privés dits « petits porteurs ».
Dans sa note en délibéré du 28 octobre 2024, le conseil de M. [W] et Mme [D] a indiqué que :
« Nous rappelons que c’est d’ailleurs ce qu’affirme naturellement le liquidateur par courriel du 29 novembre 2022 (cf. Pièce n°B.13 de nos conclusions) :
« Nous vous informons qu’il n’existe pas d’enveloppe accordée par Carrefour pour les « petits porteurs ». Les fonds obtenus dans le cadre des opérations de réalisation des actifs et de recouvrement seront répartis entre l’ensemble des créanciers selon l’ordre légal établi par les dispositions du Code de commerce.
Nous vous précisons qu’interviendra en premier lieu le règlement des créances postérieures dès lors que le passif définitif sera arrêté et en fonction des fonds disponibles et selon l’ordre légal de répartition.
S’il reste des fonds, un règlement des créances antérieures sera possible selon l’ordre légal de répartition le cas échéant.
En tout état de cause, les créanciers chirographaires n’ont pas vocation à être destinataires d’un dividende à bref délai dans la mesure où les répartitions dépendront du montant du passif définitivement admis.
En l’état et compte tenu des procédures en cours, nous ne pouvons vous fixer quant à un éventuel règlement. »
Aucune indemnisation n’est envisageable à bref délai et le passif n’est pas encore arrêté. »
Il ressort de ces éléments que bien qu’aucune enveloppe ne soit dédiée spécifiquement au désintéressement des petit-porteurs, il n’est pas exclu que ces derniers soient désintéressés dans le cadre de la procédure collective.
Dans l’attente de l’issue cette dernière ou de l’éventuel désintéressement de M. [W] et Mme [D] en cours de procédure collective, le préjudice de ces derniers reste incertain dans dans son quantum, une indemnisation totale étant impossible au regard du volume des sommes investies par les petits-porteurs. Ainsi, la perte de chance de ne pas réaliser les investissements en cause, qui ne peut être évaluée qu’au regard des sommes effectivement perdues, est à ce jour indéterminable.
Pour les mêmes raison, il n’est pas davantage possible de statuer sur la perte des rendements espérés.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes relatives aux préjudices patrimoniaux.
En revanche, il est constant que la faute commise par la SARL EDGP a placé M. [W] et Mme [D] dans une situation inconfortable, à l’origine d’une grande incertitude financière et de la présente procédure.
Dans ces conditions, il y lieu de faire droit à leur demande de préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
1.2. A L’ENCONTRE DE LA CGPA
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application de ce texte et de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile.
En l’espèce, aucune des parties ne produit de contrat d’assurance qui a été conclu entre la SARL EDGP et la société CGPA.
Toutefois, la fiche d’information légale de la société EDGP indique que cette dernière dispose d’une couverture en responsabilité civile professionnelle auprès de CGPA – [Adresse 2] – à hauteur de 1 500 000 euros par an en conseil en investissement financier.
Par ailleurs, la société CGPA ne conteste pas sa garantie.
Dans ces conditions, la société CGPA sera solidaire de l’ensemble des condamnation prononcée à l’encontre de la SARL EDGP.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de relever qu’une condamnation solidaire n’est pas sollicitée par les demandeurs ni au titre des dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les société EDGP et CGPA seront condamnées aux dépens, en ceux compris ceux des deux incidents.
Supportant les dépens, elles seront condamnées à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle seront déboutées de leur demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
SURSOIT à statuer sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers de M. [V] [W] et Mme [X] [D] dans l’attente de la décision définitive d’indemnisation ou de non-indemnisation de ces derniers dans le cadre de la procédure collective de la SAS Bio C’ Bon ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal à la survenance de cet événement ;
CONDAMNE solidairement la SARL Elodie Durocher Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA à payer à M. [V] [W] et Mme [X] [D] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Elodie Durocher Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA aux dépens, en ceux compris ceux des deux incidents ;
CONDAMNE la SARL Elodie Durocher Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA à payer à M. [V] [W] et Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Elodie Durocher Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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