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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 23/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJT
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJT
N° de MINUTE : 26/00561
DEMANDEUR
Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice,
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Danielle MARSEAULT DESCOINS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [Q], salariée en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire au sein de la société [1] et affectée sur le site [2], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2022, déclarant être atteinte d’une “ lésion méniscale interne + chondropathie femorotibiale interne grade 2-3 + lésion ménisque sévère”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [S] le même jour, et joint à la demande, mentionne “Tableau 79 : chondropathie fémorotibiale grade 2-3 + lésion sévère ménisque interne, fissure oblique bord libre + luxation + déformation ligament collatéral médial du genou droit”.
Après instruction, par lettre du 9 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [A] [Q] une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 31 mai 2023, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Par jugement du 18 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2022 par Mme [A] [Q] « lésion chronique du ménisque droit – inscrite au tableau n°79».
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 15 juillet 2025, il a été reçu au greffe le 22 juillet 2025 et notifié aux parties le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture d’avis CRRMP, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal de ne pas entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’ordonner une expertise médicale à ses frais aux fins d’étudier les caractéristiques du poste de l’assurée, d’examiner ses lésions et dire s’il existe un lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste les déclarations de son employeur indiquées dans le questionnaire transmis dans le cadre de l’instruction. Elle verse aux débats quatre attestations de collègues confirmant les postures répétitives sollicitant l’articulation du genou et confirme qu’elle répétait ces gestes 5 jours par semaine toute la journée pendant 48 semaines dans l’année.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis défavorable du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté retenant l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et de la débouter de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
— par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies ;
— après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Il est constant que la recherche des conditions d’exposition au risque ne constituant pas un contentieux d’ordre médical, il n’y a pas lieu à ordonner l’expertise médicale technique visée aux articles L. 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la synthèse de l’enquête administrative du 27 février 2023 indique concernant la condition de la liste limitative des travaux que « pour la palpation du bas du corps (jambes, chevilles, pieds), environ 15 sec par personne. Avant février/mars 2021, 20 palpations par tranche de 20 min, sur 5 à 8 passage à la tâche palpation par jour. Soit environ entre 25 et 40 min par jour. Depuis février/mars 2021, 10 palpations par jour répartie sur 5 fois 20 min à la tâche palpation. Soit environ 5 à 10 min par jour. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a été saisi dans le cadre de l’instruction de la CPAM, la condition du tableau n°79 tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative n’étant pas remplie. Il a rendu un avis le 31 mai 2023 rédigé comme suit : « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 02/11/2022 ».
L’avis du 15 juillet 2025 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, est rédigé comme suit : « il s’agit d’une femme âgée de 43 ans à la date de la constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de lésions chroniques du genou droit à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par lRM ou au cours d’une intervention chirurgicale, figurant au tableau 79 des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial établi le 02/11/2022 mentionne « Lésion méniscale interne + chondropathie fémoro-tibiale interne du genou droit ». La date de première constatation médicale est le 21/09/2022 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Son dossier est soumis au CRRMP car elle n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau. Il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle. La profession déclarée est agent de sécurité dans une entreprise de sureté aéroportuaire, depuis le 01/06/2015. Le temps de travail déclaré est à temps complet.
Dans le cadre de son activité, elle assure le contrôle physique des personnels navigants et des objets qu’ils transportent.
Les tâches décrites consistent à :
— contrôler les accès (debout face au portique de contrôle) avec vérification des titres de circulation au moyen de la biométrie,
— contrôler les personnes en cas de déclenchement d’une alarme au portique (palpation de la tête aux pieds), ce qui l’amène à s’agenouiller ou à s’accroupir.
Avant février/mars 2021, il y avait 20 palpations par tranche de 20 minutes. sur 5 à 8 passages à la tâche palpation par jour, soit environ entre 25 et 40 min par jour.
Depuis février/mars 2021, il y a environ 10 palpations par jour réparties sur 5 fois 20 minutes à la tâche palpation, soit environ 5 à 10 min par jour.
— contrôler les bagages à l’écran (station assise) afin de détecter et d’analyser les matières et les objets dangereux, voir à fouiller les bagages en cas d’alarme (station debout).
Le Comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 10/05/2023.
Il n’a pas été versé de nouveaux documents au dossier, postérieurs à l’avis du 31/05/2023 du CRRMP d’lle de France.
Au vu des éléments soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les sollicitations du genou droit sont ponctuelles et que les gestes décrits lors de l’activité professionnelle, sont variés sans caractères spécifiques par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et
l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.»
Les avis des deux comités sont concordants. Celui du CRRMP de Nouvelle Aquitaine reprend l’ensemble des éléments examinés pour statuer, détaille précisément les travaux réalisés par Mme [A] [Q] et leur fréquence et a consulté le courrier du médecin du travail du 10 mai 2023.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Mme [A] [Q] indique qu’elle répétait ces gestes de palpations 5 jours par semaine toute la journée pendant 48 semaines dans l’année et verse aux débats quatre attestations de collègues. Or, ces attestations ne corroborent pas les déclarations de Mme [A] [Q] sur la durée et la fréquence des palpations.
En outre, il est constant qu’il n’existe pas de différend médical relatif à la désignation de la pathologie de Mme [A] [Q] de sorte que sa demande d’expertise médicale aux fins d’étudier les caractéristiques du poste et de l’existence d’un lien entre son travail et sa pathologie est mal fondée.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que Mme [A] [Q] n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et la maladie qu’elle a déclarée le 2 novembre 2022.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [A] [Q] de toutes ses demandes et juger que la maladie présentée par la demanderesse ne présente pas de caractère professionnel.
Sur les mesures accessoires
Mme [A] [Q], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mesure d’expertise judiciaire présentée par Mme [A] [Q] ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “ lésion chronique du ménisque droit ” déclarée le 2 novembre 2022 par Mme [A] [Q] ;
Met les dépens à la charge de Mme [A] [Q] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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