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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03037 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03037 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLP
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Amaury PAT
Expédition à
le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03037 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLP
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025 par lequel, la SA COFIDIS a assigné Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [F] [G], assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 20 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable au taux débiteur variable en fonction de l’utilisation.
Le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé du 18 décembre 2023, après une mise en demeure préalable.
Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte du décompte de créance du 22 juin 2024 que le montant restant dû est de 3 423,71 euros, dès lors que le taux d’intérêt contractuel ni l’indemnité de 8% ne sont dus en raison de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur par l’institution de financement. Madame [F] [G] n’a pas comparu ni contesté les demandes. La résistance abusive n’est pas non plus établie.
La SA COFIDIS est donc bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 3 423,71 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Madame [F] [G] qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA COFIDIS ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [F] [G] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part, le 20 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 423,71 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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