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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 27 juin 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ICYA
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 01 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant Chez Monsieur [E] [D], [Adresse 5]
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2024/005603
du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005285 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil,
par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [F] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
et
Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] ([Localité 8]);
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 04 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [Y] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant
la vie d'[Y] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [Z] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [E] sur son fils [Y] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— Tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel :
* les fins de semaine paires, à la journée, le samedi et le dimanche de 10h à 18h
sans nuitées, y compris pendant les vacances scolaires,
— Lorsqu’il disposera d’un logement personnel :
* les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h,
* durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [E] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h.
L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [E] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’ enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [Y] [E] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE l’inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le nom de l’ enfant [Y] [E] né le [Date naissance 2] 2016
à [Localité 11] ([Localité 8]) sur le fichier des personnes recherchées au titre
de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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