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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGR ASCENSEURS c/ Syndicat DES COPROPRIETATIRES DE LA RÉSIDENCE [ 7 ] 26 sise [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le08-7 ……………………………………………
à Me PROTTE ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me CORNET ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGR ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETATIRES DE LA RÉSIDENCE [7] 26 sise [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic CITYA PARADIS
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, a confié à la SAS AGR ASCENSEURS l’entretien d’un élévateur pour personne à mobilité réduite et un monte-voiture, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et un coût annuel initial de 1.760 euros TTC.
Suivant contrat du 12 octobre2021, les parties ont conclu un second contrat portant sur l’entretien d’une porte de garage, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction et un coût annuel de 418 euros.
Par assignation du 5 mars 2024, la SAS AGR ASCENSEURS a attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’obtenir à titre principal sa condamnation en paiement de factures et dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 29 avril 2025.
Lors des débats, représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.
La SAS AGR ASCENSEURS a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à lui régler les sommes suivantes :
1.403,98 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de retard équivalent à 3 fois le taux légal 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. La SAS AGR expose des retards de paiement puis des factures impayées à compter d’août 2022, pour un montant global de 4.604,94 euros. Ses mises en demeure sont restées vaines. Ce n’est qu’à l’assignation que le syndicat des copropriétaires a réglé une partie de l’arriéré, alors que d’autres factures sont arrivées à échéance depuis. Un avoir a été appliqué pour l’application d’un taux de TVA et des prestations facturées à tort depuis la suspension de la maintenance et des services. Un solde de 1.403,98 euros reste cependant dû. Le syndicat des copropriétaires s’est acquitté tardivement du paiement de factures anciennes et qu’après assignation, n’a jamais répondu à ses sollicitations, ne l’a jamais informée de ses difficultés de trésorerie. La SAS AGR se dit donc fondée à obtenir réparation pour la résistance abusive et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son syndic, la société CITYA PARADIS, ont sollicité le rejet des demandes de la SAS AGR et subsidiairement des délais de paiement, la réduction des intérêts appliqués en vertu de la clause pénale.
Le syndicat des copropriétaires et son syndic expliquent que depuis la commercialisation du programme immobilier, de nombreux désordres et malfaçons sont déplorés dans la résidence. En outre le promoteur, resté propriétaire de nombreux lots, ne paye pas les charges de copropriété, de sorte qu’une procédure de saisie-immobilière est en cours. Ces difficultés ont causé des problèmes de trésorerie qui ne lui ont pas permis de faire face aux frais courants. Le montant des factures réclamé par la SAS AGR est erroné. Un mauvais taux de TVA a été appliqué, soit une surfacturation de 3.449,89 euros. La SAS AGR l’a assigné pour une créance qui n’était pas fondée en ses deux tiers, sans tentative préalable de conciliation. Ses demandes, formulées de mauvaise foi, doivent être rejetées.
Subsidiairement, au regard des difficultés de trésorerie, des délais de paiement doivent être accordés au syndicat des copropriétaires. La demande d’intérêts de retard équivalent à trois fois le taux légal doit être rejetée en l’absence de clause pénale prévue par les contrats.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1103 du même code dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 précise “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS CITYA PARADIS en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5], a confié à la SAS AGR ASCENSEURS l’entretien et la maintenance d’un élévateur pour personne à mobilité réduite, d’un monte-voiture et de la porte d’entrée du garage de la copropriété par contrats des 26 juillet 2021 et 12 octobre 2021. Ces conventions ont été conclues pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, pour un coût annuel de 1.760 euros payable d’avance par trimestre et 418 euros payable d’avance par semestre.
En règlement de ses prestations, la SAS AGR ASCENSEURS a émis 7 factures entre août 2022 et septembre 2023, restées partiellement ou totalement impayées.
La société demanderesse ne conteste pas avoir appliqué un taux de TVA erroné de 20 % au lieu de 10 % sur 4 factures, celles des 22 août 2022, 5 octobre 2022, 22 mars 2023 et 22 août 2023, soit une surfacturation de 329,44 euros au moment de l’assignation.
Sa créance réelle s’élevait donc à la somme de 4.275,50 euros lorsqu’elle a engagé la procédure en paiement.
Les règlements de 4 des factures ne sont effectivement intervenus que les 5 juillet et 8 août 2024, soit après assignation, pour un montant global de 2.350,33 euros.
La SAS AGR ASCENSEURS convient par ailleurs qu’en raison de l’interruption de ses services, une somme de 2.990,70 euros doit être déduite de sa créance finale.
Même en déduisant totalement cet indu du montant réclamé à la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires restait alors devoir une somme de 1.284,80 euros au titre de factures impayées jusqu’en septembre 2023, ce alors que l’avoir porte aussi sur des factures émises après assignation et restées impayées.
Enfin, la SAS AGR produit une mise en demeure de son conseil envoyé en recommandé avec avis de réception le 25 mai 2023, pli signé le 2 juin 2023 par CITYA PARADIS, d’avoir à payer un arriéré de 2.338 euros, un mail adressé à CITYA PARADIS le 6 septembre 2023, des mises en demeure simples datées des 4 septembre 2023 et 11 octobre 2023, sans retours ni du syndic ni du syndicat des copropriétaires.
Aucune mauvaise foi de la SAS AGR ASCENSEURS n’est donc rapportée ni caractérisée. Sa créance est certaine, exigible et liquide au regard des éléments du dossier, pour un montant de 1.403,98 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ni le montant de cette dette, ni preuve de sa libération.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1.403,98 euros à la SAS AGR ASCENSEURS pour solde des factures arrêtées au 2 octobre 2024.
Sur les intérêts de retard
Il résulte de l’article L 441-6 du code de commerce que :
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dus de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiqués dans les conditions générales des contrats.
En l’espèce, chacune des factures en cause stipulent qu’en cas de retard de paiement, le taux des pénalités de retard sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal, outre l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
La somme de 1.403,98 euros au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires est condamné sera augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Suivant les dispositions de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mais, d’une part l’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ; d’autre part, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Or le syndicat des copropriétaires justifie d’une comptabilité obérée depuis plusieurs années.
Concernant les factures incontestées et non payées, la SAS AGR ASCENSEURS ne justifie ni du caractère abusif de la résistance, s’agissant d’un débiteur en difficultés financières, ni surtout d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par les intérêts de retard facturés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Le syndicat des copropriétaires établit avoir une trésorerie déficitaire en raison du non-paiement de charges de copropriété par certains propriétaires, d’une procédure de saisie-immobilière en cours et du règlement des charges courantes.
Au vu de la situation du syndicat des copropriétaires, du règlement à l’été 2024 d’une partie des anciennes factures, d’un solde de dette majoritairement composé de factures émises après assignation, de l’absence de nécessités ou d’urgences invoquées par la SAS AGR ASCENSEURS, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera condamné à verser à la SAS AGR ASCENSEURS une somme de 700 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS, à payer à la SAS AGR ASCENSEURS la somme globale de 1.403,98 euros pour solde des factures impayées entre le 22 mars 2023 et le 2 octobre 2024, augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023 ;
ACCORDE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS, la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 9 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros, suivie d’une 10ème mensualité correspondant au solde de la somme due, en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS, à payer à la SAS AGR ASCENSEURS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CITYA PARADIS aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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