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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2S3
Affaire : Monsieur [M] [C] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [M] [C]
Né le 6 août 1970
23 Chemin des Champs
14610 FONTAINE HENRY
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [L] [J] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [M] [C]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 02 Mai 2024, Monsieur [M] [C], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 avril 2024, qui a confirmé à 18% (dont 6% à titre professionnel), à la date de consolidation soit le 5 juin 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 15 janvier 2020.
A l’audience, Monsieur [M] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [H].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [M] [C], assisté, a demandé un taux professionnel de 10% compte tenu de son ancienneté, son âge et l’interdiction de port de charges supérieur à 5%. Concernant le taux médical, il a précisé ne pas avoir d’arguments pour aller au delà des 12%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé le maintien de sa décision de la CPAM et celle de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [H], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 5 juin 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 18% (dont 6% à titre professionnel) ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [H], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT du 15/01/2020, consolidé le 05/06/2023, IPP de 18% dont 6% professionnel, confirmée par CMRA.
Médecin de prévention le 02/03/2023 : Inaptitude au poste d’opérateur régleur forge. État de santé incompatible avec une formation sur un poste administratif ou de surveillance adaptée. Peut suivre une formation.
Examen clinique médecin conseil du 17/09/2023 : Limitation modérée épaule gauche dominante, perte de force musculaire membre supérieur gauche, en lien également avec pathologies interférentes (cervical et coude).
Notre examen de ce jour :
Épaule gauche EAA 120°, ELA 90°, RE1A 50°, main Menton uniquement RI T8
Coudes poignets libres
Force de préhension faible à gauche
Tests contrariés épitrochléite = douleur non systématisée au biceps mais pas sur épitrochlée.
Conclusion : Taux maintenu à 18%. (12 + 6% professionnel) ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, la perte de force étant liée à d’autres causes pathologiques que les lésions causées par l’accident du travail.
L’incidence professionnelle en lien avec l’accident du travvail ne peut être fixée à plus de 6%.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C], partie perdante, doit être condamné en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [M] [C] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [H], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 5 avril 2024, ayant confirmé à 18% (dont 6% à titre professionnel) le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 15 janvier 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [M] [C], en tant que de besoin, aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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