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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 25/06726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/06726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ODU
N° de MINUTE : 25/00655
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (BENGLADESH)
[Adresse 7]
représenté par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 158
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet ATL & REGNIER – SARL,
[Adresse 1]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 23 juin 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 07 juillet 2025,1'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre Madame [C] [B] (demanderesse) et Monsieur [W] [J] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (défendeurs) dans la procédure n° RG 21/12148.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [C] [B] notifiée par RPVA en date du 07 juillet 2025 tendant à la rectification du jugement rendu le 23 juin 2025 ;
Vu l’avis adressé aux parties par RPVA le 11 juillet 2025 afin qu’elles se prononcent dans un délai de 15 jours sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 07 juillet 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, par Monsieur [J] tendant au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle au motif de l’absence d’erreur matérielle mais d’une interprétation intellectuelle ;
Vu le message RPVA adressé le 29 juillet 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires indiquant ne pas pouvoir répondre, car étant en congé et sollicitant un délai.
Vu l’absence de tout nouveau message ou conclusions à la date du 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 23 juin 2025 (RG 21/322) est manifestement affectée d’une erreur purement matérielle en ce que dans les motifs de la décision, le tribunal explique qu’au regard de plusieurs éléments la perte de chance de percevoir des loyers subie par Madame [B] est évaluée à 50 % sur la période de septembre 2017 à mars 2024, soit 30 mois, date de réception des travaux de réparation du balcon à l’origine des infiltrations, soit la somme de 12.450 € (830 € x 30 mois x 0,5).
Or, entre le mois de septembre 2017 et le mois de mars 2024, il n’y a pas 30 mois, mais 78 mois.
Il s’agit d’une erreur de calcul manifeste qui a entraîné une erreur matérielle, de sorte que l’évaluation de la perte de chance de percevoir des loyers subie par Madame [B] est de 32.370 € = (830 € x 78 mois x 0,5).
Cette erreur de calcul a également entraîné une erreur matérielle au dispositif du jugement du 23 juin 2025, qui condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] la somme de 12.450 € alors que le bon calcul abouti à la somme de 32.370 €.
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE les motifs du jugement rendu le 23 juin 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure n°RG 21/12148 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer les paragraphes suivants :
« Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance subi par Madame [B] sera raisonnablement évaluée à 50%, de septembre 2017 à mars 2024, soit 30 mois, date de réception des travaux de réparation du balcon à l’origine des infiltrations, soit la somme de 12.450 € (830 € x 30 mois x 0,5).
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] la somme de 12.450 € au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers. »
Par les paragraphes :
« Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance subi par Madame [B] sera raisonnablement évaluée à 50%, de septembre 2017 à mars 2024, soit 78 mois, date de réception des travaux de réparation du balcon à l’origine des infiltrations, soit la somme de 32.370 € (830 € x 78 mois x 0,5).
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] la somme de 32.370 € au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers. »
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 23 juin 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure n°RG 21/12148 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Madame [C] [B] la somme de 12.450 € (douze mille quatre cent cinquante euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers ; »
Par la mention :
« CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Madame [C] [B] la somme de 32.370 € (trente-deux mille trois cent soixante-dix euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de sa perte de chance de percevoir des loyers ; »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 23 juin 2025 qu’elle rectifie et notifiée comme celui-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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