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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 janv. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VAS
JUGEMENT
Minute : 26/24
Du : 22 Janvier 2026
Madame, [E], [H], [D] divorcée, [O]
C/
Société, [1] (28998000764721, 28946000774907)
S.A., [2] (vref 81611519820)
S.C.P., [I] & ASSOCIES (vref 202489-7000220405)
Société, [3] (vref 43799890959005)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [E], [H], [D] divorcée, [O], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1] (28998000764721, 28946000774907), domiciliée : chez, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A., [2] (vref 81611519820), demeurant, [Adresse 6]
comparante en personne
S.C.P., [I], [4] (vref 202489-7000220405), demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société, [3] (vref 43799890959005), demeurant Service Surendettement -, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [E], [H], [D] a saisi la commission de surendettement de la Seine,-[Localité 2] le 5 mars 2025.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 31 mars 2025.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 2 juin 2025 Madame, [H], [D] a contesté les créances suivantes:
,-[1]: créances n° 28946000774907 et n° 28998000764721, faisant valoir que la dite société avait accepté sa demande de regroupements de ces deux crédits et accepté une mensualité unique de 190 euros et qu’elle a effectué un premier virement de cette somme au mois de février 2025
,-[5] faisant valoir qu’elle a effectué un virement de 50 euros auprès de l’huissier désigné
— SCP, [I] & ASSOCIES, faisant valoir qu’elle a effectué des virements de 50 euros depuis le mois de septembre 2024 et qu’il reste du la somme de 92,62 euros
,-[6] faisant valoir qu’elle a réglé la somme de 80 euros par carte bancaire au mois de février 2025
Le dossier a été transmis à la juridiction le 2 juillet 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025, dont Madame, [H], [D] indique avoir reçu copie avant l’audience, la société, [7] indiquant être mandatée par la société, [1] déclare une créance de 3 827,14 euros au titre du prêt 28946000774907 et une créance de 1 034 euros au titre du prêt 28998000764721.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 7 novembre 2025, dont elle ne justifie pas que Madame, [H], [D] a eu connaissance, la société, [8] fait état d’une créance de 5 182,03 euros au titre du crédit 81611519820.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni fait parvenir d’observations écrites.
Madame, [H], [D] maintient ses contestations.
Elle demande que la somme de 190 euros soit déduite des créances déclarées par la société, [1], dont elle ne conteste pas les montants sous réserve de cette déduction.
Elle maintient sa demande concernant la SCP, [I] &, [9].
S’agissant du crédit, [5] ,([8] selon l’état des dettes établi par la commission), elle précise qu’elle a bénéficié d’une suspension de crédit pendant deux ans en vertu d’une décision rendue en 2022 et demande que soit déduite une somme de 50 euros.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
*sur les créances de la société, [1]
Madame, [H], [D] demande que la somme de 190 euros soit déduite des créances déclarées;
Cette somme sera ventilée pour un montant de 95 euros au titre de chaque crédit;
La créance n° 28946000774907 sera fixée à 3 732,14 euros (3 827,14 – 95);
La créance n° 28998000764721 sera fixée à 939 euros (1 034 -95);
*sur la créance de la société, [8] ,([5])
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, la créance sera fixée à 5 132,03 euros (5 182,03 – 50);
*sur la créance de la SCP, [I] & ASSOCIES
Madame, [H], [D] produit un décompte arrêté au 29 septembre 2025, prenant en compte les paiements auxquels elle a procédé depuis septembre 2024 et mentionnant un solde restant dû de 92,62 euros;
La créance sera fixée à 92,62 euros;
*sur la créance n° 43799890959005 de la société, [3] ,([6])
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, la créance sera fixée à 3 291 euros (3 371 – 80);
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
FIXE ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame, [E], [H], [D] les créances suivantes:
,-[1]:
*créance n° 28946000774907 fixée à 3 732,14 euros
*créance n° 28998000764721 fixée à 939 euros
,-[8] ,([5]):
*créance n° 81611519820 fixée à 5 132,03 euros
,-[3] ,([6]):
*créance n° 43799890959005 fixée à 3 291 euros
— SCP, [I] & ASSOCIES:
*créance 202489-(7000220405) fixée à 92,62 euros
RAPPELLE que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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