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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRESSOL c/ SAS NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYBM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYBM
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Myriam BOULE-DAFFONT,
à Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE
SAS TRESSOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 16 mai 2024, ayant désigné Monsieur [P] comme expert, concernant le litige opposant M [L] [K] à la SAS TRESSOL, relatif à la procédure principale RG n°24/00549 (MI 24/00000873).
Puis, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S TRESSOL a fait assigner la S.A.S NISSAN WEST EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S NISSAN WEST EUROPE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause. Toutefois, la défenderesse émet plusieurs protestations. Tout d’abord, elle fait observer qu’elle n’est pas le constructeur des véhicules automobiles qu’elle distribue et que l’action collective mentionnée par le demandeur au sujet d’une fragilité de ce type de moteur a fait l’objet d’un arrêt définitf par la Cour d’appel de [Localité 4]. De plus, elle précise qu’au regard des pièces et informations qui lui ont été communiquées, il apparaît selon elle que l’entretien du véhicule litigieux n’a pas suivi les prescriptions du constructeur. En outre, la S.A.S NISSAN WEST EUROPE souligne que si l’expert judiciaire a donné son accord pour sa mise en cause, ce dernier a aussi énoncé la possibilité de mettre en cause le précédent propriétaire du véhicule. Enfin, la défenderesse solliite le rejet de toutes autres demandes dirigées contre elle et la condamnation du demandeur aux dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.S NISSAN WEST est la société ayant a minima importé le véhicule litigieux, l’ayant distribué par la suite au demandeur, qui est un revendeur, d’une part, et qu’il n’est pas contesté que l’expert a identifié, parmi les causes de désordres, l’existence d’un défaut de construction alors que, parallèlement, NISSAN connait des problèmes de casse des moteurs similaires, d’autre part, il est justifié de faire droit l’appel en cause de la SAS NISSAN WEST EUROPE.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la S.A.S TRESSOL, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/286 sur la procédure RG n°24/549.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S NISSAN WEST EUROPE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P], suivant la décision en date du 16 mai 2024 (RG 24/549 mesure d’instruction n°24/873) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, la S.A.S TRESSOL, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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