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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/01838 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWTF
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70A
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
06 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [B] [E] veuve [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003353 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
La SCCV [Localité 11]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le n° 831 915 541, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :06.10.2025
Expédition délivrée le :
ORDONNANCE : Contradictoire, du 06 Octobre 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant jugement du 28 mai 2008 de ce Tribunal, confirmé par arrêt d’appel en date du 11 décembre 2008, Monsieur [M] [Z] et 33 autres demandeurs ont été déboutés de leur revendication en usucapion trentenaire sur les parcelles sises [Adresse 7] et [Adresse 12] au lieudit Pichette.
Par exploit du 7 juin 2024, Madame [E] veuve [Z] a assigné la SCCV [Localité 11] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de revendiquer la propriété d’une parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 10] (anciennement [Adresse 13]) à La Possession (97419), par effet de la prescription acquisitive.
La SCCV [Localité 11] a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales notifiées le 3 octobre 2024 a saisi la juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, elle demande de :
— DÉCLARER irrecevable l’action introduite par Madame [E] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— La DÉBOUTER de ses demandes, fins et prétentions ;
— La CONDAMNER à verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Le promoteur invoque l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à une procédure en revendication immobilière par usucapion trentenaire, dont l’époux de Madame [E] aurait été définitivement débouté, concernant cette même parcelle litigieuse.
En outre, il entend tirer argument de ce que la plus ancienne preuve de possession alléguée au fond concernerait la période postérieure à la célébration du mariage.
En l’état de ses conclusions responsives à l’incident notifiées le 25 avril 2024, Madame [E] demande à la juge de la mise en état de :
— La DÉCLARER recevable et bien fondée, en sa demande,
— DÉBOUTER la SCCV [Localité 11] de ses demandes,
— STATUER ce que de droit sur les dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que la chose jugée dans la procédure invoquée par la SCCV [Localité 11] n’aurait d’autorité qu’à l’égard de son défunt époux.
Elle s’oppose à l’application de la représentation entre époux, indiquant se prévaloir au fond d’un usucapion dont les effets rétroagiraient avant la célébration du mariage, de sorte que le bien ne relèverait pas, le cas échéant, de la communauté légale de bien représentée par l’époux, mais constituerait un bien propre de l’épouse.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 8 septembre 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En outre, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
Elle emporte une obligation de concentration des moyens, de sorte qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il n’est pas toutefois tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
L’autorité de la chose jugée est, en outre, limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci de façon explicite.
Elle n’a d’effet que lorsque le juge tranche le litige en examinant, au regard des circonstances de fait, si les prétentions des parties sont ou non fondées en considération des règles de droit applicables, et les motifs, fussent-ils décisoires ou décisifs, ne bénéficient pas de cette autorité.
En l’espèce, l’identité d’objet, pris de la parcelle habitée par la famille [R] au lieudit [Localité 11], et de cause, pris d’un usucapion trentenaire, ne sont pas débattus. L’identité des défendeurs n’est pas plus débattue, s’agissant des consorts [K] aux droits desquels est venue la SCCV [Localité 11].
La lecture du livret de famille de la demanderesse révèle un mariage avec [M] [Z] célébré le 5 octobre 1954 à [Localité 8], sans contrat préalable à l’union.
Madame [E], qui entend se prévaloir au fond, de l’entrée de la parcelle litigieuse dans son patrimoine propre, ne produit aucun élément de preuve antérieur à 1956 (s’agissant d’une attestation d’employeur de Monsieur [Z]). Des attestations sont produites pour des témoins dont le doyen, fille de la demanderesse, est née le 10 juin 1954. Ces témoignages sont donc impropres à établir la réalité d’une possession antérieure au mariage.
En conséquence, Madame [E] échoue à démontrer ce que la parcelle litigieuse revêtirait le caractère d’un bien qui lui serait propre. Partant, elle échoue à établir ce que la décision ayant définitivement rejeté l’action en revendication de son époux ne lui serait pas opposable pour porter sur un bien étranger à la communauté matrimoniale.
Au surplus, les développements de Madame [E] concernant la remise en question de la participation volontaire de son défunt époux à la procédure litigieuse, s’agissant d’un illettrisme allégué et du grief tiré de ce que les 34 demandeurs étaient représentés à la procédure par un unique conseil, ne sont étayés d’aucun élément probant de sorte qu’ils sont sans emport sur la solution du litige.
Il sera ainsi fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 11] et Madame [E] sera déclarée irrecevable en sa demande qui se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 mai 2008 confirmé par arrêt d’appel en date du 11 décembre 2008.
L’issue du litige commande de condamner Madame [E] aux dépens ;
L’équité commande toutefois d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SCCV [Localité 11] formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 28 mai 2008, confirmé par arrêt d’appel en date du 11 décembre 2008, rendu dans l’affaire opposant Monsieur [M] [Z] et d’autres demandeurs aux consorts [K] ;
DÉCLARONS irrecevable Madame [O] [B] [E], veuve [Z], en son action en revendication de la parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 10] (anciennement [Adresse 13]) à [Localité 9] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Madame [O] [B] [E], veuve [Z], aux dépens ;
REJETONS la demande formée par la SCCV [Localité 11] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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