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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
à Me Karine DABOT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ITT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J] [N]
né le 07 Février 1965 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Exposé du litige
Le 2 août 2019, monsieur [S] [J] [N] a souscrit un abonnement de télépéage [Adresse 4] n°250044069954 auprès de la société anonyme (SA) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ci-après ASF), avec un mandat de prélèvement SEPA et payable chaque mois sur réception d’une facture.
Se plaignant d’impayés de factures à compter d’octobre 2022, la société ASF a mis en demeure son client de s’acquitter de sa créance à travers plusieurs courriers du 24 mai 2023, 20 novembre 2023 et du 30 avril 2025.
Après échec d’une tentative amiable du règlement du litige, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la société SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner monsieur [S] [J] [N] devant le pôle de proximité d'[Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1.298,34 euros au titre de la facture de télépéage, outre pénalités de retard de 18% à compter du courrier de mise en demeure du 20 novembre 2023,1.000 euros pour résistance abusive,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distrait au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Y] [P] & ASSOCIES.Par jugement du 15 novembre 2025, la juridiction d’Aix-en-Provence s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la société ASF, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle insiste sur le fait que plusieurs courriers de mise en demeure proposant une médiation sont restés sans réponse.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [S] [J] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la facture de télépéage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, s’agissant des pénalités de retard, l’article 1231-5 du code civil prévoit que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (…) »
En l’espèce, la société ASF produit au fondement de sa créance :
Le contrat signé par monsieur [S] [J] [N] le 2 août 2019 ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, qui prévoit une clause de pénalité de retard de 18%,Les quatre factures pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023, sur un montant total de 60 + 297,05 + 552,14 + 389,15 = 1.298,34Les courriers de mise en demeure des 20 novembre 2023 et 30 avril 2024, envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l’absence d’éléments contraire, il convient ainsi de condamner monsieur [S] [J] [N] à payer à la société ASF la somme de 1.298,34 euros, créance dûment justifiée.
En revanche, la clause pénale fixée à 18% apparait disproportionnée par rapport au montant de la créance. Il convient ainsi de la réduire à 5%, en application de l’article 1231-5 du code civil précité. Cette pénalité sera exigible à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 envoyé par courrier recommandé avec le retour de l’accusé de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société ASF ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par les pénalités contractuellement prévues ou par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil. La société ASF ne rapporte en effet aucun élément permettant de connaître les conséquences de ces impayés sur sa trésorerie.
En conséquence, la société ASF sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensMonsieur [S] [J] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner monsieur [S] [J] [N] à payer à la société ASF la somme de 300 euros en application de l’article précité, qui seront distrait directement au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Y] [P] & ASSOCIES.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [S] [J] [N] à verser à la société anonyme (SA) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 1.298,34 euros, au titre des factures impayées, majorées d’un taux de pénalité de retard réduit à hauteur de 5% à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
DÉBOUTE la société anonyme (SA) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [S] [J] [N] à verser à la société anonyme (SA) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront distrait directement au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Y] [P] & ASSOCIES,
CONDAMNE monsieur [S] [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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