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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04331 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUZ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [F] [M]
né le 14 Octobre 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [C] épouse [M]
née le 13 Juillet 1952 à [Localité 8] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’Eden [Localité 10] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL Société de Gestion Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 14 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble dénommé « L’EDEN [Localité 10] » sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Les époux [M] ont reçu le 2 novembre 2021 une convocation à une assemblée générale fixée au jeudi 2 décembre 2021 à 18 h en vue de statuer sur diverses questions inscrites à l’ordre du jour, dont notamment la réalisation de travaux ainsi que le renouvellement du contrat de syndic.
L’assemblée générale de copropriété s’est tenue le 2 décembre 2021.
Monsieur [M] a voté contre :
— la résolution n°6 relative à l’approbation du budget prévisionnel 2021,
— la résolution n°7 relative à l’approbation du budget prévisionnel 2022,
— la résolution n°8 relative à la désignation du nouveau syndic,
— la résolution n°16 relative au remplacement des éclairages des voies de circulation, des garages et des escaliers,
— la résolution n°17 relative à la réfection du muret de soutien situé sur le parking aérien,
— la résolution n° 18 relative au choix d’une maîtrise d’œuvre en vue d’établir un avant-projet sommaire permettant de chiffrer le coût d’isolation des pignons nord et sud et la réfection des balcons, étanchéité, maçonnerie, peinture et garde-corps.
Le P.V d’assemblée générale a été notifié par le syndic SGI NEYRET IMMOBILIER le 16 décembre 2021 et a été reçu par les demandeurs le 17 décembre suivant.
Par assignation en date du 16 février 2022, Monsieur et Madame [M] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne aux fins d’annulation l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale ou à tout le moins les résolutions n° 6, 7, 8, 16, 17, 18.
Le syndicat des copropriétaires a décidé, par l’intermédiaire de l’un de ses membres, de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d’un nouveau syndic.
Par une résolution votée en AGE le 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a régularisé un nouveau contrat de syndic avec le Cabinet SGI IMMOBILIER avec prise d’effet du contrat de syndic à compter du même jour, soit le 22 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son nouveau syndic, convoqué les copropriétaires à une assemblée générale ordinaire destinée à régulariser l’ensemble des résolutions prises initialement en AG du 2 décembre 2021.
Cette assemblée s’est tenue le 19 septembre 2022.
Monsieur et Madame [M] ont saisi à nouveau le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne par exploit du 6 décembre 2022 en vue de contester l’ensemble des résolutions à l’encontre desquelles ils avaient émis un vote négatif.
Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le numéro 22/04761.
Le syndic des copropriété a entrepris de faire voter à nouveau par le syndicat des copropriétaires les résolutions jusqu’alors contestées par Monsieur et Madame [M] lors d’une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 29 juin 2023.
Monsieur et Madame [M] ont contesté les décision prises lors de cette nouvelle assemblée générale aux termes d’une nouvelle assignation signifiée le 6 septembre 2023.
Ce nouveau recours a été enregistré sous le n° 23/4174.
Dans le cadre de l’instance n°22/00761, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Eden [Localité 10] » avait, par conclusions incidentes saisi le juge de la mise en l’état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes d’annulation formulées par Monsieur et Madame [M] à l’encontre des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2021..
Les époux [M] avaient conclu au rejet de ces fins de non-recevoir.
Par un ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé :
— l’irrecevabilité de la demande de nullité des résolutions n° 1, 2, 3, et 10 prises lors de l’AG du 2 décembre 2021 ;
— la recevabilité de la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°6, 7, 8, 16, 17, 18 adoptées lors de l’AG du 2 décembre 2021 ;
— prononcé la jonction avec l’instance n°22/04761 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [M] une somme de 1000 € en application de l‘article 700 CPC ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mise en état du 4 juillet 2023 pour conclusions de Monsieur et Madame [M].
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions judiciaires afférentes à la validité des résolutions des assemblée générales de régularisation du 19 septembre 2022 et du 29 juin 2023.
Aux termes d’une ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la présente affaire du rôle du Tribunal, en l’absence de nouvelles diligences effectuées dans le cadre de la procédure.
Les époux [M] ont saisi le Tribunal en vue d’obtenir la réinscription de cette affaire au rôle pour qu’il soit définitivement jugé sur leur recours, et celle-ci a été de nouveau enregistrée sous le n° RG 24/04330.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [M] demandent, au visa des articles 383 alinéa 2 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses article 18-I, 18-II, 14-2, 22 I, du décret du 19 mars 1967 et notamment son article 9-1, de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer présenter par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EDEN [Localité 10]
AU FOND :
— S’agissant de l’assemblée générale de copropriété du 2 décembre 2021 :
➢ Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence L’Eden [Localité 10] a été irrégulièrement convoqué par un syndic dont le mandat était arrivé à expiration le 17 mars 2001 en vue de la tenue d’un assemblée générale le 2 décembre 2021,
➢En conséquence, prononcer l’annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 16, 17, 18 adoptées lors de l’assemblée générale de copropriété du 2 décembre 2021 ;
— S’agissant de l’assemblée générale de copropriété du 19 septembre 2022 :
➢Prononcer l’annulation des résolutions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 et l’annulation de la décision prise au titre des questions diverses adoptées lors de l’assemblée générale de copropriété du 19 septembre 2022,
En tout état de cause :
➢Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Eden [Localité 10] sis [Adresse 1] au versement d’une somme de 5 000 € à leur profit en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS avocat sur son affirmation de droit ;
— Dire et juger qu’ils seront dispensés de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Eden [Localité 10] » demande de :
— Sursoir à statuer sur les demandes des époux [M], en l’attente de la décision Judiciaire afférente à la validité des résolutions de l’assemblées générale de régularisation du 29 Juin 2023.
— Débouter Mr [F] [M] et Mme [Z] [M] de toutes leurs demandes, irrecevables et mal fondées.
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mr [F] [M] et Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mr [F] [M] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du devenir du recours en annulation des résolutions prises en assemblée générale du 29 juin 2023.
Or la demande de sursis à statuer institué par les articles 378 et s. du code de procédure civile constitue une exception dilatoire au sens de l’article 108 du même Code.
Elle doit donc être soulevée in limine litis et relève, par ailleurs, de la seule compétence du juge de la mise en état lorsque celui-ci est désigné et non du Tribunal statuant au fond, et ce selon l’article 789 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que cette demande a été pour la première fois présentée devant le tribunal et non le juge de la mise en état.
Elle est donc irrecevable.
Au surplus, cette demande est sans objet car il est statué, par jugement distinct, à la même audience de juge unique du 14 octobre 2025, sur la demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023.
2- SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES RÉSOLUTIONS N° 6, 7, 8, 16, 17, 18 PRISES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 DÉCEMBRE 2021
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur en l’espèce dispose :
« VI.- Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale.
VII.- Lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que de la fixation d’une date anticipée de fin de contrat sont portées à l’ordre du jour d’une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
VIII.- Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.
Lorsque le syndic est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie sa volonté de résiliation au président du conseil syndical, ou à défaut de conseil syndical, à l’ensemble des copropriétaires, en précisant la ou les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l’assemblée générale.
Lorsqu’au cours de cette assemblée générale le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat.
Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Lorsqu’au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat. »
L’article 29 du décret du 17 mars 1967 dispose :
« Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. »
Le contrat type de syndic visé à l’article 18-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et mentionné à l’Annexe 1 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 stipule que le contrat doit préciser qu’il « prendra effet le… et prendra fin le… ».
Il résulte de ces dispositions que :
— le mandat de syndic prend fin de plein droit à son échéance ;
— le syndic est alors dessaisi de la gestion de l’immeuble, et l’assemblée générale doit renouveler le syndic ou désigner un autre syndic.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— au cours de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble L’EDEN [Localité 10] qui s’est tenue le 2 décembre 2021, les copropriétaires ont décidé de renouveler le contrat de syndic au bénéfice du Cabinet SGI NEYRET IMMOBILIER à compter du 17 mars 2021 jusqu’au 16 mars 2024 ;
— or le mandat de syndic précédent avait été confié à ce même cabinet aux termes d’un contrat régularisé le 4 mai 2018, pour une durée de 3 ans, ce contrat stipulant expressément en son article 2 qu’il « prendra effet le 17/03/2018 et prendra fin le 16/03/2021. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction ».
Il en résulte que :
— en l’espèce, concernant ce mandat de syndic, sa durée prenait fin à compter du 17 mars 2021 ;
— il appartenait, dès lors, au syndic de copropriété alors en fonction de provoquer avant cette échéance la désignation d’un nouveau syndic en ses lieu et place ;
— la résolution n°8 a été prise ainsi en violation des dispositions des articles de 18 de la loi 10 juillet 1965 et 29 du décret du 29 du décret du 17 mars 1967 ;
— au-delà de l’irrégularité de cette résolution, c’est l’assemblée générale dans sa globalité qui est nulle et de nul effet, faute d’avoir été est convoquée par un syndic dûment habilité à cet effet, le cabinet SGI NEYRET IMMOBILIER ne pouvant régulièrement fixer la tenue d’une assemblée générale au 2 décembre 2021 ni adresser à cette fin une convocation à l’ensemble des copropriétaires le 2 novembre précédent.
Dans ces conditions, il convient d’annuler les résolutions n°6, 7, 8 , 16, 17 et 18 à l’égard desquelles Monsieur [M] a émis un vote contre.
3- SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES RÉSOLUTIONS PRISES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 SEPTEMBRE 2022 :
3-1- Sur l’absence de preuve de de l’ouverture d’un compte séparé en application des article 18-II et 14-2 de la loi du 10.07.1965
L’article 18 II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
— d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.»
En l’espèce, les demandeurs affirment que, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas ouvert de compte séparé dans les trois mois suivant sa nomination, son mandat est nul à compter du jour de sa nomination, soit le 22 juin 2022.
Or pour que le mandat de syndic et donc pour que la convocation par le syndic soit nul, il faut que le délai de trois mois susvisés soit écoulé.
Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas : la SARL SGI ayant été désigné le 22 juin 2022, elle avait jusqu’au 22 septembre 2022 pour ouvrir les comptes bancaires séparés, de sorte que l’assemblée générale du 19 septembre 2022 a été régulièrement convoquée.
3-2 sur la demande concernant la de justification de mandat de Monsieur [P] [X] et concernant son élection en qualité de président de séance
En l’espèce, il résulte de la question 1 prise en assemblée générale du 19 septembre 2022 que Monsieur [P] [X] a été élu président de séance en sa qualité de représentant de Madame [B] [K], copropriétaire.
Or Monsieur [X] ne pouvait pas exercer les fonctions de président de séance.
En effet, si elle apparaît relativement large quant au choix du mandataire, la représentation des copropriétaires instituée par l’article 22 I de la loi du 10 juillet 1965 ne vaut que pour la délégation du droit de vote.
Par suite, le mandataire d’un copropriétaire ne peut pas recevoir d’autre mandat que celui rattaché à l’exercice de ce droit, et il ne peut ainsi être élu président.
Dans ces conditions, la nomination de Monsieur [X] ès qualité de président de séance entache la résolution n°1 de nullité, compte tenu des fonctions exercées et du rôle joué par ce dernier lors de cette même assemblée générale.
Par contre, l’annulation de la désignation du président ne saurait engendrer l’annulation d’autres résolutions de l’assemblée générale litigieuse.
3-3 sur la demande d’irrégularité de la résolution n°4 portant approbation du budget définitif de l’exercice 2021 arrêté à la somme de 165 519,29 €
L’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 9-1 du Décret n°67-223 du 17 mars1967 dispose :
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais. »
En l’espèce, la convocation à l’assemblée du 19 septembre 2022 produite par Monsieur et Madame [M] ne mentionne pas les modalités de consultation précitées.
Les copropriétaires n’ont donc pas été mis en mesure de pouvoir prendre connaissance des pièces comptables et financières de la copropriété et n’ont pu, dès lors, se prononcer en pleine connaissance de cause sur les comptes qui leur étaient soumis.
Dans ces conditions, la résolution n°4 sera annulée.
Pour la même raison, la résolution n°5, relative au quitus donné au syndic, ainsi que les résolutions n°6 et 7, relatives aux budgets, seront annulées.
Par contre, les autres demandes de nullité de résolutions seront rejetées.
3-4- sur l’irrégularité de la décision prise au titre des question diverses :
Dans le cadre des questions diverses, le PV d’assemblée générale du 19 septembre 2022 mentionne que « les copropriétaires valident le devis CAMMARATA de 560 € TTC pour nettoyer les voies de circulation de garage ».
Il s’agit ici d’une véritable résolution dès lors que le syndicat des copropriétaires a décidé de valider un devis d’intervention d’une entrepris tiers, engageant par là-même la copropriété.
Cette résolution est donc illégale dès lors qu’aucun projet de résolution n’avait été joint à l’ordre du jour de ladite assemblée et qu’aucune mention relative à la majorité requise et au nombre de votants n’ont été davantage mentionnées.
Cette résolution sera donc annulée.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présenter par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EDEN [Localité 10] ;
Prononce l’annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 16, 17, 18 adoptées lors de l’assemblée générale de copropriété du 2 décembre 2021 ;
Prononce l’annulation des résolutions 1, 4, 5, 6, 7, et l’annulation de la décision prise au titre des questions diverses adoptées lors de l’assemblée générale de copropriété du 19 septembre 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Eden [Localité 10] sis [Adresse 1] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-[U]-CAVROIS ;
Dit que Monsieur et Madame [M] seront dispensés de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître [S] [U] de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-[U]- CAVROIS – [Localité 6]
Le 18 Novembre 2025
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