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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQQG
Affaire : Mme [S] [L]
C/ Organisme [8]
Nature : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le seize Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [11]
Assesseur : Monsieur Arnaud JOUGUET, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Christophe CARIGNANO, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, Greffière assistée de Mme [B] [C] Greffière stagiaire lors des débats et Mme Nathalie [D] adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [S] [L], demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE représentée par Mme [K] [L] [J], mère, et Mr [L] [R] père, représentants légaux de Mme [S] [L] mineure
ET :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [Z] [U], coordinatrice juridique
EXPOSE DU LITIGE
[S] [L] est née le 15 juin 2024.
Elle est atteinte du syndrome de Clobes du membre supérieur droit, avec macrodactylie et atteinte pulmonaire.
Le 27 février 2025, Madame [K] [L] [J] et Monsieur [R] [L], ses parents, ont déposé un dossier auprès de la [Adresse 5], afin de solliciter :
— L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
— La carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
— La carte mobilité inclusion mention « stationnement »
— L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Par décision du 14 avril 2025, la [4] ([3]) a rejeté leur demande d’AEEH, estimant qu’il n’était pas établi que [S] présentait un taux d’incapacité d’au moins 50%.
Le même jour, le Président du Conseil départemental a rejeté leurs demandes de carte mobilité inclusion mention « invalidité », « priorité » et « stationnement ».
Par courrier du 9 mai 2025, les parents de [S] ont formé un recours administratif préalable.
Par décisions du 30 juin 2025, notifiée par courrier du 1er juillet 2025, la [3] a :
— attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du 1er mars 2025 au 28 février 2027, considérant que [S] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; la [3] a ainsi reconnu la présence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, tout en considérant que son autonomie, au regard de son âge, était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— attribué à [S] une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([12]), du 30 juin 2025 au 31 août 2027.
En revanche, par décisions du même jour, le Président du Conseil départemental du Territoire de [Localité 2] a confirmé le rejet des demandes de carte mobilité inclusion mention « priorité », « invalidité » et « stationnement ».
Par requête reçue le 28 août 2025, Madame [K] [J] [L] et Monsieur [R] [L] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [K] [J] [L] et Monsieur [R] [L] sollicitent pour leur fille [S] l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Ils précisent avoir également saisi le Tribunal administratif pour contester la décision du Président du Conseil départemental rejetant leur demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Ils expliquent que la pathologie dont souffre leur enfant est rare, évolutive de manière imprévisible et invalidante. Ils précisent que [S] a des douleurs chroniques, une mobilité réduite, et qu’elle est suivi de manière très régulière à l’hôpital [9] des enfants malades, à [Localité 10].
Ils expliquent que, du fait de sa maladie, [S] est très inconfortable en position assise et debout. Elle est extrêmement fatigable et nécessite de fréquents temps de repos. Ils ajoutent que ses douleurs persistantes rendent difficiles les déplacements, qu’elle ne tient pas en équilibre seule à cause du poids de son bras et qu’elle doit toujours être accompagnée de très près.
En réponse, la [6] sollicite le rejet de leur demande.
La [6] fait valoir, au visa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention invalidité est destinée aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou qui ont été classées dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La [6] explique que son équipe pluridisciplinaire a considéré qu’un enfant du même âge que [S] (1 an au moment du recours administratif préalable) et qui n’est pas dans une situation de handicap, connait les mêmes restrictions à l’autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle en conclut que [S] ne peut pas bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », la [6] fait valoir, au visa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, qu’une telle carte est réservée aux personnes présentant un taux d’incapacité inférieur à 80% rendant la situation debout pénible. La [6] explique que, compte tenu des capacités attendues d’une enfant de l’âge de [S], il n’était pas possible de démontrer une pénibilité à la station debout qui serait en lien avec son handicap.
MOTIVATION
I. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
Selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » est attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% ou qui ont été classées dans la troisième catégorie d’invalidité définie par l’article L. 341-4 comme les « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Selon le guide barème, un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller, se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit de plus considérer la situation particulière liée au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement rapide. Même si les déficiences n’ont pas un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, on sait qu’elles peuvent entraver le développement à terme.
Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général sa famille) qui supporte également des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce, il est établi que [S] présente une maladie génétique rare et grave, le syndrome de [T], qui se caractérise par la présence d’excroissances de tissus graisseux, de malformations vasculaires, scoliose, déformation osseuse, au niveau du bras droit (des doigts jusqu’à l’épaule). Cette pathologie impact également son poumon droit, lequel est compressé.
S’agissant d’un enfant de moins d’un an et demi, il est très difficile de déterminer si les limitations qu’elle présente pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne (manger, boire, uriner, assurer les transferts et les déplacements) sont dus à son handicap ou à son très jeune âge.
Ainsi, le tribunal reconnait la gravité de la situation de [S], et l’impact de son handicap dans sa vie quotidienne et celle de sa famille. Il n’est toutefois pas établi à ce jour que ce handicap représente un taux d’incapacité d’au moins 80%, ouvrant droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité.
II. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité
Selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » avec la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
L’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles précise que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention « priorité » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce, il est établi que, du fait de sa maladie, [S] présente un bras droit plus lourd et plus gros que le gauche. Cela crée un déséquilibre important qui, non seulement entrave l’apprentissage de la marche pour cet enfant de près d’un an et demi, et en plus rend difficile la marche elle-même.
Par ailleurs, du fait de cette maladie, le poumon droit de [S] est comprimé ; elle présente ainsi des difficultés respiratoires, qui rendent plus fatiguant l’effort nécessité par cette enfant pour maintenir la station debout prolongée.
Enfin, comme le soulignent ses parents, la maladie de [S] rend également pour elle douloureux le fait d’être placée en poussette, avec le bras comprimé, trop longtemps.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal décide d’attribuer à [S] [L] la carte mobilité inclusion mention priorité.
[S] bénéficie actuellement d’un traitement et de soins ; sa situation pourrait donc évoluer à moyen terme. Aussi, la carte mobilité inclusion mention priorité lui est attribuée pour une durée de 5 ans.
III. Sur les dépens
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens seront mis à la charge de la [6].
IV. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce le tribunal ordonne l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Rejette la demande de Madame [K] [J] [L] et Monsieur [R] [L] concernant l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour leur fille [S]
— Attribue à [S] [L] une carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 5 ans, du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2030
— Met les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 5]
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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