Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 avr. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDYB
Monsieur [X] [F]
C/
[7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À CONTRAINTE :
Monsieur [X] [F], né le 14 septembre 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À CONTRAINTE :
[7] (anciennement [10]), établissement public administratif, pris en son établissement [8], sis [Adresse 3], n° siren [N° SIREN/SIRET 1], représenté par son directeur régional domicilié ès-qualité audit siège, représenté à l’audience par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Julie [Localité 9]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2019, Monsieur [X] [F] s’inscrivait comme demandeur d’emploi auprès de [10].
Par courrier du 17 juillet 2019, [10] notifiait à Monsieur [X] [F] le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que ses obligations pour la percevoir.
Le 10 mai 2021, Monsieur [X] [F] recevait sur son espace personnel une notification de trop perçu de 1.108, 20 euros pour le mois d’avril 2021.
Par courriers recommandés du 27 août 2021 et du 30 octobre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé », Monsieur [X] [F] était mis en demeure de rembourser la dette de 1.108, 20 euros à [10].
Le 25 juin 2021, Monsieur [X] [F] recevait sur son espace personnel une notification de trop perçu de 1.145, 14 euros pour le mois de mai 2021.
Par courrier de relance du 27 juillet 2021 puis par courrier recommandé du 30 octobre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé », Monsieur [X] [F] était mis en demeure de rembourser la dette de 1.145, 14 euros à [10].
Par acte du 21 mai 2024, la contrainte n° [Numéro identifiant 13] du 30 avril 2024 lui était signifiée par remise à étude pour les activités non déclarées de avril 2021 et mai 2021 pour un montant de 2.429, 10 euros comprenant le trop perçu et les frais et dépens.
Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2023 au Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Monsieur [X] [F] faisait opposition à la contrainte délivrée en indiquant n’avoir jamais reçu de courrier de relance ni de mise en demeure de la part de [10] devenu [7] et ajoutait que les commissaires de justice envoyaient des courriers sur l’adresse mail de sa compagne.
Il indiquait être d’accord pour payer sa dette si elle était fondée et souhaitait la mise en place d’un échéancier.
Il ajoutait que plusieurs commissaires de justice l’avaient contacté au sujet de contraintes, ne pas comprendre s’il faisait l’objet de plusieurs procédures et que face à l’impossibilité de négocier les frais et un échéancier, il demandait d’annuler la signification à contrainte.
A l’audience du 19 novembre 2024 où les parties étaient convoquées, l’affaire était renvoyée au 21 janvier 2025 à la demande du conseil de [7], anciennement dénommé [10].
Lors de cette audience, Monsieur [F] déclarait être harcelé par les commissaires de justice et reconnaître devoir ces sommes à [10] mais pas à [7].
La Présidente lui expliquait que [7] était la nouvelle appellation de [10].
A l’audience, Monsieur [X] [F] déclare reconnaître devoir la somme de 2253,92 euros à [7] mais ne pas comprendre pour quelles raisons trois études différentes lui réclament la même somme.
Le conseil de [7] explique que le demandeur fait l’objet de trois contraintes mais que le tribunal n’est saisi que d’une contrainte, Monsieur [F] n’ayant pas fait opposition pour les deux autres.
Monsieur [F] déclare ne plus travailler depuis la semaine dernière, être sans ressource et ne pas s’être inscrit à [7] à cause des procédures en cours.
Il précise avoir deux enfants et que sa compagne travaille.
Il ne souhaite pas de délai de paiement, n’ayant plus de revenus.
Le conseil de [7] reprend les demandes figurant dans les écritures qu’il dépose et expose que la somme demandée au principal est de : 2.253,34 euros au titre du trop perçu pour avril 2021 et mai 2021.
Il ajoute qu’il ne se serait pas opposé à des délais de paiement.
Dans ses écritures, il sollicite d’être déclaré recevable en son action, le débouté des demandes de Monsieur [F] et que Monsieur [F] soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme de 2.263, 92 euros comprenant le trop perçu, les frais ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [F] a fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 31 mai 2024 au Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
L’opposition faite par Monsieur [X] [F] ayant été faite dans les formes et les délais légaux, elle est donc recevable.
— Sur le trop perçu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Conformément à l’article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par application combinée des articles L5411-1 et L5421-1 et suivants du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur [7] ont droit à un revenu de remplacement. Toutefois, l’article R5411-17 dudit code prévoit que cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l’opérateur [7] une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie.
Conformément aux articles L5411-2 et R5411-6 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi portent à la connaissance de l’opérateur [7] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi tels que l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ou la participation à une action de formation, rémunérée ou non.
En l’espèce, il est établi, notamment par les attestations de [11], et non contesté par Monsieur [X] [F] qu’il a travaillé en avril 2021 et mai 2021 et perçu un salaire qu’il n’a pas déclaré.
[7] justifie du montant de la contrainte réclamée dans les pièces transmises avec le montant du salaire versé par l’employeur et de l’allocation versée par [10].
En conséquence, Monsieur [X] [F] étant redevable de la somme en principal de 2.253,34 euros à [7], son opposition à la contrainte est rejetée.
Il est donc condamné au paiement de cette somme, frais déduits, ceux-ci faisant partie des sommes réclamées au titre des dépens.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Partie perdante, Monsieur [X] [F] est condamné au paiement des frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Egalement, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est condamné au paiement de la somme de 600,00 euros ( article 700 du code de procédure civile).
La présente décision est de droit exécutoire par provision, en application de l’article R5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [X] [F] en son opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 13] du 30 avril 2024 ;
Y substitue le présent jugement ;
Déclare recevable et bien fondée l’action de [7] ;
Constate que la contrainte n°[Numéro identifiant 13] est régulière ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [X] [F] ;
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à [7] la somme de 2.253, 34 euros ;
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à [7] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de la contrainte ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Effets du divorce ·
- Autorité parentale ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Marque ·
- Réception ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Quantum ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Juridiction
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Délai ·
- Manutention ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Associations ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Construction ·
- Responsabilité civile ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Établissement ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.