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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 févr. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [D]
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYL4
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie exécutoire + copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [S] [O] [D]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffier,
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [S] [O] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [S] [O] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 78.905,75 euros arrêtée au 18 avril 2024 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour exécution de la copie en due forme exécutoire d’un acte reçu le 20 avril 2010 par Maître [C] [E] notaire à [Localité 3].
Monsieur [S] [O] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] 1 / 2024S / N° 154, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné Monsieur [S] [O] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Août 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, du 28 janvier 2025 et du 11 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de ces audiences, Monsieur [S] [D], débiteur saisi, comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier et les droits immobiliers dont il est propriétaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 120 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [S] [D] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 9 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES fait valoir une créance de 79 838,59 €, arrêtée au 9 août 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 3,99% l’an.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, Monsieur [S] [D] produit une offre d’achat en date du 28 janvier 2025 émanant de la SCI LA CHOSE au prix de 135 000 €. Lors de l’audience, il déclare que le compromis de vente doit être signé le 20 février 2025 avec la SCI LA CHOSE.
Au surplus, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 120 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 120 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2 514,33 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Juin 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Juin 2024 publié le 29 Juillet 2024 sous les références [Localité 2] 1/ 2024S / N° 154 ;
FIXE la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPESà la somme de 79 838,59 € selon décompte arrêté au 9 août 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,99 % l’an ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [S] [O] [D] ;
AUTORISE Monsieur [S] [O] [D] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 120.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 514,33 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Juin 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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