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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 21/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) La SARL METOILE, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ( MACIF ), AREAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/00095 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HEXF
Jugement Rendu le 20 MAI 2025
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
S.A.R.L. METOILE
AREAS DOMMAGES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF)
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SARL METOILE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 800 374 431, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : M. [S] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie FOURNET avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Jiayan FENG GRESTEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
2°) AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 670 466, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Annie VELLE de la SELARL VPV, Maître Annie VELLE et Virginie PERRE-VIGNAND, avocat au barreau de LYON plaidant
3°) La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro D 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 27 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024 et successivement prorogé jusqu’au 20 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Jiayan FENG GRESTEAU
Me Claire GERBAY
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
Me Annie VELLE
* * *
Exposé du litige :
M. [M] a été employé à compter du 16 août 2018 en qualité de chauffeur-livreur par la société Métoile, exerçant une activité de restauration asiatique sous l’enseigne « Sushi d’Or ».
Il avait à sa disposition un scooter, assuré par son employeur auprès de la Cie Areas.
Le 23 août 2018 vers 21h40, alors qu’il circulait [Adresse 6] à [Adresse 8] au volant de ce scooter pour effectuer une livraison, il est rentré en collision avec un véhicule Peugeot 307 (assuré auprès de la Cie MACIF) conduit par M. [N], qui manoeuvrait pour se stationner, avant de percuter un troisième véhicule monospace Fiat Ulysse (assuré auprès de la Cie MAAF) déjà stationné.
Les services de police sont intervenus et compte-tenu de ses dommages corporels, M. [M] a été transporté aux urgences.
Il présentait une fracture de la hanche, plusieurs complications au niveau de l’abdomen, et a dû se voir amputer d’un rein.
Il a sollicité en référé une expertise médicale.
Sa demande a été accueillie par ordonnance du 18 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2020.
Une date de consolidation au 23 août 2019 a été retenue ainsi qu’un DFP de 6 %.
Aucune des compagnies d’assurance n’acceptant de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice, M. [K] [M] a, par acte des 12 et 14 janvier 2021, fait assigner la SARL Métoile exerçant sous l’enseigne Sushi d’Or, son assureur la SAM AREAS, et la SAM MACIF assureur de M. [O] [N], devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir engager leur responsabilité et les condamner à réparer son préjudice corporel.
Par acte du 22 avril 2021, M. [M] a fait assigner son organisme social la [Adresse 7] en intervention forcée devant la même juridiction.
Il a réitéré par acte des 23 mars puis 6 octobre 2022, sans toutefois fair enrôler les assignations de sorte que la CPAM n’est pas valablement dans la cause et qu’aucune joncion n’a été ordonnée .
Par lettre du 11 octobre 2022 celle-ci a fait connaître le montant provisoire de ses débours, ainsi que le fait que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire que la responsabilité des trois défendeurs est engagée ;
— les condamner in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra, à réparer son préjudice issu de l’accident du 23 août 2018, sur les bases suivantes :
• DFT : 1 065 euros
• douleur : 5 000 euros
• DFP : 7 800 euros
• préjudice d’agrément : 1 000 euros
• dépenses de santé futures : 3 000 euros
• article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— les condamner solidairement aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL Metoile représentée par son gérant demande au « conseil de prud’hommes de Dijon » [lire : au tribunal judiciaire de Dijon] de :
— à titre principal, constater qu’elle a tenté de trouver une solution amiable les 25 février puis 11 avril 2021 par courriers officiels de son conseil, restés sans réponse ; constater que les demandes de M. [M] sont mal fondées, par conséquent l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, constater que la cause de l’accident n’est pas déterminée ; par conséquent débouter M. [M] de ses demandes à son encontre et condamner conjointement les deux assureurs « et la CPAM » à réparer son préjudice ;
— à titre encore plus subsidiaire, « ordonner la réparation du préjudice de M. [M] conjointement par les deux assureurs, la CPAM et la société Métoile » ;
— en tout état de cause, condamner M. [M] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAM Areas Dommages demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, R. 211-8 du code des assurances, et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— à titre principal, constater que le 23 août 2018, M. [M] qui avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a été victime d’un accident du travail ;
— dire qu’il ne dispose d’aucune action en réparation fondée sur le droit commun à l’encontre de son employeur ;
— dire que l’assureur du véhicule piloté par M. [M] n’est pas tenu de garantir ses préjudices au titre de cet accident ;
— prononcer par conséquent sa mise hors de cause et débouter M. [M] de ses demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dire que la loi de 1985 est applicable à la demande d’indemnisation de M. [M] des suites de l’accident impliquant plusieurs véhicules terrestres à moteur ;
— dire que l’assureur du véhicule piloté par M. [M] n’est pas tenu de garantir ses préjudices au titre de cet accident ;
— prononcer par conséquent sa mise hors de cause et débouter M. [M] de ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir opposable à la [Adresse 7] ;
— condamner M. [M] ou qui mieux le devra à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Gerbay.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAM MACIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire que M. [M] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des préjudices issus de l’accident du 23 août 2018 ;
— en conséquence, le débouter de ses demandes dirigées contre la MACIF ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 25 juin 2024 pour être mise en délibéré au 22 octobre 2024 successivement prorogé jusqu’au 20 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
Sur la demande de mise hors de cause de la SAM Areas :
La compagnie d’assurance invoque l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’en matière d’accident du travail, aucune action en réparation des accidents (…) mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime (…).
Il s’ensuit qu’un salarié victime d’un accident du travail ne peut engager une action en réparation de ses préjudices à l’encontre de son employeur sur le fondement du droit commun, l’indemnisation des salariés étant automatiquement assurée par les CPAM selon les règles du code de la sécurité sociale.
Si l’article L. 455-1-1 du même code lui permet toutefois d’obtenir une réparation complémentaire de son employeur sur le fondement du droit commun (loi de 1985), si l’accident a eu lieu sur la voie publique, c’est seulement si celui-ci implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un autre préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
En l’espèce, M. [M] ne conteste pas avoir victime d’un accident du travail et rappelle à plusieurs reprises dans ses écritures qu’il était alors conducteur du véhicule mis à disposition par son employeur pour effectuer ses livraisons.
La CPAM dans son courrier du 11 octobre 2022 a d’ailleurs confirmé qu’il avait été pris en charge à ce titre.
Par ailleurs, il n’allègue pas que l’accident ait été causé par un véhicule terrestre à moteur conduit par son employeur, un autre préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que lui, dès lors qu’il met expressément en cause le véhicule conduit par un tiers, lequel n’aurait pas signalé sa manœuvre.
Dans ces conditions, son action aux fins d’indemnisation (a fortiori principale) dirigée tant contre son employeur que contre l’assureur de celui-ci ne peut aboutir.
Seule la SAM Areas demande toutefois sa mise hors de cause, la SARL Métoile concluant de façon nébuleuse et contradictoire, en invoquant sa bonne foi au point d’avoir formulé des propositions d’indemnisation amiables tout en estimant les demandes de son ancien employé mal fondées.
La demande de la SAM Areas sera donc accueillie.
Sur la demande dirigée contre la SAM MACIF :
M. [M] dirige également ses demandes contre la SAM MACIF, assureur du tiers qu’il estime responsable de l’accident.
L’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en matière d’accident du travail, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Dans la mesure où M. [M] a été victime d’un accident du travail dont les conséquences ont dûment été prises en charge par la CPAM, celui-ci ne peut que solliciter une indemnisation complémentaire de la part du tiers responsable et/ou de l’assureur de celui-ci.
Encore faut-il que l’accident soit effectivement imputable à ce tiers.
La MACIF ne conclut que sur ce point, en rappelant que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit, en cas d’implication de plusieurs véhicules terrestres à moteur, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis par lui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [N], au volant de son véhicule Peugeot 307, assuré auprès de la MACIF, a déclaré avoir mis son clignotant pour indiquer qu’il se garait après avoir vu une place libre [Adresse 6], et qu’il manoeuvrait pour prendre cette place lorsque le scooter conduit par M. [M] est venu le percuter sur sa portière droite.
M. [M] a déclaré à son assureur qu’il se trouvait derrière le véhicule Peugeot 307 quand celui-ci a déboîté sur sa droite pour se garer sans clignotant, et que n’ayant pas eu le temps de freiner à temps son scooter s’est encastré dans l’avant droit du véhicule 307, avant d’aller percuter un autre véhicule Fiat Ulysse déjà stationné.
Si ces déclarations sont contradictoires sur le point de savoir si M. [N] avait ou non mis son clignotant pour signaler sa manœuvre, le feuillet de renseignement établi par les services de police mentionne que « le conducteur du scooter a heurté de plein fouet le véhicule qui se stationnait avec clignotant et éclairage VL allumé, selon témoin ».
Il faut en déduire que M. [N] avait bien signalé sa manœuvre et que M. [M] n’avait pas laissé de distance de sécurité suffisante pour pouvoir freiner à temps (mesure de prudence prescrite par l’article R. 412-12 du code de la route), ce comportement constituant un défaut de maîtrise, infraction prévue par le code de la route (article R. 413-17).
L’accident lui est donc imputable et cette faute est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, les demandes dirigées contre la SAM MACIF ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs
Le tribunal,
Constate que l’accident de la circulation dont a été victime M. [K] [M] le 23 août 2018 est un accident de travail, dont les conséquences ont été prises en charge en tant que tel selon les règles de sécurité sociale ;
Met hors de cause la SAM Areas Dommages, assureur du véhicule propriété de la SARL Métoile, employeur de M. [K] [M] lors de l’accident ;
Rejette toutes les demandes de M. [K] [M] ;
Déclare le présent jugement opposable à la [Adresse 7] ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’instance de référé, avec autorisation pour Me Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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