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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00102
N° Portalis DB2I-W-B7J-C46O
Minute :
Jugement du : 07 Avril 2026
SDC LE BELIGNY, représenté par son syndic, la SAS [F],
C/
[E] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 avril 2026, sous la présidence de Béatrice DE GEOFFROY, magistrat à titre temporaire, assistée lors des débats, d’Olivier VITTAZ, greffier, en présence de [K] [R], greffier stagiaire, et lors de la mise à disposition de la décision, de Dominique THUILLERE, greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat de copropriété [Localité 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS [F], [Adresse 3], prise en son agence [F] [Localité 3] située [Adresse 4],
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle FOILLARD, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 délivré à l’étude, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] à Villefranche-sur- Saône, représenté par son syndic en exercice la SAS [F], a fait citer Madame [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’elle soit condamnée, sans que l’exécution provisoire ne soit écartée, à lui payer :
— la somme de 7.095,09 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété (échéance du 8ème appel de provision pour charges de 2025 incluse), avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [L] a comparu à l’audience du 7 octobre 2025 et du 2 décembre 2025. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas le montant des sommes dues, hormis les frais qui lui paraissaient trop importants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle Madame [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" situé [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SAS [F], représenté par son avocat, a indiqué que la dette s’élevait désormais à la somme de 9.679,74 € selon décompte en date du 5 janvier 2026, précisant qu’il se désistait de sa demande au titre des dommages-intérêts afin d’éviter toute difficulté de compétence liée au dépassement du seuil de 10.000 €. Il a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, les pièces versées au dossier établissent que Madame [L] est propriétaire de plusieurs lots (numéros 105, 204, 222, 240, 272, 422, 560, 561 et 577) dans l’immeuble "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] à [Localité 3] (pièce n°1 du demandeur).
Le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience du 3 février 2026, en l’absence de Madame [L] et de justification d’une communication préalable du nouveau décompte avant ladite audience.
Le montant de la dette locative retenu pris en compte sera le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance. Il s’agit en l’espèce du décompte arrêté au 18 août 2025 (pièce n°2 du demandeur) établissant l’arriéré à la somme de 7.007,89 €, incluant le 8ème appel de provision pour 2025.
S’agissant des frais intégrés au décompte, les montants inscrits au 16 mai 2025 (mise en demeure : 54 €), 24 juin 2025 (relance après mise en demeure : 54 €) seront retenus étant justifiés par des envois en lettres recommandées avec accusé de réception et conformes au contrat de syndic produit (pièce 5 du demandeur). Le montant inscrit au 24 juin 2025 (frais de relance : 54 €) sera rejeté comme faisant doublon avec le précédent du même jour. Faute de justificatifs, les commandements de payer inscrits au 4 juillet 2025 (Jurikalis cdt de payer : 159,50 € et BJA commandement de payer : 107,17 €) seront écartés. Il en est de même du montant inscrit au 18 août 2025 (facture Vacation contentieux : 130,00 €).
Pour le surplus, il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale pour l’année 2022, 2023, 2024 et 2025, des comptes de gestion et du budget provisionnel, des arrêtés de compte individuels, des appels de provisions et de charges et du relevé de compte de copropriétaire produits que Madame [L] reste donc devoir la somme de 6.557,22 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 18 août 2025, comprenant le 8ème appel de provision pour 2025.
En conclusion, Madame [L] sera condamnée au paiement de la somme de 6.557,22 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 18 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025, avec capitalisation des intérêts.
— Sur les dommages et intérêts
A l’audience du 3 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" a indiqué se désister de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La somme de 700 euros sera accordée au demandeur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] à [Localité 3], agissant par son syndic en exercice la SAS [F], la somme de 6.557,22 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 18 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2025, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" situé [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SAS [F], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" situé [Adresse 8], agissant par son syndic en exercice la SAS [F] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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