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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03923 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755VV
Le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], caisse de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer, sous le n° 775 630 833, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe a embauché M. [X] [P] en qualité de conseiller commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2021 la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe a licencié M. [X] [P] pour faute grave.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, a sur l’action publique homologué la peine proposée par le Procureur de la République déclarant M. [X] [P] notamment coupable des faits d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux commis à Boulogne-sur-Mer entre le 28 juillet 2020 et le 13 juillet 2021, au préjudice du Crédit Mutuel Nord Europe et de la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel Nord Europe.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile du Crédit Mutuel Nord Europe a été déclarée recevable, M. [X] [P] ayant été déclaré entièrement responsable du préjudice de cette dernière.
L’affaire a été renvoyée en audience d’intérêts civils.
En cours de procédure, M. [X] [P] a transmis à la Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe un chèque Carpa d’un montant de 9 569,68 euros.
Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 21 juin 2024, le tribunal a condamné M. [X] [P] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Invoquant la découverte d’autres manœuvres frauduleuses de son ancien salarié non comprises dans la saisine de la juridiction pénale, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Boulogne-sur-Mer a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025 , la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1446 et suivants du code civil
— se déclarer matériellement compétent
— condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 11 068,83 euros,
— condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [X] [P] à la somme de de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] soutient être subrogée dans les droits des victimes au regard des fautes pénales de M. [X] [P] non comprises dans l’acte de saisine de la juridiction pénale. Elle précise qu’en juillet 2022, la société Opalexpo qui appartenait au portefeuille clients de M. [P] a contesté être à l’initiative de déblocages de prêts professionnels à concurrence de la somme en principal de 758,02 euros, que les investigations internes ont relevé que les fonds avaient été débloqués au profit des époux [K] bénéficiaires de chèques personnels de M. [P], que contre quittance subrogative, la banque lui a remboursé la somme de 768,43 euros en ce compris 10,41 euros d’intérêts capitalisés entre avril 2021 et juillet 2022. Elle indique de même que suite au dépôt de plainte d’un client, M. [I] [D], en décembre 2022, la Caisse a remboursé à ce dernier la somme de 10.300 euros correspondant au montant des sommes détournées, contre quittance subrogative le 27 décembre 2022, que M. [I] [D] a dénoncé le comportement de M. [P] lui ayant fait signer un faux ordre de virement en sa faveur, que M. [P] se garde d’ailleurs de produire aux débats son relevé bancaire pour démontrer l’absence de versement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M. [X] [P] demande à la juridiction de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, il soutient que banque s’avère défaillante dans l’administration de la preuve de sa faute, en ce qu’elle ne démontre pas qu’il serait à l’origine des opérations bancaires concernant la société Opalexpo,le déblocage des prêts ayant été opéré par une saisie guichet. Il conteste en outre avoir perçu la somme de 10 300 euros résultant de l’avis de virement de M. [D].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 1346 -1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, le préposé demeure responsable lorsqu’il agit hors des fonctions auxquelles il était employé et à des fins étrangères à ses attributions.
De même le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci.
L’employeur qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié en application de l’article 1242 alinéa 1 précité, dispose d’une action récursoire contre ce salarié dès lors qu’il peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle dispose d’une action contre le préposé lorsque son préjudice résulte d’une infraction pénale intentionnelle.
Il incombe à l’employeur qui entend exercer une action récursoire de démontrer tout d’abord la faute pénale intentionnelle de son salarié à l’origine du préjudice invoqué par le tiers. Il lui appartient ensuite de justifier d’une quittance subrogative.
Il est constant et non contesté que les faits d’abus de confiance et de faux et d’usage de faux dont a été déclaré coupable M. [X] [P] ne comprennent pas les faits allégués relatifs à la société Opalexpo et M. [I] [D], la juridiction pénale n’ayant pas été saisie à ce titre.
S’agissant des déblocages des prêts contestés par la société Opalexpo, les documents produits permettent de conclure que ces fonds ont été virés sur le compte des époux [K]. Pour autant, il ne peut se déduire de ce seul élément que le déblocage a été frauduleusement opéré par M. [P], étant relevé qu’il n’est pas démontré par l’établissement bancaire que la société Opalexpo relevait du portefeuille clients du défendeur et alors que les documents produits font seulement état de Mme [V]. Aucun dépôt de plainte de la société Opalexpo n’est d’ailleurs produit.
Dès lors, à défaut pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de démontrer que M. [P] serait à l’origine d’un détournement des fonds provenant du déblocage des prêts de la société Opalexpo, ses demandes à ce titre seront rejetées.
S’agissant du virement frauduleux de la somme de 10 300 euros au préjudice de M. [I] [D], sont produits aux débats :
— l’audition de M. [I] [D] en date du 15 décembre 2022 aux termes de laquelle ce dernier précise qu’alors qu’il était son banquier, M. [P] lui a fait signer en double exemplaire le 13 décembre 2019 un ordre de virement de 10 300 euros de son livret LLD vers son compte professionnel sérénité et qu’il a constaté en décembre 2021 après la mise à pied de son banquier que ce dernier avait procédé à un virement de 10 300 euros intitulé remboursement de matériaux ne correspondant à aucune opération,
— un avis de virement du 13 décembre 2019 signé par M. [I] [D] d’un montant de 10 300 euros en faveur de M. [X] [P] pour une vente de matériaux.
Il résulte suffisamment de ces éléments que M. [P] – qui se garde de produire aux débats son relevé bancaire de décembre 2019 – a commis des manœuvres frauduleuses à l’égard de M. [I] [D] consistant à lui faire soit disant signer un ordre de virement à destination de son compte professionnel en double exemplaire afin de le tromper et lui faire en réalité signer un ordre de virement en sa faveur pour se faire indument remettre la somme de 10 300 euros. La faute pénale intentionnelle de M. [X] [P] à l’origine du préjudice de M. [I] [D] est ainsi établie.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit par ailleurs aux débats l’ordre de virement de la somme de 10 300 euros en date du 27 décembre 2022 en faveur de M. [I] [D] ainsi que la quittance subrogative émise par ce dernier le même jour.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] justifie être subrogée dans les droits et actions de M. [I] [D].
M. [X] [P] sera ainsi condamné à verser la somme de 10 300 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [X] [P] est suffisamment établie par les faits en ce qu’il ne pouvait ignorer avoir détourné des fonds appartenant à M. [I] [D] en sa faveur. Cette résistance abusive a nécessairement occasionné un préjudice à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].
En conséquence, M. [X] [P] sera condamné à verser la somme de 750 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] les frais irrépétibles exposés afin de faire valoir ses droits.
En conséquence, M. [X] [P] sera condamné à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 10 300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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