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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 23 févr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESBR
AFFAIRE : Monsieur, [I], [G]
C/ S.A.R.L. FP AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 23 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [I], [G]
né le 13 Janvier 1988 à, [Localité 1] (RUSSIE), [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FP AUTO au capital social de 3.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° SIREN 919 188 722, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à
expéditions à
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 23 Février 2026
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESBR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Le 6 mai 2024 Monsieur, [G] a confié son véhicule BMW série 3 immatriculé ES–203–PJ en dépôt vente pour deux mois auprès de la SAS FP AUTO selon contrat conclu par les parties à la même date. Le prix de vente affiché était de 17990 € et la commission du garage en cas de cession s’élevait à 1490€. Le véhicule remisé à, [Localité 4] dans un garage partenaire de la SAS FP AUTO n’ayant pas trouvé acquéreur Monsieur, [G] a repris celui-ci le 7 août 2024.
Se plaignant de dégradations sur son véhicule ainsi que d’un kilométrage ayant anormalement augmenté, Monsieur, [G] par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025 a assigné la SAS FP auto devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1928 et 1217 du Code civil de demander de :
— Juger que Monsieur, [I], [G] recevable bien-fondé en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— condamner la SAS FP AUTO à verser à Monsieur, [G] les sommes suivantes :
* 755,90 € au titre de l’indemnité kilométrique résultant de l’utilisation abusive du véhicule
* 2856,30 € à titre de réparation de la carrosserie,
* 300 € à titre d’indemnité pour les dégradations commises dans le coffre
* 3000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la SAS FP AUTO à verser à Monsieur, [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS FP AUTO aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois dont chaque partie était avisée selon les prescriptions de l’article 830 du code de procédure civile, l’affaire était retenue pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience, à l’appui de ses prétentions, Monsieur, [G] représenté par son conseil soutient concernant les faits avoir observé le 7 août 2024 au moment de la reprise de son véhicule auprès du garage partenaire que son bien était sale et rayé ce qu’il a fait constater le même jour par la SAS FP AUTO, puis avoir notifié à cette dernière par courriel du 9 août les détériorations et kilométrage excessif relevés sur son véhicule. Monsieur, [G] expose que les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti, la SAS FP AUTO refusant sa demande d’indemnisation et Monsieur, [G] refusant l’offre trop basse de rachat pour 16.000€ de son véhicule, faite par la SAS FP AUTO.
Sur le fond, Monsieur, [G] soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS FP AUTO est engagée, celle-ci étant responsable du véhicule déposé jusqu’à sa restitution. D’une part Monsieur, [G] fait valoir que l’entreprise doit répondre de l’augmentation du kilométrage du véhicule à hauteur de 1700 kms pendant les trois mois du dépôt-vente dès lors que la SAS FP AUTO confirme que seuls deux potentiels acquéreurs se sont présentés durant la période de dépôt vente ce qui atteste d’une utilisation personnelle et abusive du véhicule par le dépositaire.
D’autre part, concernant les dégradations Monsieur, [G] soutient que la SAS FP AUTO, qui ne les conteste pas, ne peut tirer parti de l’absence de fiche descriptive de l’état du véhicule au moment de son dépôt à cette entreprise, dès lors que la SAS FP AUTO a omis établir cette fiche, pourtant prévue au contrat, et que l’absence de ce document laisse présumer du bon état du véhicule au moment de son dépôt.
En conséquence de la responsabilité de la SAS FP AUTO, Monsieur, [G] sollicite la réparation de son préjudice matériel résultant de l’utilisation abusive du véhicule, des réparations à faire sur la carrosserie selon devis, de la détérioration du coffre de la voiture. Il sollicite également des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du désagrément subi, du temps perdu et du défaut de professionnalisme de la SAS FP AUTO alors qu’il lui avait fait confiance.
En défense, la SAS FP AUTO représentée par son conseil sollicite au principal le débouté Monsieur, [G] et à titre subsidiaire que ses demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions, et qu’il soit débouté de ses demandes relatives au coffre du véhicule et au préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions la SAS FP AUTO soutient que Monsieur, [G] est tenu de prouver les dégradations dont il fait état. Elle fait valoir que Monsieur, [G] n’apporte pas la preuve du kilométrage plus élevé lors de la restitution du véhicule que lors de son dépôt, ni ne prouve la réalité des désordres allégués, celui-ci ayant attendu plus de 48 heures pour en avertir l’entreprise, et n’établit pas la réalité des conversations orales qu’il aurait eues avec elle.
La SAS FP AUTO fait également valoir avoir proposé à titre commercial de reprendre le véhicule pour un prix similaire à celui attendu et alors que durant les deux mois du dépôt seules deux personnes ont marqué un intérêt mais n’ont finalement pas fait d’offre.
Enfin elle soutient que les demandes indemnitaires de Monsieur, [G] ne sont pas valablement justifiées ni dans leur principe du fait du défaut de preuve des désordres ni dans leurs montants, ceux-ci étant disproportionnés par rapport aux désordres allégués.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE
Il sera rappelé que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que, notamment, les « dire », « juger », ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SAS FP AUTO
Selon l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été parfaitement exécuté peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1927 du Code civil dispose que « le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »
L’article 1928 du Code civil dispose que : « la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »
L’article 1933 du Code civil dispose que « le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant »
L’article 1352–1 du Code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soit pas dues à sa faute »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le dépositaire est tenu à une obligation de moyens quant à la garde et la conservation de la chose. Dès lors, il incombe au dépositaire, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt (Cass civ. 1re, 22 mai 2008, no 06-17.863 ; Cass Civ. 1re, 5 mars 2009, no 07-21.519)
Sur l’augmentation du kilométrage reprochée :
En l’espèce, il apparaît que le 6 mai 2024 Monsieur, [G] a conclu avec la SAS FP AUTO un mandat de vente, dans le cadre duquel il a déposé son véhicule à la même date auprès de cette entreprise.
L’attestation de dépôt du véhicule versée aux débats stipule notamment que « le vendeur autorise : -l’agence à faire circuler le véhicule, -l’acheteur potentiel à faire circuler le véhicule pour l’essayer. »
En conséquence, il ressort clairement de cette stipulation que Monsieur, [G] avait autorisé la SAS FP AUTO « à faire circuler le véhicule », sans autre précision de motifs ou de limites de kilométrage.
Dans ces conditions, sur le grief de l’augmentation du kilométrage, la responsabilité de la SAS FP AUTO n’est pas engagée.
Sur les détériorations du véhicule reprochées
Le mandat de vente versée aux débats stipule que « le vendeur s’engage à livrer le véhicule propre »
L’attestation de dépôt du véhicule versée aux débats stipule également que « Jusqu’à sa restitution au vendeur par l’agence, ce dernier est responsable du véhicule (….) Une fiche descriptive de l’état du véhicule lors de sa remise à l’agence par le vendeur est annexée au présent bon de remise».
Il ressort des débats que la SAS FP AUTO n’a fait aucune remarque sur la propreté du véhicule lors de sa remise et qu’aucune fiche descriptive de l’état du véhicule lors de sa remise à la SAS FP AUTO n’a été établie.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le véhicule était propre et en bon état lors de sa remise par Monsieur, [G] à la SASFP auto.
Par ailleurs Monsieur, [G] établit par une photographie datée du 7 août 2024 jour de la restitution que son véhicule présentait une rayure près d’une des portes et apparaît couvert de poussière. Concernant la détérioration du coffre, les photographies versées aux débats et datées du 9 août par Monsieur, [G] ne sont pas probantes.
Dans ces conditions, la SAS FP AUTO n’apportant pas la preuve qu’elle est étrangère à la rayure constatée et au défaut de propreté du véhicule, elle n’apparait pas avoir apporté au véhicule confié le soin légalement dû.
En conséquence sa responsabilité contractuelle est engagée sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur, [G]
Sur le préjudice matériel
— sur la demande d’indemnisation de 755,90 € au titre de l’utilisation abusive du véhicule
La responsabilité de la SASFP auto n’ayant pas été retenu à ce titre, la demande sera rejetée.
— sur la dégradation de la carrosserie
Monsieur, [G], en produisant un devis de réparation de la carrosserie, réclame à ce titre la somme de 2856,30 €.
Cependant il convient de relever que le devis produit vise des travaux sur les ailes arrière droites et gauches ainsi que sur les portes arrière droites et gauches et le hayon.
Dès lors que ces travaux ne semblent pas concerner seulement la rayure constatée, la demande de Monsieur, [G] sera accueillie dans la limite de 500 €.
Sur la dégradation du coffre
Monsieur, [G] réclame 300 € à titre d’indemnité pour les dégradations commises dans le coffre.
La responsabilité de la SAS FP AUTO concernant ces dégradations n’ayant pas été retenue, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur, [G] sollicite une indemnisation de son préjudice moral en raison du désagrément subi, du temps perdu et du défaut de professionnalisme de la SASFP Auto alors qu’il lui avait fait confiance.
Il convient de relever que la SAS FP AUTO avait proposé à Monsieur, [G] de racheter son véhicule à un prix inférieur de 500 € à celui attendu par ce dernier dans le cadre du mandat de vente consenti à la SASFP Auto.
Ainsi en proposant ce prix la SAS FP AUTO, professionnel du commerce automobile qui ne pouvait ignorer ses obligations de dépositaire, n’apparait pas avoir tenu compte lors de cette offre de l’état du véhicule dont elle a été reconnue responsable concernant la propreté et les rayures.
En conséquence la demande de Monsieur, [G] de réparation d’un préjudice moral sera accueillie à hauteur de 600 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FP AUTO sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS FP AUTO qui supporte les dépens sera condamnée à payer à Monsieur, [G] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FP AUTO à payer à Monsieur, [G] 500€ au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS FP AUTO à payer à Monsieur, [G] 600€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS FP AUTO à payer à Monsieur, [G] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FP AUTO aux entiers dépens,
Déboute Monsieur, [G] du surplus de ses demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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