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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 22/09619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09619 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W23P
Minute : 25/01914
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 11
Et
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Louis-Dominique CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0320
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 26 septembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 26 juin 2024 rectifiée par ordonnance du 17 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Algérie),
et
de Madame [O] [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 8] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [R] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [R] à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT le montant de la contribution que Monsieur [W] doit verser à Madame [R], au plus tard le cinq de chaque mois, pour l’entretien et à l’éducation des trois enfants, tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2022 soit 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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