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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/15303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ La société SMABTP, La société GROUPAMA CENTRE MANCHE, La Société COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION CMEG, La S.A.S. ENTREPRISE BICHOT, en qualité d'assureur de la société CMEG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/15303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPL
N° MINUTE : 13
Assignation du :
16 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Newton Business Park Lincolnshire
NG31 UNITED KINGDOM / ROYAUME UNI
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BICHOT
10 rue Blaise Pascal
BP 20337
28006 CHARTRES
représentée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
La S.A.S. ENTREPRISE BICHOT
209 rue Jean Mermoz
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
représentée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
La Société COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION CMEG
Zone Artisanale de Cardonville , rue du commando
D-REGINA BRETEVILLE L’ORGUEILLEUSE
14740 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE
défaillant, non constitutée
La société SMABTP
en qualité d’assureur de la société CMEG
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
COMPOSITION
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Prononcée en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU TRAIT (ci-après, « la SEMVIT »), en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier situé 635 rue du Maréchal Joffre à LE TRAIT (76580).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction par corps d’états séparés :
— la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL, en qualité de maître d’œuvre et assurée après de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société AB INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société CMEG, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société ENTREPRISE BICHOT, en charge du lot plomberie-chauffage, assurée auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 02 septembre 2013.
La réception est intervenue le 26 mars 2015 avec réserves.
Pour cette opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite par la SEMVIT auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par courrier en date du 05 février 2016, la SEMVIT a régularisé une déclaration de sinistre n° 16002311 portant sur deux désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Par courrier en date du 02 mai 2016, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a pris une position de garantie sur les deux désordres.
Par courrier en date du 10 juillet 2018, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a régularisé une proposition d’indemnisation à la SEMVIT d’un montant de 93 020,79 euros.
Cette proposition a été acceptée selon quittance subrogative en date du 19 juillet 2018.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 20 et 27 novembre 2023, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMEG, la société CMEG, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL, la société ENTREPRISE BICHOT et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BICHOT, aux fins de condamnation à lui rembourser les indemnités versées notamment, au titre du sinistre DO n° 16002311.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société ENTREPRISE BICHOT et GROUPAMA CENTRE MANCHE ont soulevé différentes fins de non-recevoir.
Suivant dernières conclusions d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société ENTREPRISE BICHOT et son assureur la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, sollicitent de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances,
DECLARER irrecevable l’action de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par ses administrateurs judiciaires
CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par ses administrateurs judiciaires, à payer à la société ENTREPRISE BICHOT et à GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 3.000 € en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile
CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par ses administrateurs judiciaires aux entiers dépens »
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas qualité à agir dès lors qu’il ne démontre pas être tenu à garantie en application du contrat d’assurance et plus précisément en l’espèce, en l’absence de la justification de la mise en demeure prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société CMEG et son assureur la SMABTP, sollicitent de :
« Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu les articles L. 120-12, L. 124-3 L. 242-1 et A. 243-1 Annexe II, du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Il est demandé au juge de la mise en état de :
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par ELITE qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et surtout aucun mandat la liant à la société EISL.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé comptablement le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d’un paiement de l’assureur vers la société ACS
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP.
JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.
EN TOUTE HYPOTHESE
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMABTP comme à la société CMEG une somme de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas intérêt ni qualité à agir dès lors que :
— il ne produit pas le contrat d’assurance dans son intégralité ;
— les conditions particulières produites sont signées, non par lui, mais par la société EISL, sans que le mandat éventuel liant cette société à l’assureur dommages-ouvrage ne soit produit ;
— il ne rapporte pas la preuve de sa subrogation, au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances, via le règlement effectif de l’indemnité d’assurance ;
— il ne rapporte pas la preuve de l’envoi des mises en demeure, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était tenu à garantie, et ne peut donc justifier d’une subrogation.
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL, sollicite de :
« Vu les articles 122 et 789 du CPC,
Vu les articles L121-12 et L242-1 du code des assurances,
— DECLARER irrecevable l’action de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par ses administrateurs judiciaire ;
— CONDAMNER la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par ses administrateurs judiciaire à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux dépens de l’incident. »
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas intérêt ni qualité à agir dès lors que :
— il ne produit pas le contrat d’assurance dans son intégralité ;
— les conditions particulières produites sont signées, non par lui, mais par la société EISL, sans que le mandat éventuel liant cette société à l’assureur dommages-ouvrage ne soit produit ;
— il ne rapporte pas la preuve de sa subrogation, au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances, via le règlement effectif de l’indemnité d’assurance ;
— il ne rapporte pas la preuve de l’envoi des mises en demeure, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il était tenu à garantie, et ne peut donc justifier d’une subrogation.
Suivant dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de :
« – Rejeter les fins de non-recevoir opposées,
— Débouter les sociétés ENTREPRISE BICHOT, GROUPAMA CENTRE MANCHE, CMEG, la SMABTP et la MAF de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— Les condamner in solidum à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de sa défense, elle allègue que :
— la preuve de la mise en demeure de l’article L. 242-1 du code des assurances n’est pas une condition de la subrogation légale spéciale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— les conditions générales du contrat d’assurance sont produites au débat ;
— le moyen relatif à la production du mandat est inopérant dès lors qu’il ressort clairement des conditions particulières que le contrat a été conclu entre la SEMVIT et la concluante ;
— les versements réalisés par la société ACS, gestionnaire de sinistre, doivent être considérés comme réalisés au nom et pour le compte de la concluante ; qu’en tout état de cause, la preuve de la subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances peut se faire jusqu’au jour où le juge du fond statue.
*
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIVATION
I – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024 applicable au litige : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
I.A – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du contrat d’assurance dommages-ouvrage dans son intégralité :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED justifie de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par la production des conditions particulières et générales de la police.
Les conditions particulières sont signées par la société EISL agissant, comme mentionné en page 1 du document, en qualité « d’intermédiaire d’assurances et mandataire de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD ». Ainsi, les conditions particulières ont été conclues par la société EISL au nom et pour le compte de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
I.B – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la mise en demeure prévue à l’article L.242-1 du code des assurances :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (Civ 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « […] L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. […] »
Il en résulte que l’assurance de dommages prend effet après l’expiration de la garantie de parfait achèvement et garantit le paiement des réparations nécessaires, lorsque, après réception et après mise en demeure infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre est intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, l’existence d’une mise en demeure, conditionnant la garantie de l’assureur dommages-ouvrage au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances, relève de l’appréciation du bien-fondé du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrages et non de son intérêt à agir.
Le respect de l’article L. 242-1 du code des assurances ressort donc de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est irrecevable.
I.C – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de preuve du paiement de l’indemnité :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 126 alinéa 1 du même code : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué (Civ. 2ème, 7 avril 2015, N° 14-12.212).
En l’espèce, les demanderesses à l’incident soulèvent l’absence de production de la preuve du paiement effectif de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage.
Cependant, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n’a pas statué.
L’examen de cette fin de non-recevoir implique donc, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d’apprécier si cette fin de non-recevoir a été régularisée ou non.
Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la société CMEG, la SMABTP en qualité d’assureur de CMEG, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL.
Si la société CMEG, la SMABTP et la MAF entendent maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu’elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir pour défaut de production des mises en demeure prévues à l’article L. 242-1 du code des assurances ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir pour défaut de production de l’intégralité de la police dommages-ouvrage ;
Constatons que la société CMEG, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CMEG, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL, ont valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour absence de preuve de paiement effectif de l’indemnité d’assurance, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que la société CMEG, la SMABTP en qualité d’assureur de CMEG, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER MODULE – JEAN-MARC CREVEL, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 01er décembre 2025 à 10h10 pour conclusions au fond des défendeurs ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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