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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01265 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ2M
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
né le 20 Février 1972 à [Localité 17] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [K], [D] [L] épouse [J]
née le 17 Novembre 1964 à [Localité 17] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[11]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
comparante par écrit
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante par écrit
FONCRED V CHEZ [16]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
[8] [Localité 18] [13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
Le 30 mars 2023, la [12] saisie le 14 mars 2023 par Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] épouse [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Par jugement rendu le 29 février 2024 le juge des contentieux de la protection a statué sur les demandes de vérification de créance.
La commission a retenu que les époux [J] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois, d’où il résulte que le plan ne peut excéder 51 mois.
Par décision en date du 25 avril 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 29 mois au taux maximum de 5.07% et un taux inférieur pour tout ou partie des mesures.
Les époux [J] ont contesté cette décision, qui leur avait été notifiée le 3 mai 2024, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 juin 2024. Ils soutiennent ne pouvoir assumer les mensualités retenues par la commission à hauteur de 1744€ au regard de leurs charges fixes et du fait que deux de leurs enfants sont partis, ce qui entraine une augmentation de leurs impôts.
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de MULHOUSE à l’audience du 07 novembre 2024.
A cette date, les époux [J] ont comparu personnellement. Il expose qu’il s’agit de leur troisième plan et que leurs ressources sont constituées de leurs salaires pour un montant de 3711 €. Il précise que leurs charges ont légèrement baissé puisqu’il les évalue à la somme de 1904 € mais que les dépenses d’énergie ont augmenté de même que les impôts compte-tenu du départ de 2 de leurs 4 enfants du foyer. Ils soutiennent que la part du prélèvement d’impôts sur le salaire est passée à 90 € contre 23 € retenus par la commission. Ils estiment être en capacité de respecter un échéancier entre 800 et 900 € par mois. Ils justifient de leur dernier avis d’imposition qui fait apparaitre un revenu net imposable de 42 901 €.
Par courrier du 4 septembre 2024 la [10] a rappelé que Madame était redevable d’une dette de 2879,72 euros et qu’elle ne s’oppose pas à la décision du tribunal sans observation complémentaire.
Synergie pour [11], par courrier du 16 août 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
[22] a fait état d’une créance de 2206,89 euros conformes à leur déclaration et sans autre observation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation des époux [J] est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 46 740.37 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [J] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3711€ réparties comme suit :
Salaire monsieur : 1950€
Salaire madame : 1320€
Prime 5300€/an : 441€ mensuels
Total : 3711€
En application des dispositions de l’article R731-1du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L 733-1 et L 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-&, L 731-2 et L 731-3 par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [J] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2169.01€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [J] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’espèce, la commission a évalué les charges du couple à la somme de 2026€, ce qui est supérieur à la propre évaluation faite par eux, à savoir une somme de 1904€ ainsi qu’il a été exposé à l’audience. Ils ne justifient pas de charges supplémentaires.
L’état de surendettement des époux [J] est incontestable. Leur capacité de remboursement (ressources -charges) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L 733-33 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1,3 et 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L 733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1744 euros la contribution mensuelle totale des époux [J] pouvant être dédiée à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 29 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené au taux maximum de 5.07% et un taux inférieur pour tout ou partie des mesures.
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
En effet, les époux [J] échouent à démontrer une baisse de leur capacité contributive au regard des ressources et des charges retenues par la commission non contredite par les éléments versés au dossier dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] épouse [J] recevables en leur contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Haut Rhin dans sa séance du 25 avril 2024 ;
ADOPTE les mesures élaborées par la commission de surendettement susvisée tendant à l’apurement du passif des époux [J] dans un délai de 29 mois au moyen de mensualités d’un montant maximum de 1744€
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 2025 ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir aux époux [J] tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] épouse [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
ORDONNE aux époux [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’il incombe à chacune des parties d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] épouse [J] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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