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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01800 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE3F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[L] [Z]
[W] [P] épouse [Z]
C/
[H] [F] [R] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [F] [R] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] ont donné à bail à Madame [H] [F] [R] [K] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat en date du 4 novembre 2013, moyennant un loyer de 600 euros et une provision pour charges de 38 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] ont en conséquence fait signifier à Madame [H] [F] [R] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.046,16 euros en date du 11 février 2025, resté infructueux.
Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] ont conséquence fait assigner Madame [H] [F] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 21 mai 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 4 novembre 2013,
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Madame [H] [K] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— la condamner à leur verser une provision d’un montant de 1.853,95 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques périls de la locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [K] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— la condamner à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.662,33 euros selon décompte actualisé arrêté au 7 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à une personne présente au domicile, soit à Madame [V] [G], Madame [H] [F] [R] [K] n’était ni présente ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers a été signifié à la locataire le 11 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
L’expulsion de Madame [H] [F] [R] [K] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 1.215,84 euros en date du 7 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse et déduction de frais de procédure d’une précédente procédure déduits (183,49 +13 + 250 euros)
Madame [H] [F] [R] [K], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.215,84 euros.
Madame [H] [F] [R] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront en conséquence à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [F] [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z], Madame [H] [F] [R] [K] devra leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 04 novembre 2013 conclu entre Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] d’une part et Madame [H] [F] [R] [K] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], à [Localité 6] sont réunies à la date du 12 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [F] [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [F] [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] [R] [K] à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] à titre provisionnel la somme de 1.215,84 euros selon décompte en date du 7 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] [R] [K] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 avril 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] [R] [K] à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [F] [R] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [P] épouse [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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