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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société S.D.I.G.C - SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL c/ - SAS MTP MDESAMIANTAGE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 26/00273 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAMA
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La société S.D.I.G.C – SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 752 417 717 ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— SAS MTP MDESAMIANTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 19 août 2025, le président du tribunal de commerce de Rennes a enjoint à la SAS S.D.I.G.C de payer à la SAS MTP MDESAMIANTAGE les sommes suivantes:
— 28.206,09 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 date de la mise en demeure,
— 4,28 € au titre des frais accessoires,
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 51,60 € correspondant au coût de présentation de la requête,
— les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la SAS S.D.I.G.C par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la SAS MTP MDESAMIANTAGE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel ARKEA établissement auprès duquel la SAS S.D.I.G.C est titulaire d’un compte, pour le recouvrement de la somme totale de 30.055,56 € par acte en date du 04 décembre 2025.
La SAS S.D.I.G.C a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes, lequel lui a remis un récépissé en date du 08 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, la SAS S.D.I.G.C a fait assigner la SAS MTP MDESAMIANTAGE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 05 février 2026, aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée qui lui avait été dénoncée le 10 décembre 2025.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2026, la SAS S.D.I.G.C a demandé au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article L111-2 et R211-11 et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 378, 1416 et suivants et 503 du code de procédure civile
— Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 04 décembre 2025 et de sa dénonciation 10 décembre 2025 ;
— Constater la recevabilité de la présente contestation de la saisie attribution ;
— Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par la MTP [W] opéré sur le compte bancaire de la société SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL sur ses comptes ouverts auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA en date du 04 décembre 2025 et dénoncée le 10 décembre 2025,
— Ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de RENNES en date du 19 aout 2025 ;
— Rappeler que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 décembre 2025 est maintenue,
— Rappeler que dans cette attente, la société MTP MDESAMIANTAGE ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie attribution pratiquée le 04 décembre 2025.
En toute hypothèse
— Débouter la société MTP [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société MTP [W] à payer à la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure,
— Rappeler que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter la société MTP [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile outre celle au titre des dépens.”
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2026, la SAS MTP MDESAMIANTAGE sollicite du juge de l’exécution,:
“- Débouter la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution du 04 décembre 2025 et de sa dénonciation 10 décembre 2025;
En conséquence,
— Débouter la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la MTP [W] opéré sur le compte bancaire de la société SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL domicilié dans les livres du CREDIT MUTUEL ARKEA en date du 04 décembre 2025 et dénoncée le 10 décembre 2025 ;
— Débouter la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL de sa demande de sursis à statuer, faute de justifier en l’état d’une opposition régulière à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Rennes.
Dans l’hypothèse où la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL produirait cette opposition à ordonnance d’injonction de payer
— Surseoir a statuer, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée par le Tribunal de commerce de RENNES en date du 19 août 2025.
En toute hypothèse
— Débouter la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Réserver la charge des frais irrépétibles et des dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond à la suite de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée par le Tribunal de commerce de RENNES en date du 19 août 2025 ;
— Débouter en conséquence la SDIGC SOCIETE DE DEMOLITION INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL INDUSTRIEL ET GENIE CIVIL la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 10 décembre 2025 et la SAS S.D.I.G.C a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 09 janvier 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier recommandé le 09 janvier 2026 dont il a été accusé réception le12 janvier suivant, ainsi que de l’envoi au tiers saisi le 09 janvier 2026 d’un courrier l’informant de la contestation formée à l’encontre la saisie-attribution.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SAS S.D.I.G.C devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de dénonciation compte tenu de l’incompétence territoriale du commissaire de justice
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
En application de l’article 689 et 690 du Code de procédure civile, la notification au destinataire d’un acte est faite au lieu où demeure le débiteur personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, ou au lieu de son établissement.
Les commissaires de justice compétents pour établir l’acte sont donc ceux dans le ressort desquels est situé le domicile ou l’établissement du tiers saisi.
En l’espèce, le procès verbal de saisie attribution du 04 décembre 2025 a été réalisé par un commissaire de justice d’une étude de [Localité 1], ce qui est justifié, dans la mesure où le tiers saisi est un établissement bancaire situé à [Localité 2] (35), soit dans son ressort de compétence territoriale. Le commissaire de justice instrumentaire avait donc bien compétence pour établir l’acte de saisie et il convient d’écarter le moyen présenté par la SAS S.D.I.G.C.
Ensuite, la dénonciation de la saisie attribution en date du 10 décembre 2025 a été effectuée par un commissaire de justice de la même étude rennaise, conformément au siège social de SAS S.D.I.G.C à [Localité 3] (35).
En tout état de cause, l’article 2 du décret du 10 décembre 2021 dispose que “ Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre dune procédure d’exécution ou dune mesure conservatoire au sens de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La dénonciation par la voie électronique d’un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l’acte.”
En application de cet article, lorsque la signification de l’acte de saisie-attribution a lieu par voie électronique, elle doit être réalisée par un commissaire de justice du ressort du domicile du débiteur.
La SAS S.D.I.G.C ayant son siège à [Localité 3] (35), l’office de commissaire de justice de [Localité 1] était donc compétent pour signifier par voie électronique la saisie au Crédit mutuel ARKEA de [Localité 2].
La demande de nullité sur le fondement de la compétence territoriale du commissaire de justice sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en l’absence de réponse du tiers saisi
La SAS S.D.I.G.C prétend que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution est nul dans la mesure où n’y était pas jointe la réponse du tiers saisi.
L’article R. 211-3 1° du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
La nullité encourue est celle prévue par l’article 114 du Code de procédure civile qui suppose la démonstration d’un grief.
Au cas d’espèce, le procès-verbal litigieux indique “je vous remets copie d’un procès-verbal de saisie-attribution (…) en date du 04 décembre 2025". Or, le procès-verbal de saisie-attribution du 04 décembre 2025 indique que les renseignements et pièces justificatives fournis par le tiers saisi sont annexés au procès-verbal.
En toute hypothèse, à supposer que les renseignements fournis par le tiers saisi ne lui aient pas été communiqués, ce qui n’est pas démontré, la SAS S.D.I.G.C n’allègue ni ne démontre aucun grief.
Ce faisant, sa demande de nullité doit être rejetée.
III – Sur le sursis à statuer
Le titre en vertu duquel la mesure de saisie-attribution a été mise en œuvre est une ordonnance portant injonction de payer dont il n’est pas contesté quelle est revêtue de la formule exécutoire.
Il résulte des dispositions relatives à l’ordonnance portant injonction de payer et, tout particulièrement des articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile, que le créancier peut toujours engager une mesure d’exécution, alors même que l’ordonnance est encore susceptible de recours.
En l’espèce, la SAS S.D.I.G.C justifie avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre suivant récépissé d’opposition à l’injonction établi le 08 janvier 2026.
Or, par un avis en date du 8 mars 1996, la Cour de cassation a précisé que:
“L’opposition régulièrement formée, à la suite dune mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles”.
Ainsi du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée par la SAS S.D.I.G.C, étant rappelé à toutes fins que le juge de l’exécution na pas compétence pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Il convient, de même, de surseoir à statuer le sort des dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation de la SAS S.D.I.G.C formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 04 décembre 2025 ;
— DÉBOUTE la SAS S.D.I.G.C de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ;
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée par la SAS S.D.I.G.C à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 août 2025 à la requête de la SAS MTP MDESAMIANTAGE;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 décembre 2025 est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, la SAS MTP MDESAMIANTAGE ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 décembre 2025 ;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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