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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 juil. 2025, n° 25/06055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NU3
MINUTE: 25/1273
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [B]
née le 25 Juillet 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025
Le 30 juin 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [B].
Depuis cette date, Madame [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 4 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [C] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 juin 2025, dans un contexte de rupture de traitement depuis novembre 2024. Il ressort du certificat médical initial qu’elle présentait une insomnie quasi totale, des propos mystiques délirants et un comportement étrange. Elle était calme. Elle présentait un trouble dissociatif majeur. Elle tenait des propos allusifs et interprétatifs. Elle était dans le déni total de ses troubles.
L’avis motivé en date du 07 juillet 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan moteur. Son discours est sub-logorrhéique, diffluent, et met en évidence des idées délirantees de grandeur. Elle indique avoir pour mission de former des héros. Elle ne rapporte pas de récidive hallucinatoire et critique partiellement les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Son humeur est labile. Elle ne rapporte pas d’idées noires ni suicidaires. Sa conscience de ses troubles demeure partielle et son adhésion aux soins est ambivalente.
A l’audience, Madame [C] [B] indique que dans les jours précédant son hospitalisation elle avait des insomnies et déambulait chez elle. Elle explique qu’elle était en profonde réflexion, comme les philopsophes. Elle a déjà été hospitalisée trois ou quatre fois. Elle indique que les fois précédentes étaient liées à des angoisses. Elle confirme qu’elle avait arrêté de prendre son traitement en octobre 2024. Elle explique qu’elle a été diagnostiquée schizophrène et bipolaire, et qu’elle devait prendre de l’Abilify. Elle indique qu’elle avait arrêté de le prendre parce que le médicament aggravait sa dépression. Elle ajoute que les voix qu’elle entendait étaient simplement ses pensées intérieures. Elle rejette son diagnostic de schizophrénie et de bipolarité, et pense qu’elle fait simplement des crises de schizophrénie et des crises de bipolarité. Elle estime que le traitement n’est pas nécessaire. Elle indique qu’aujourd’hui elle accepte le diagnostic mais comme un don. Elle pense ne pas avoir besoin des médicaments mais accepte de les prendre si cela lui permet d’avoir une vie normale. Elle souhaiterait sortir de l’hôpital parce qu’il lui fait penser à une prison et qu’elle ne peut pas marcher comme elle le voudrait.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 8 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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